Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 décembre 2023, N° 23/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIR FRANCE, S.A. AIR FRANCE Complément d'adresse Sté AIR FRANCE : |
Texte intégral
ARRET N°25/77
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COQ3
[S] [H]
C/
S.A. AIR FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, date du 19 décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00450
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE de l’EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AIR FRANCE Complément d’adresse Sté AIR FRANCE :
[Adresse 1]
Direction Juridique Social – Contentieux Social – DP.AV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société Air France du 25 avril 1990 au 31 mars 1999 en tant que caissière, puis du 1er avril 1999 au 30 avril 2022 en tant que technicienne.
Sa rémunération mensuelle moyenne était de 4 477 euros brut avant Covid-
Suite à la pandémie de Covid-19, la société Air France a mis en place différentes actions d’économie pour entamer sa reconstruction, et notamment établir unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour le personnel au sol intégrant une phase de plan de départs volontaires(PDV), sur lequel elle a consulté le comité social et économique central le 12 novembre 2020.
Ce plan prévoyait la suppression maximale de 3.655 postes en équivalent temps plein (ETP)- dépendant du résultat du volontariat sur les 25.699 postes de personnel au sol et opérait un découpage précis de ces postes en trois ensembles :
— l’ensemble 1: les salariés des catégories professionnelles directement impactées par des suppressions de postes (à l’issue de la phase du volontariat),
— l’ensemble 2 : appelé « périmètre de solidarité » à savoir, les salariés non concernés directement par des suppressions de poste mais qui pouvaient sous certaines conditions et de façon non-prioritaire bénéficier du plan de départs volontaires pour permettre le repositionnement d’un salarié de l’ensemble 1 dont le poste était supprimé,
— l’ensemble 3: les postes exclus du PSE et du (plan de départ volontaire)PDV.
Le volontariat dans la perspective de développer un projet professionnel impliquait notamment pour le salarié :
— soit un projet de poursuite/développement d’une entreprise déjà créée par le salarié ou un projet de création ou de reprise d’entreprise,
— soit un projet de recherche d’emploi réaliste et réalisable,
— soit un projet de formation en vue d’une reconversion professionnelle nécessitant l’acquisition de nouvelles compétences.
La société Air France a informé les salariés des mesures et modalités de mise en 'uvre du PDV dès le mois de novembre 2020 jusqu’à la fin de l 'exécution dudit plan.
Mme [S] [H] (appartenant à l’ensemble 2) s’est portée volontaire à un départ en vue de développer un projet professionnel.
Cette dernière a donc signé un contrat d’adhésion au congé de reclassement en date du 08 juillet 2021 avec une période de formation de 10 mois soit du 27 septembre 2021 au 30 avril 2022.
Par un mail du 16 novembre 2021, Mme [S] [H] a informé son employeur qu’elle avait mis fin à sa formation et a sollicité auprès de la Société Air France un changement de projet professionnel pour pouvoir être suivie dans le cadre d’une création d’entreprise.
Le 1er décembre 2021, il a été indiqué à Mme [S] [H] qu’il n’était pas possible de changer de projet professionnel en cours de congé de reclassement.
Estimant que cela ne correspondait pas à ses demandes initiales elle a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France le 19 mai 2022 afin de contester sa rupture amiable.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit et jugé que la rupture amiable pour motif économique signé entre Air France et Mme [S] [H] ne s’apparente ni à un dol, ni à un consentement vicié,
— dit et jugé que Mme [S] [H] a en toute connaissance de cause adhéré au PDV PSE le 20 mai 2021,
— dit et jugé que Mme [S] [H] ne rapporte aucune preuve, ni même aucun élément laissant présumer l’existence d’un consentement vicié,
Par conséquent,
— déboute Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamne Mme [S] [H] au versement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Les juges du fond ont rappelé que depuis le mois de novembre 2020, Mme [S] [H] avait été tenue informée de chacune des étapes du plan de départ volontaire. C’était donc en toute connaissance de cause et sans aucune pression qu’elle avait accepté de signer la convention de rupture amiable pour motif économique le 20 mai 2021.
Par déclaration électronique du 16 août 2024, Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [H] sollicite de la cour de :
— reconnaître que le consentement de Mme [S] [H] a été vicié et déclarer nulle la rupture amiable signée entre elle et l’employeur,
Par conséquent, condamner la S.A. Société Air France au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 134 374,5 euros.
En tout état de cause, décharger Mme [S] [H] de l’ensemble des condamnations injustement mises à sa charge par le jugement de première instance,
En tout état de cause, condamner la S.A. Société Air France au paiement des sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat : 20 000 euros,
Dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif financier du congé de reclassement pour création d’entreprise : 24 000 euros,
Rappel de salaire sur l’écart entre la rémunération habituelle et l’allocation perçue dans le cadre de l’activité partielle : 13 437,50 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
— exécution provisoire.
— entiers dépens.
— intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Mme [S] [H] soutient dans ses écritures que dès le départ de ses échanges avec le cabinet de reclassement externe, elle avait précisé que son projet s’inscrivait dans le cadre d’une création d’entreprise dont l’objet était l’accompagnement à la préparation à la retraite en Martinique.
Elle rappelle avoir à ce sujet échangé à plusieurs reprises avec Mme [I], consultante RH, qui lui avait indiqué avoir trouvé un programme regroupant formation et accompagnement la création d’entreprise.
L’appelante précise que c’est dans ce contexte qu’elle avait accepté la proposition qui devait lui permettre de se former sur le métier de formateur spécialisé en préparation à la retraite ainsi que sur la création d’entreprise.
En date du 26 mars 2021 Mme [I] est revenue sur ses déclarations indiquant qu’elle ne pouvait bénéficier dans le même temps d’un accompagnement sur la formation spécialisée en préparation à la retraite et sur la création d’entreprise
Mme [S] [H] indique s’être rapprochée de son employeur afin de soulever cette difficulté. Elle a donc annulé le dépôt de son projet professionnel qui avait été déposé et postérieurement a accepté un programme de formation spécialisée en préparation à la retraite. Mme [I] lui aurait alors indiqué qu’elle s’engageait elle-même à dispenser une formation pour la création d’entreprise.
L’appelante a commencé sa formation et a précisé que comme elle le craignait, son congé de reclassement professionnel était inadapté et les formations auxquelles il lui avait été suggéré de s’inscrire, sans rapport avec un accompagnement à la préparation à la retraite.
Mme [S] [H] estime donc que, de par des informations erronées et contradictoires délivrées, l’employeur aurait usé de man’uvres dolosives afin de la faire consentir à une rupture amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A. Société Air France, sollicite de la cour de :
— recevoir la Société AIR FRANCE en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a constaté l’absence de vice du consentement,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a validé la rupture du contrat de travail de Mme [S] [H] dans le cadre du PDV,
En conséquence :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [S]
[H] de ses demandes :
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
de dommages et intérêts pour perte d’une chance,
de rappels de salaires,
— condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, si par extraordinaire le Conseil concluait à l’annulation de l’adhésion de Mme [S] [H],
— condamner cette dernière à rembourser à la Société AIR FRANCE la somme de 31 353 € au titre du congé de reclassement,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société AIR FRANCE a indiqué qu’un guide d’information avait été mis à disposition des salariés afin qu’ils puissent faire leurs choix dans le cadre de leur projet professionnel de reclassement. Une demande de financement était soumise à un comité de décision afin de statuer sur le choix de l’organisme et le niveau de financement. Or, la société intimée rappelle que le dispositif ne comportait pas de cumul de plusieurs formations. Un consultant était tenu de s’assurer de l’authenticité, de la faisabilité de la viabilité du projet du salarié.
La société précisait que le 26 mars 2021, la consultante d’Alyzé RH réitérait ses explications à Mme [S] [H] en lui affirmant que l’accompagnement de la société Alyzé RH était destiné aux salariés ayant choisi un projet de formation pour reconversion professionnelle. Mme [S] [H] ne pouvait donc pas bénéficier des avantages du projet de création d’entreprise et de formation puisque les projets professionnels n’étaient pas cumulatifs. Par conséquent, si Mme [S] [H] voulait changer de projet et être suivi dans le cadre d’une création d’entreprise, elle ne pouvait pas prétendre au financement de sa formation de formateur spécialisé, qui était une formation qualifiante. Pour la société intimée, le 8 juillet 2021, c’est en toute connaissance de cause, que Mme [S] [H] signait son contrat d’adhésion au congé de reclassement et acceptait d’être accompagnée par le cabinet Alixio Mobilité et suivre la formation qu’elle avait choisi dans le cadre de son projet de formation pour une reconversion professionnelle.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de la rupture pour vice du consentement
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et il incombe à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, le 20 mai 2021 Mme [S] [H] a signé une convention de rupture amiable pour motif économique dans laquelle il est précisé que les caractéristiques et modalités du congé de reclassement lui ont été proposées et présentées.
Par ailleurs, le guide d’information prévoyait que plusieurs solutions s’offraient lors d’un départ, solutions qui n’étaient pas cumulatives mais alternatives. Les pièces produites aux débats démontrent que la salariée était intéressée par construire un projet de création d’entreprise et également construire un projet de formation. Or, le congé de reclassement dans le cadre de projets professionnels ne permettait pas à la salariée de cumuler les avantages et ainsi bénéficier d’indemnité d’accompagnement dans le cadre d’un projet de création d’entreprise et les avantages liés à une reconversion professionnelle.
Par ailleurs, la cour constate que les documents communiqués précisent qu’une fois entrée en congés de reclassement, le projet n’est plus modifiable et la salariée doit poursuivre son projet initial.
Les différentes options ont été proposées à la salariée.
Mme [S] [H] annulera un premier dépôt de projet professionnel considérant que cela ne correspondait pas à une formation de création d’entreprise. Elle précise que par la suite Mme [I] consultante RH aurait insisté pour qu’elle dépose un nouveau dossier pour un programme de formation en indiquant qu’elle s’engageait elle-même à assurer une formation à l’appelante de création d’entreprise.
Toutefois, Mme [S] [H] ne produit aucune pièce afin de justifier ses allégations.
En conséquence, les éléments produits par Mme [S] [H] sont insuffisants pour démontrer que la rupture du 8 juillet 2021 était motivée par des informations contradictoires et non par les motifs expressément exposés tirés d’une volonté de cumuler des avantages.
L’employeur ayant respecté, communiqué et explicité les différentes étapes des dispositifs de départ volontaire, il n’est pas établi qu’il a intentionnellement dissimulé des informations en avançant d’autres motifs pour inciter la salariée à signer le protocole d’accord de rupture.
Le dol n’étant pas démontré, la demande de nullité du protocole d’accord fondée sur ce moyen doit être rejetée.
Par conséquent, Mme [S] [H] sera également déboutée de ses demandes liées aux conséquences de la rupture du contrat de travail, dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif financier du congé de reclassement pour création d’entreprise, rappel de salaire sur l’écart entre la rémunération habituelle et l’allocation perçue dans le cadre de l’activité partielle.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Mme [S] [H], partie succombante sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la Société air France.
Et par ailleurs chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 19 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant
— condamne Mme [S] [H] à verser la somme de 500 euros à la Société air France,
— condamne Mme [S] [H] aux dépens d’appel.
Et ont signé, Anne FOUSSE présidente, et Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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