Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 21/20192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20192 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25] – RG n° 17/02452
APPELANTE
S.C.I. MIRIAM IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 447 796 095
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 substituée par Me Martine BELAIN, SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMES
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 19] 1975 à [Localité 23] (92)
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], representé par son syndic, la société TRAGESTIM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro B 789 591 146
C/O Société TRAGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représenté par Me Laurent MEILLET et plaidant par Me Annie MOUNICHETTY – AARPI TALON MEILLET ASSOCIES – avocats au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Miriam Immo est propriétaire du lot n° 27 correspondant à un appartement en rez-de-chaussée porte D dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à Paris 20è.
Son appartement donné en location subissait un dégât des eaux survenu le 30 novembre 2012.
L’expert de son assureur, la compagnie Axa, demandait au syndic de la copropriété le 29 avril 2013 la mise en sécurité de son appartement et une recherche de fuite dans l’appartement du 1er étage appartenant à M. [L].
Son assureur l’informait le 29 septembre 2014 que M. [L] avait réalisé des travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires et que les désordres subis devaient être pris en charge par l’assureur de l’immeuble.
Reprochant au syndicat des copropriétaires son inertie, la SCI Miriam Immo procédait aux travaux de remise en état de la peinture de son appartement pour un montant de 6840 euros en justifiant d’un devis du 23 juin 2015.
La SCI Miriam Immo ne réglant pas ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’assignait en paiement par acte du 10 juin 2016.
Dans ses conclusions, elle sollicitait la compensation entre sa dette de charges et la créance qu’elle invoquait à son profit au titre du sinistre subi puis, par acte d’huissier du 9 février 2017, elle assignait M. [L] en sollicitant la jonction de cette procédure à l’instance en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état ne procédait pas à la jonction sollicitée et, par jugement du 17 mai 2019, devenu irrévocable, la SCI Miriam Immo était condamnée au paiement de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 30 mai 2018, la SCI Miriam Immo appelait en intervention forcée le syndicat des copropriétaires dans l’instance l’opposant à M. [L]. Les deux dossiers étaient alors joints.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Miriam Immo sollicitait, notamment, la condamnation du syndicat des copropriétaires, avec la garantie de M. [L], à payer à la SCI Miriam Immo une somme de 13 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre par la SCI Miriam Immo,
— dit prescrite l’action de la SCI Miriam Immo à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] tendant au paiement d’une somme de 13 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012,
— débouté la SCI Miriam Immo de ses demandes à l’encontre de M. [L],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre de la SCI Miriam Immo,
— condamné la SCI Miriam Immo aux entiers dépens,
— autorisé M° Meillet et Plantureux, avocats, à recouvrer directement les dépens qu’ils ont avancés sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Miriam Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Miriam Immo à payer à M. [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2021, la SCI Miriam Immo a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée le 14 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2022, la SCI Miriam Immo, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre par la SCI Miriam Immo et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 24] 20è de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre de la SCI Miriam Immo ;
statuant à nouveau :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 26],
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec M.[L], à payer à la SCI Miriam Immo une somme de 13.340 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012,
— Condamner in solidum tous succombants à payer à la SCI Miriam Immo la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Chantal ASTRUC, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le Jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a dit prescrite l’action de la SCI
Miriam Immo à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer la SCI Miriam Immo irrecevable en ses demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
— Condamner la SCI Miriam Immo à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
A titre subsidiaire, si l’action de la SCI Miriam Immo n’est pas prescrite :
— Infirmer le Jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCI Miriam Immo et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— Condamner la SCI Miriam Immo à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit aux demandes de la SCI Miriam Immo à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :
— Infirmer le Jugement du 1 er octobre 2021 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Déduire de toutes sommes pouvant être allouées à la SCI Miriam Immo le dépôt de garantie de son locataire qu’elle a conservé pour la remise en état de son appartement,
— Débouter M. [L] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ou dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI Miriam Immo à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI Miriam Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [L] intimé demande à la cour de :
à titre principal:
— Dire et juger l’action de la société Miriam Immo à l’encontre de Monsieur [L] tendant au paiement de la somme de 13 340 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le dégât des eaux du 30 novembre 2012 prescrite,
À Titre subsidiaire,
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société Myriam Immo de toutes ses demandes à l’encontre de M. [L],
En toutes hypothèses
— Débouter la SCI Miriam Immo et le SDC du [Adresse 4] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [L],
— Condamner la SCI Miriam Immo au versement de la somme de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Plantureux en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires constate que la SCI Miriam Immo lui reproche de n’avoir effectué aucune déclaration auprès de l’assureur de l’immeuble pour la prise en charge du sinistre survenu le 30 novembre 2012 et soutient qu’elle aurait dû engager son action avant le 30 novembre 2017, date d’achèvement de la prescription quinquennale, et qu’elle l’a assigné par acte extrajudiciaire du 30 mai 2018 alors que la prescription était acquise.
La demande reconventionnelle de la SCI formée à l’encontre du syndicat dans le cadre du contentieux des charges ne pouvait être interruptive de prescription qu’à la condition qu’elle ait été maintenue au sein des dernières écritures notifiées par la SCI dans le cadre de cette instance. A défaut, et en application de l’article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque les prétentions et moyens ne sont pas repris dans les dernières conclusions, elles sont réputées avoir été abandonnées.
La SCI Miriam Immo n’ayant pas maintenu sa demande de compensation au sein de ses écritures postérieures et notamment dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018, cette demande reconventionnelle formée le 8 novembre 2016 n’a pu produire un effet interruptif de prescription.
Il est à cet égard indifférent que la SCI Immo ait alors assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires le 30 mai 2018 puisqu’elle avait déjà abandonné sa demande reconventionnelle de compensation préalablement à son assignation du 30 mai 2018 au sein de ses conclusions notifiées le 6 février 2018.
Le syndicat ajoute que la SCI Miriam Immo se prévaut d’un arrêt non applicable à l’espèce dès lors qu’il porte sur l’hypothèse d’une demande en justice portée devant une juridiction incompétente, question expressément tranchée par l’article 2241 du code civil.
En réponse, la SCI Miriam Immo maintient que sa demande reconventionnelle a interrompu le délai de prescription et qu’un nouveau délai quinquennal a commencé à courir à compter de la date de dépôt des conclusions comportant ladite demande reconventionnelle à compter du 8 novembre 2016.
C’est à tort que le tribunal a considéré que cet effet interruptif était non avenu par l’absence de maintien de cette demande dans les conclusions récapitulatives de la SCI dès lors qu’elle avait assigné le syndicat des copropriétaires, suivant acte du 30 mai 2018, en intervention forcée dans le cadre de la procédure initiée contre M. [L].
Dès lors, il ne peut être considéré que la SCI Miriam Immo avait abandonné sa demande dès lors que le syndicat était assigné par exploit séparé du 30 mai 2018.
Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le désistement d’instance en raison de l’incompétence territoriale d’un tribunal ne valait pas désistement pur et simple, dès lors que le tribunal territorialement compétent était saisi par la suite (Soc.9 juillet 2008, n° 07-60.468).
Réponse de la Cour :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, la demande en justice interrompt la prescription.
Une demande reconventionnelle, à savoir une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, est interruptive de prescription (Civ 2è, 1er février 2018, n°17-14.664, Bciv II n°19).
Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Par ailleurs, l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a, par acte du 10 juin 2016, assigné la SCI Miriam Immo en paiement de charges et que celle-ci, par conclusions du 8 novembre 2016, a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation des conséquences préjudiciables d’un dégât des eaux survenu le 30 novembre 2012 qu’elle imputait au syndicat des copropriétaires.
La demande reconventionnelle de la SCI Miriam Immo a interrompu le délai de prescription quinquennal applicable à son action.
Il est tout aussi constant qu’elle a assigné en intervention forcée le 31 mai 2018 le syndicat des copropriétaires dans l’instance l’opposant à M. [F].
Si dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018 dans le cadre du litige en paiement de charges, la SCI Miriam Immo n’a pas repris sa demande reconventionnelle contre le syndicat et que, ce faisant, elle est réputée l’avoir abandonnée, cet 'abandon’ ne peut être assimilé à un désistement au sens de l’article 2243 du code civil dès lors qu’antérieurement à ces écritures, la SCI Miriam Immo a témoigné de sa volonté de poursuivre l’action engagée contre le syndicat des copropriétaires en paiement de son préjudice, que cette action a été engagée alors que sa demande reconventionnelle avait valablement interrompu le délai de prescription.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit prescrite l’action de la SCI Miriam Immo contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] tendant au paiement d’une somme de 13 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] :
Moyens des parties :
M. [L] relève que l’action en responsabilité engagée contre lui par la SCI Miriam Immo est soumise à un délai de prescription quinquennal qui s’achevait avant le 30 novembre 2017 au titre d’un désordre survenu le 30 novembre 2012.
Il relève que dans son assignation des 7 et 9 février 2017, la société Miriam Immo a demandé à M. [F] de fournir tous moyens et pièces utiles à l’instruction de sa demande avant de ne former une demande de garantie à son encontre que par conclusions du 7 février 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il estime que la SCI Miriam Immo ne peut considérer que la prescription n’a commencé à courrir qu’à compter de la date à laquelle elle aurait connu les faits lui permettant d’exercer son action et que, pour agir contre M. [L], elle aurait dû attendre qu’il communique les pièces utiles à l’instruction du sinistre alors que celui-ci n’a pu communiquer aucune pièce au regard du temps écoulé et du fait qu’il n’était plus propriétaire du bien.
Le délai de prescription a bien commencé à courir à compter du 30 novembre 2012 et l’action de la SCI Miriam Immo est prescrite.
La SCI Miriam Immo ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la Cour :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, la demande en justice interrompt la prescription.
Selon les dispositions de l’article 53 la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
En l’espèce, il est incontestable que le dégât des eaux est survenu le 30 novembre 2012 de sorte que la SCI Miriam Immo a eu connaissance à compter de ce jour, des faits lui permettant d’exercer son action mobilière de sorte que le délai de prescription quinquennal avait vocation à expirer le 30 novembre 2017.
Dans son assignation des 7 et 9 février 2017 délivrée à M. [F], la société Miriam Immo a sollicité :
— 'ordonner la jonction de la présente intervention avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 13/16595 distribuée à la 8è chambre 3è section du tribunal de grande instance de Paris,
Sans aucune approbation des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], mais au contraire tous droits et moyens réservés à cet égard :
— ordonner à M. [M] [L] de fournir aux débats tous moyens et pièces utiles à l’instruction de la demande de la SCI Miriam Immo visant l’octroi de dommages et inétrêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012, à hauteur d’un montant de 13 340 euros,
— condamner solidairement tous succombants à payer à la SCI Miriam Immo la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Cette assignation qui ne vise qu’une demande tendant à la communication de pièce sans aucune aucune demande initiale tendant à la condamnation de M. [F] à réparer le préjudice invoqué par la SCI Miriam Immo au titre du désordre survenu le 30 novembre 2012 ne peut être considérée comme interruptive de prescription.
Ce n’est que par par conclusions du 7 février 2018 (pièce 3 [L]) que la SCI Miriam Immo a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires avec la garantie de M. [L] à lui payer la somme de 13 340 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux survenu le 30 novembre 2012.
Cette demande, formée plus de cinq ans après la survenue du sinistre qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale, est donc prescrite.
Sur les demandes de la SCI Miriam Immo tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de M. [L] :
Moyens des parties :
La SCI Miriam Immo souligne que son assureur ainsi que celui de son locataire ont estimé que les dommages devaient être pris en charge par l’assureur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit de pièces émanant de l’assureur de l’immeuble et le syndic n’a pas procédé aux démarches nécessaires auprès de ce dernier pour la prise en charge du sinistre de la SCI. Enfin, le syndic n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la SCI. Il s’ensuit que la faute du syndicat des copropriétaires est caractérisée et que M. [L] en sa qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine du dégât des eaux sera tenu in solidum à le réparer.
Elle souligne avoir subi un préjudice important dès lors qu’elle a avancé les frais de remise en état de son appartement pour un montant de 6840 euros et qu’en raison de l’absence de prise en charge du sinistre, son locataire a cessé de payer ses loyers la contraignant à engager une procédure en résiliation du bail consenti et lui causant une perte de revenus locatifs à hauteur de 13 000 euros.
Elle en déduit que son préjudice doit être réparé à hauteur des frais de remise en état engagés outre 50% des pertes de ses revenus locatifs, soit à hauteur de 13 340 euros.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il appartient à la SCI Miriam Immo d’établir les preuves des faits nécessaires au succès de sa prétention. Il soutient que la SCI Miriam Immo n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité, la nature, l’origine et l’ampleur des désordres allégués et qu’elle se limite à solliciter la condamnation du syndicat au seul motif que son assureur et celui de son locataire ont affirmé que la responsabilité du syndicat était engagée.
Il affirme que les documents communiqués révèlent le caractère privatif du sinistre de sorte que la responsabilité du syndicat ne saurait être recherchée ni au titre d’une faute ni au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient donc d’établir un comportement fautif, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour soutenir que le syndicat des copropriétaires est tenu à réparer le dommage qu’elle a subi du fait du sinistre survenu le 30 novembre 2012, la SCI Miriam Immo produit un courrier de son assureur (pièce 9 SCI) mentionnant que 'suite aux opérations d’expertise menées en leur temps, il s’est avéré que les dommages d’ordre immobilier étaient à la charge de l’assureur de l’immeuble'.
Ces dommages immobiliers ont été décrits comme suit dans un courrier adressé par l’assureur de la SCI au syndic le 29 avril 2013 :
'lors de nos opérations d’expertise contradictoire du 16 avril 2013 avec notre confrère du cabinet Saretec, nous avons constaté d’importants dommages immobiliers dans l’appartement de M. [P], locataire du rez-de-chaussée. Le plancher haut de la cuisine menace de s’effondrer. Nous n’avons pas pu pénétrer dans l’appartement situé au 1er étage.'
Ainsi, les dommages immobiliers constatés sont ceux affectant les parties communes de l’immeuble, en l’espèce, le plancher séparant les appartements du rez-de-chaussée et celui du 1er étage. En aucun cas, ils ne concernent les dommages subis par la SCI et le simple fait que les parties communes soient affectées par les désordres est insuffisant à démontrer l’existence d’un comportement fautif du syndicat des copropriétaires ou encore le vice de construction ou le défaut d’entretien desdites parties susceptibles d’engager sa responsabilité.
Bien au contraire, les pièces versées par la SCI Miriam Immo tendent à démontrer l’origine purement privative du sinistre puisque son assureur l’informait en octobre 2013 que les travaux visant à en supprimer l’origine avaient été réalisés par le propriétaire de l’appartement du 1er étage.
Les pièces produites par la SCI Miriam Immo sont donc insuffisantes à établir que le sinistre a pour origine les parties communes de l’immeuble quand bien même celles-ci auraient pu être affectées par le sinistre.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit un rapport de visite établi par l’architecte de la copropriété dont il résulte que le désordre constaté dans l’appartement situé au rez-de chaussée trouve son origine dans l’état général de la salle d’eau et de la kitchenette de l’appartement situé au 1er étage, l’architecte soulignant que l’absence manifeste de système cohérent d’étanchéité dans la salle d’eau la rendait inappropriée à l’usage qui en est fait (pièce 12 SDC).
Cette pièce établit que les désordres survenus dans l’appartement de la SCI Miriam Immo ont pour origine, à titre exclusif, les installations sanitaires fuyardes de l’appartement de M. [L] à l’exclusion de toute autre cause.
Dès lors, les parties communes de l’immeuble n’étant pas à l’origine du sinistre, le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu à en réparer les conséquences subies par la SCI Miriam Immo ni sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ni au titre d’une faute délictuelle.
Par conséquent, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir déclaré à l’assureur de la copropriété les désordres subis par la SCI Miriam Immo.
La SCI Miriam Immo sera donc déboutée de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à Paris 20è.
Dès lors, il n’y a lieu d’appeler à la garantie du syndicat des copropriétaires M. [L].
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCI Miriam Immo au titre d’une action abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en justice ne dégénère en abus de droit pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la SCI Miriam Immo de persister à dire que son action n’est pas prescrite et qu’elle entend toujours solliciter sans preuve sa condamnation au titre d’un dégât des eaux ancien, ne produisant en appel aucune nouvelle pièce ni nouvelle argumentation.
Ces arguments ne sont cependant pas de nature à caractériser l’abus de droit de la SCI Miriam Immo et ce alors que le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré son action prescrite à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Miriam Immo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Plantureux et de Me Meillet ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M. [L] outre 4000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18].
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Miriam Immo.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit prescrite l’action de la SCI Miriam Immo à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] tendant au paiement d’une somme de 13340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au dégât des eaux du 30 novembre 2012 ;
Y ajoutant;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 27] ;
Déclare prescrite l’action de la SCI Miriam Immo à l’encontre de M. [L] tendant à sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à Paris 20è au paiement de la somme de 13 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dégât des eaux du 30 novembre 2012,
Déboute la SCI Miriam Immo de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] Paris 20è au paiement de la somme de 13 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dégât des eaux du 30 novembre 2012 ;
Condamne la SCI Miriam Immo aux dépens d’appel et autorise Me Plantureux et Meillet à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Miriam Immo à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1500 euros à M. [L],
— 4000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 27] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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