Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 déc. 2024, n° 22/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 décembre 2021, N° 2020F00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2020F00131
APPELANTE
S.A.S. VENUZIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 842 112 849
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
INTIMÉS
Monsieur [S] [W], exerçant sous le nom commercial « BF COURTAGE »
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, la SAS VENUZIA a pris à bail commercial un local sis [Adresse 2], appartenant à la SCI CB+L. La destination du local est « la conception et l’organisation de tout évènement de toute nature en France et à l’étranger, pour les professionnels ou le privé, la mise à disposition d’espaces clé en main aux fins d’organisation de tous évènements professionnels ou de nature privée, la vente de services et produits dérivés ».
Le 7 septembre 2018, elle a souscrit, par l’intermédiaire de M. [S] [W], agent général, un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet du 4 septembre 2018. Ce contrat indique que l’assuré exerce l’activité principale de « Loueur de salle de réception sans équipement de cuisine ».
Le local a été incendié entre le 24 et le 27 décembre 2018, date de constatation des dommages.
Le 27 décembre 2018, VENUZIA a déclaré son sinistre à ALLIANZ qui a mandaté le cabinet ELEX pour déterminer la cause et l’origine du sinistre ainsi que ses conséquences.
L’expert ayant remarqué que la configuration des lieux correspondait à l’organisation de soirées privées libertines et que le local comportait des équipements de cuisine, ALLIANZ a opposé, par courrier du 19 mars 2019, un refus de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de risque.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 20 mars 2019.
VENUZIA a vainement contesté ce refus de garantie par courrier du 13 juin 2019.
Par actes d’huissier du 31 janvier 2020, la SAS VENUZIA a assigné la SA ALLIANZ IARD et M. [S] [W] devant le tribunal de commerce d’Évry.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce d’Évry a :
— dit nulle et de nul effet la police d’assurance n° 59617318 souscrite par la SAS VENUZIA auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— condamné la SAS VENUZIA à payer à la SA ALLIANZ IARD et à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande ;
— débouté la SAS VENUZIA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS VENUZIA aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.
Par déclaration électronique du 18 février 2022, enregistrée au greffe le 8 mars 2022, la SAS VENUZIA a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SAS VENUZIA demande à la cour, au visa des articles L. 113-8, L. 113-9, L. 112-2, et L. 521-4 du code des assurances et des articles 1104, 1231-6, 1240, 1343-2 et 2268 du code civil, de :
— l’accueillir en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Évry en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société VENUZIA les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, au titre des garanties prévues dans son contrat d’assurance :
o 10 000 euros HT au titre des mesures conservatoires,
o 45 520 euros HT au titre des agencements locatifs,
o 15 000 euros HT au titre des dégâts matériels mobiliers,
o 539 240,19 euros HT à parfaire, au titre des pertes d’exploitation,
o 30 488,09 euros HT au titre de la garantie des honoraires d’expert ;
Subsidiairement, sur l’évaluation du préjudice, dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour chiffrer la perte d’exploitation,
— désigner tel expert qu’il lui plaira afin de se faire remettre l’ensemble des pièces justificatives et comptables et d’évaluer la perte d’exploitation subie par la société VENUZIA à compter du 27 décembre 2018 ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et M. [S] [W] à verser à la société VENUZIA les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie de son assureur :
o 10 000 euros HT au titre des mesures conservatoires,
o 45 520 euros HT au titre des agencements locatifs,
o 15 000 euros HT au titre des dégâts matériels mobiliers,
o 539 240,19 euros HT à parfaire, au titre des pertes d’exploitation,
o 30 488,09 euros HT au titre de la garantie des honoraires d’expert ;
Subsidiairement, sur l’évaluation du préjudice, dans l’hypothèse où la cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour chiffrer la perte d’exploitation,
— désigner tel expert qu’il lui plaira afin de se faire remettre l’ensemble des pièces justificatives et comptables et d’évaluer la perte d’exploitation subie par la société VENUZIA à compter du 27 décembre 2018 ;
À titre très subsidiaire,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société VENUZIA les sommes susvisées avec application de la règle de la réduction proportionnelle sur la somme totale due à hauteur de 640 248,28 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, à charge pour la compagnie ALLIANZ d’établir le montant de la prime qui aurait été effectivement fixée ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société VENUZIA ;
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et M. [S] [W] à verser à la société VENUZIA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et M. [S] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL, LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la SA ALLIANZ IARD et M. [S] [W], exerçant sous le nom commercial « BF COURTAGE », demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1178 du code civil et L. 113-8 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Évry en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité de la police d’assurance n° 59617318 souscrite par la SAS VENUZIA auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— débouter la SAS VENUZIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de M. [S] [W] ;
— condamner la SAS VENUZIA à régler à la société ALLIANZ IARD et à M. [S] [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la SAS VENUZIA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
— le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société VENUZIA au motif qu’elle aurait déclaré à la compagnie ALLIANZ une « activité principale » de « loueur de salle de réception sans équipement de cuisine » ; cette mention figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance est pourtant conforme à l’activité exercée par la société VENUZIA ;
— la société VENUZIA exerce bien une activité de loueur de salles sans activité de cuisine ; les premiers juges ont donc commis une erreur d’appréciation en considérant que la société VENUZIA aurait effectué une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat ;
— les soirées libertines qui se sont tenues dans les locaux n’étaient pas organisées par la société VENUZIA, mais par des clients ; en outre, de telles soirées ne constituaient que des événements parmi d’autres et entraient dans le cadre de l’activité déclarée par la société VENUZIA ; au regard de la variété des événements pouvant être organisés dans les locaux de la société VENUZIA, ces locaux ne pouvaient en aucun cas être qualifiés de « discothèque, boîte de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit et tout autre établissement uniquement ouvert la nuit », comme le prétend la société ALLIANZ ;
— la bonne ou mauvaise foi de l’assuré s’apprécie au regard des réponses apportées aux questions posées par l’assureur, lesquelles doivent être suffisamment claires, précises et compréhensibles ; la société VENUZIA a donc souscrit le contrat d’assurance de bonne foi, ce qui exclut toute fausse déclaration intentionnelle de sa part ;
— les éléments de maintien au frais et de réchauffage des plats n’exigeaient aucune mesure particulière de sécurité ou d’hygiène, et n’auraient eu aucune incidence en matière de risque ou de cotisation ;
— dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour chiffrer la perte d’exploitation, il lui serait demandé de désigner un expert judiciaire avec la mission fixée dans le dispositif des présentes écritures.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :
— la cour ne pourra que débouter la SAS VENUZIA de l’ensemble de ses demandes, la nullité de la police étant encourue tandis qu’aucun manquement contractuel n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ou de son agent général, M. [S] [W] ;
— en l’espèce, à la question posée par la société ALLIANZ IARD lors de la souscription du contrat sur la nature de l’activité exercée par la SAS VENUZIA, cette dernière a expressément répondu que son activité était celle de « loueur de salle de réception sans équipement de cuisine » ;
— elle a, par ailleurs, reconnu avoir pris connaissance des dispositions générales du contrat, lesquelles comportent, outre les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, la mention selon laquelle le souscripteur déclare que « les locaux professionnels assurés au titre du présent contrat ['] ne sont pas situés dans un bâtiment renfermant (ou vos activités ne sont pas constituées par) : les risques suivants : discothèque, boîte de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit, et tout autre établissement uniquement ouvert la nuit » ; la SAS VENUZIA a signé ces conditions particulières sans émettre la moindre réserve et n’a pas sollicité leur modification ;
— tout un pan de son activité n’a donc pas été déclaré à la société ALLIANZ IARD, ni à son agent général ;
— s’y ajoute le fait que ces mêmes opérations d’expertise amiable ont permis de relever la présence, dans les locaux, d’équipements de cuisine contrairement à ce qui avait été déclaré par l’appelante lors de la conclusion du contrat ;
— la SAS VENUZIA n’ignorait pas, lors de la souscription du contrat, qu’elle aurait recours, dans le cadre de son activité d’évènementiel, à des équipements de cuisine puisque, dans ses propres conclusions, elle soutient encore aujourd’hui que ces équipements lui sont indispensables pour l’exercice de cette activité ; elle ne pouvait pas davantage ignorer que son activité n’était pas seulement la location ou la mise à disposition de ses locaux à ses clients mais, également, l’organisation de soirées par ses propres soins ;
— c’est en toute connaissance de cause que la SAS VENUZIA a, d’une part, minoré l’étendue de son activité et, d’autre part, déclaré l’absence dans ses locaux d’équipements de cuisine ; le caractère frauduleux et intentionnel de ses déclarations est d’autant plus avéré que la SAS VENUZIA a pris connaissance des stipulations du contrat, avant de le signer, selon lesquelles la nullité était encourue en cas d’omission ou de déclarations mensongères ;
— il existe en effet une différence notable entre une activité simple de location de salles de réception et l’organisation, par l’assuré lui-même, de soirées ou réceptions ou encore entre un établissement sans équipements de cuisine et des locaux dotés de tels équipements ; les conditions de sécurité, notamment, ne sont pas les mêmes ; la règlementation qui s’applique est différente et les responsabilités encourues le sont également ;
— l’assureur n’est pas tenu de vérifier les déclarations effectuées par l’assuré sur ses activités déclarées ; en effet, on ne peut, à la fois, se prévaloir de la bonne foi de l’assuré et, parallèlement, exiger de l’assureur qu’il vérifie ses déclarations ;
— enfin, pour les seuls besoins de la discussion, la cour ne manquera pas de relever que la SAS VENUZIA, qui prétend obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD et de son agent général à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 640 248,28 euros HT, ne verse pourtant aux débats aucun justificatif de ce préjudice.
Sur ce,
1. Sur la demande en nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles
Le 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances prévoit que le souscripteur doit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L. 113-8 du code des assurances énonce que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ces deux derniers textes que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
En présence d’affirmation et en l’absence de question au sein de la déclaration de risque, l’assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu’à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu’elles correspondent nécessairement à des questions qu’il a posées au souscripteur.
Les dispositions particulières du contrat d’assurance Multirisque professionnel, signées par le souscripteur, prévoient, en page 1/5 :
« Vous déclarez :
exercer l’activité professionnelle suivante :
activité principale :
LOUEUR DE SALLE DE RÉCEPTION SANS ÉQUIPEMENT DE CUISINE ».
Les dispositions générales du contrat d’assurance multirisque professionnel prévoient, en page 42 :
« Vous déclarez, en outre, que :
— les locaux professionnels assurés au titre du présent contrat […]
o ne sont pas situés dans un bâtiment renfermant (ou vos activités ne sont pas constituées par) :
les risques suivants : discothèque, boite de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit, et tout autre établissement uniquement ouvert la nuit ».
L’appelant soutient que les conditions particulières, au demeurant non paraphées et non assorties de la mention « lu et approuvé », ont été pré-rédigées par l’agent général et que l’assureur reconnaît, dans un courrier du 18 juillet 2019, que l’activité déclarée procède d’une déclaration spontanée du souscripteur.
Toutefois, outre que l’existence éventuelle d’une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s’apprécier au regard des déclarations faites par le souscripteur à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, spontanéité admise par l’appelant et corroborée par le courrier adressé par le conseil de l’assureur le 18 juillet 2019 suivant lequel « les déclarations de la SAS VENUZIA lors de la souscription du contrat sont d’autant plus mensongères qu’elles ont été spontanées », la précision et l’individualisation de l’activité déclarée, notamment en raison de l’indication « sans équipement de cuisine », révèle sa correspondance à une question posée par l’assureur.
En outre, l’assureur peut parfaitement se prévaloir des déclarations faites par le souscripteur tant dans les conditions particulières dès lors que celles-ci sont signées, l’absence de paraphe ne privant pas le document de force probante et la mention « lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constituant une formalité dépourvue de toute portée, que dans les conditions générales, la SAS VENUZIA reconnaissant dans les conditions particulières avoir reçu les « Dispositions Générales Allianz ProfilPro réf. COM16326 » contenant la déclaration pré-imprimée.
En conséquence, les intimés sont bien fondés à se prévaloir des deux déclarations
pré-imprimées pour arguer de la nullité du contrat au titre de l’article L. 113-8 du code des assurances.
a. Sur l’organisation de soirées libertines
Les intimés estiment que le souscripteur a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription au regard des dispositions générales, l’expert ayant révélé l’organisation de soirées libertines en sus de l’activité de mise à disposition de la salle.
L’appelant, quoiqu’il ne puisse utilement se prévaloir du rapport d’expertise pour s’opposer à cette demande en nullité dès lors que celui-ci se contente seulement, en page 21/41, de relever les dires de l’assuré, suivants lesquels « ce type de soirée est organisé pour l’un de leur client », dires qui au demeurant laissent entendre que l’organisateur est l’assuré et non le client, leur rétorque cependant à bon droit que ce genre de soirées ne constitue nullement une activité de « discothèque, boîte de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit, et tout autre établissement uniquement ouvert la nuit » au sens des dispositions générales, s’agissant d’activités professionnelles pour lesquelles les intimés ne démontrent pas que l’appelante les exerçait, outre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, fût-elle contradictoire et réalisée à la demande des deux parties.
En conséquence, le moyen développé par les intimés au titre de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle relative à l’organisation de soirées libertines est mal fondé.
b. Sur la présence d’équipements de cuisine
Les intimés font valoir que les opérations d’expertise ont permis de relever la présence, dans les locaux, d’équipements de cuisine contrairement à ce qui avait été déclaré par l’appelante dans les dispositions particulières.
L’appelante réplique vainement qu’elle exerce une activité de loueur de salle sans activité de cuisine, en ce qu’elle ne cuisinait pas dans le local et ne possédait pas d’équipements de cuisine professionnels tels que des chambres frigorifiques ou des pianos de cuisson, dès lors, d’une part, que la déclaration au sein du contrat d’assurance évoque un « équipement de cuisine » indépendamment de toute activité effective de cuisine et, d’autre part, que le rapport d’expertise a établi en page 31/41 l’existence, au sein du local commercial pris à bail par le souscripteur, d’un évier, d’une plaque-chauffante, de réfrigérateurs, équipements que l’appelante reconnaît avoir à disposition uniquement pour le maintien au frais et le réchauffage de plats préparés par un traiteur.
Au surplus, le tribunal a justement relevé qu’il ressort des trois contrats de location versés au débat par l’assuré lui-même que chaque contrat « comprend la location de la salle de 110 m2, de la partie bar cuisine de 15m2 », la cour ajoutant que les contrats stipulent également qu’incombe au locataire le « stockage des boissons et nourriture dans les frigos ».
L’ensemble de ces constatations permet d’établir que le local pris à bail par le souscripteur comporte des équipements de cuisine, de sorte que la déclaration de l’activité principale dans les dispositions particulières « LOUEUR DE SALLE DE RÉCEPTION SANS ÉQUIPEMENT DE CUISINE » est fausse.
Considérant que l’appelant savait lors de la conclusion du contrat d’assurance que le local commercial comprenait des équipement de cuisine, le bail commercial indiquant que la destination du local est « la conception et l’organisation de tout évènement de toute nature en France et à l’étranger, pour les professionnels ou le privé, la mise à disposition d’espaces clé en main aux fins d’organisation de tous évènements professionnels ou de nature privée, la vente de services et produits dérivés », ce qui inclut manifestement la présence d’un minimum d’équipement de cuisine permettant le maintien au frais et le réchauffage de nourriture, la cour constate que cette fausse déclaration est, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, intentionnelle.
En outre, cette fausse déclaration intentionnelle a nécessairement diminué l’opinion qu’avait l’assureur du risque, l’activité simple de location de salle sans équipement de cuisine s’opposant à celle de location de salle comportant de tels équipements, en ce que les conditions de sécurité, en l’occurrence des appareils alimentés en électricité et en eau, diffèrent fortement. Le souscripteur, en ne déclarant pas les équipements de cuisine, a modifié l’appréciation du risque qu’a eu son assureur en l’occurence le risque incendie et le risque dégât des eaux et ne peut utilement soutenir que les éléments de maintien au frais et de réchauffage des plats n’auraient eu aucune incidence en matière de risque ou de cotisation.
En conséquence, l’appelante a commis une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances, justifiant par là même la nullité du contrat à ce titre.
Le jugement, qui a dit nulle et de nul effet la police d’assurance n° 59617318 souscrite par la SAS VENUZIA auprès de la SA ALLIANZ IARD, sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en responsabilité civile
Si l’agent général d’assurance n’a pas l’obligation, à l’instar du courtier, de veiller spécialement aux intérêts de l’assuré, il doit cependant, en vertu de l’article L. 521-4 du code des assurances, maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle du souscripteur.
Il résulte de l’article L. 511-1 IV que les entreprises d’assurances doivent répondre des dommages causés par la faute commise par leurs agents généraux dans l’exercice de leurs fonctions.
L’appelante soutient cependant vainement que l’agent général est fautif en ce qu’il ne lui a remis aucun questionnaire lors de la souscription du contrat et qu’il n’a procédé à aucune visite du local, l’agent général n’ayant l’obligation ni de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur, comme le font valoir à bon droit les intimés, ni d’enquêter sur l’activité exacte de l’assuré et aucun texte n’imposant la remise matérielle au souscripteur d’un questionnaire écrit de déclaration du risque pourvu que des questions ont été effectivement posées, fût-ce à l’oral, et que leurs réponses ont été matérialisées par écrit, ce qui est indubitablement le cas en l’espèce.
En conséquence, nulle faute n’étant imputable à l’agent général, il n’y a pas lieu de condamner les intimés à indemniser l’appelante. Cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices par elle subis. Le jugement sera confirmé.
3. Sur les autres demandes
Du fait de la nullité du contrat d’assurance, deviennent sans objet les demandes formées par l’appelante en paiement de l’indemnité d’assurance à titre principal, en réduction proportionnelle d’indemnité au sens de l’article L. 113-9 du code des assurances à titre subsidiaire et en capitalisation des intérêts en tout état de cause.
Toutes ces demandes seront donc rejetées. Le jugement, qui a débouté la SAS VENUZIA de l’ensemble de ses demandes, est confirmé sur ces points.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SAS VENUZIA aux dépens et à payer à la SA ALLIANZ IARD et à M. [S] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugements seront confirmés.
En cause d’appel, la SAS VENUZIA sera condamnée aux dépens, dont distraction, et à payer à la SA ALLIANZ IARD et à M. [S] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en équité à 1 500 euros chacun.
La SAS VENUZIA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS VENUZIA aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VENUZIA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros à la SA ALLIANZ IARD et une somme de 1 500 euros à M. [S] [W] ;
Déboute la SAS VENUZIA de sa demande formée de ce chef.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Verger ·
- Recours ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Taux effectif global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Rôle ·
- Dilatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- État ·
- État des personnes ·
- Code civil ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- International ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Création d'entreprise ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Rupture amiable ·
- Consentement ·
- Départ volontaire ·
- Dol ·
- Reconversion professionnelle ·
- Congé ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Échange ·
- Gestion ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.