Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 5 mars 2025, n° 24/00181
TGI Nancy 15 janvier 2024
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CA Nancy
Irrecevabilité 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de conclusion

    La cour a estimé que les conclusions déposées par la société Ciblez ne relevaient pas des dispositions de l'article 910, alinéa 2, du code de procédure civile, et étaient donc recevables.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que Monsieur [X] était la partie succombante dans l'incident, et devait donc supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00181
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00181
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 15 janvier 2024, N° /2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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