Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 janvier 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYD
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 15 janvier 2024 – RG 21/00880
Ordonnance n° /2025
du 05 Mars 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
05 Février 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYD,
APPELANTE
S.A.S. CIBLEZ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [K] [R] [X]
né le 22 juillet 1953 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 05 Février 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Mars 2025 ;
Et ce jour, 05 Mars 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, prononcé le 15 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— fixé la créance de Monsieur [K] [R] [X] à l’encontre de la société Ciblez, prise en la personne de son gérant, à la somme de 30 710,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plages de la piscine,
— fixé la créance de la société Ciblez à l’encontre de Monsieur [K] [R] [X] à la somme de 17 273,96 euros TTC au titre du solde du marché ;
Par compensation des créances,
— condamné la société Ciblez à payer à Monsieur [K] [R] [X] la somme totale de 13 436,22 euros TTC,
— condamné la société Ciblez à payer à Monsieur [K] [R] [X] la somme totale de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [K] [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Ciblez au titre de la tentative d’escroquerie,
— condamné la société Ciblez, prise en la personne de son gérant, à payer à Monsieur [K] [R] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ciblez de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [R] [X] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Ciblez, prise en la personne de son gérant, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé antérieure et le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Ciblez a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 29 janvier 2024.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 19 décembre 2024, Monsieur [X] demande, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées par la société Ciblez le 6 décembre 2024 et de condamner celle-ci aux dépens.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 30 janvier 2025, la société Ciblez demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de condamner celui-ci aux dépens.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 5 février 2025 et mis en délibéré au 5 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les actes de la procédure,
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
S’appuyant sur ces dispositions, Monsieur [X] soutient que dans la mesure où il a notifié ses conclusions le 16 juillet 2024, la société Ciblez aurait dû conclure avant le 16 octobre suivant. Il en déduit que les conclusions déposées le 6 décembre 2024 par la société Ciblez sont irrecevables.
Cela étant, dans le dispositif des conclusions qu’il a déposées le 16 juillet 2024, Monsieur [X] ne demande pas l’infirmation de tout ou partie du jugement prononcé le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Par ailleurs, sous réserve des délais que le conseiller de la mise en état peut, en vertu de l’article 912 du code de procédure civile, fixer après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
Il en découle que les conclusions déposées le 6 décembre 2024 par la société Ciblez, qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 910, alinéa 2, du code de procédure civile, sont recevables.
Partie succombante, Monsieur [X] doit supporter les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 6 décembre 2024 par la société Ciblez,
Condamnons Monsieur [K] [R] [X] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en trois pages.
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