Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6UD
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 10 août 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant né le 10 août 2010
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [H] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 11 mars 2025 jusqu’au 26 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 10h39, par M. [C] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [B], né le 10 août 2004 à [Localité 1] et de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 20 heures 05, en exécution du même arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai – avec interdiction de retour pendant 24 mois par ailleurs – notifié en même temps.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, décision confirmée en appel le 17 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, décision confirmée en appel le 12 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue à 10 heures 20, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 13 mars 2025 à 10 heures 39, le conseil de M. [C] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité et le débouté de la demande de prolongation de la préfecture, aux motifs:
— de la violation de l’obligation de diligences de l’administration en l’absence de pièce probante de la saisine effective du consulat, l’ensemble des courriels produits ayant été adressés à l’UCI ;
— de l’absence d’obstruction au cours des 15 derniers jours, de démonstration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai comme d’une menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale et en l’état de signalements au FAED insuffisants.
— Après avoir entendu les observations:
— de M. [C] [B] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions p révues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte du dossier soumis qu’à l’issue de garde-à-vue, M. [C] [B] a été laissé libre tout en devant être déféré sans toutefois que l’issue de la procédure soit connue. Il n’en demeure pas moins que M. [C] [B] a été interpellé le 08 janvier 2025 en possession de 210 cailloux réagissant positivement au teste crack/cocaïne et représentant 48,25 grammes de produit stupéfiant, tandis que 6298,20 € étaient retrouvés à son domicile, dans un vêtement dont il a contesté être le propriétaire, qu’il s’est avéré être positif au dépistage de la cocaïne et a reconnu consommer du crack et participer à un trafic portant sur ce produit (conditionnellement et vente).
S’agissant de tels faits relevant d’une économie souterraine certaine mais surtout d’un enjeu majeur de santé et de sécurité publiques, l’analyse de cette procédure pénale suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [C] [B] ne présente aucun gage particulier d’amendement faute de justifier de démarches d’insertion ou de soins et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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