Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 22/02501 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVNC
(Réf 1ère instance : 19/03449)
Mme [C] [W]
C/
Mme [M] [S] épouse [L]
M. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Caisse LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claise (+ afm)
Me Morin Bonnin
Me Guillon Coudray
Me Bakhos
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], de nationalité française, assistante dentaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle(55 %) numéro 2022/3071 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, rédactrice territoriale dans la fonction publique
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie SAULNIER substituant Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de l’ATIACL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me BERNARD substituant Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES-BAKHOS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Le 17 juin 2014, une altercation est survenue entre Mme [C] [W] et Mme [M] [S] épouse [L] sur leur lieu de travail le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine (ci-après dénommé CDG 35).
Le même jour, Mme [M] [L] a déposé plainte contre Mme [C] [W] pour des faits de violences volontaires.
Mme [C] [W] a été convoquée devant le délégué du procureur pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et suivant procès-verbal de composition pénale en date du 16 janvier 2015, il lui a été fait interdiction d’entrer en contact, de rencontrer ou de recevoir Mme [M] [L] pendant six mois.
Dans le même temps, Mme [C] [W] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire avec suspension conservatoire suivie d’une révocation.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2016, Mme [M] [L], qui avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, a obtenu l’instauration d’une expertise médicale. Le CHU de [Localité 11] ainsi que M. [V] [U], médecin ont été désignés pour y procéder.
M. [V] [U], médecin des hôpitaux au CHU de [Localité 11], spécialiste en médecine physique et de réadaptation et Mme [I] [R], médecin des hôpitaux au CHU de [Localité 11], spécialiste en psychiatrie, ont déposé leur rapport le 12 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 13 mars 2019, Mme [M] [L] a fait assigner Mme [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré Mme [C] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [M] [L] à la suite des violences commises sur sa personne le 17 juin 2014,
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] [L] au 15 avril 2017,
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [M] [L] à la suite des violences subies le 17 juin 2014 comme suit :
* perte de gains professionnels future: rejet,
* déficit fonctionnel temporaire (y compris préjudice sexuel et préjudice d’agrément temporaires) : 3 290 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros dont 30 375 euros revenant à la Caisse des dépôts et consignations soit 0 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— condamné en conséquence Mme [C] [W] à payer à Mme [M] [L] la somme totale de 12 290 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice subi,
— condamné Mme [C] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 30 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts courant sur les deux sommes indiquées ci-dessus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code de procédure civile (lire code civil),
— condamné Mme [C] [W] à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Mme [C] [W] de sa demande au titre des frais non répétibles,
— débouté le CDG 35 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [W] au paiement des dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— accordé au conseil de la Caisse des dépôts et consignation le droit de recouvrement conformes aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2022, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [M] [L] à la suite de violences commises sur sa personne le 17 juin 2014,
En conséquence,
— juger que Mme [M] [L] a commis une faute de nature à contribuer au dommage dont elle allègue de nature à exclure tout droit à indemnisation,
Subsidiairement, pour le cas où la cour d’appel viendrait à juger que sa responsabilité est engagée,
— juger que Mme [M] [L] a commis une faute de nature à contribuer au dommage dont elle allègue de nature à le réduire dans une proportion qui ne serait être inférieure à 50 %,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il :
* a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] [L] au 15 avril 2017,
* a fixé l’indemnisation du préjudices corporels subis par Mme [M] [L] à la suite des violences commises le 17 juin 2014 comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 290 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros dont 30 375 euros revenant à la Caisse des dépôt et consignations,
* l’a condamnée à payer à Mme [M] [L] la somme totale de 12 290 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation du préjudice subi,
* l’a condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 30 375 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
* a ordonné la capitalisation des intérêts courant sur la somme de 12 290 euros et 30 375 euros, ou à défaut de précision en numéraire dans le dispositif du jugement dont appel toute autre somme en application de l’article 1342-2 du code civil,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance y compris ceux afférents à la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
* a accordé au conseil de la Caisse des dépôts et consignations le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence :
— réduire en de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [M] [L],
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de toute demande au titre
de ses débours en l’absence de démonstration de l’imputabilité de sa créance,
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de toute demande au titre
de prestations futures en l’absence de certitude sur le versement à Mme [M] [L], et sur le terme du versement,
— débouter Mme [M] [L] de son appel incident,
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de son appel incident,
— débouter toute partie de toute demande, plus amples ou contraires, dirigée contre elle y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, Mme [M] [L], la Caisse des dépôts et consignations, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel,
— juger qu’en équité Mme [C] [W] ne sera pas condamnée au paiement de frais irrépétibles, ni de dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, Mme [M] [L] demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme [C] [W] infondé,
— déclarer recevable son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit et jugé que son état de santé des suites de l’agression du 17 juin 2014 est consolidé,
* fixé la date de consolidation au 15 avril 2017,
* rejeté l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
* fixé l’indemnisation des souffrances endurées par elle à 8 000 euros,
* fixé l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros,
* fixé son déficit fonctionnel permanent sous déduction de la créance de la Caisse des dépôts et des consignations à lui revenir soit 0 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 3 290 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 4 637,25 euros,
— fixer l’indemnisation des dépenses de santé avant consolidation à 1 800 euros à parfaire,
— fixer l’indemnisation des dépenses de santé après consolidation à 3 600 euros à parfaire,
— fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels à 98 103,08 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à 5 000 euros,
— fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignation à valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels à 98 103,08 euros,
— condamner en conséquence Mme [C] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations 98 103,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 24 037,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts courant sur les deux sommes indiquées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code de procédure civile (lire code civil),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] [W] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur ses frais d’avocat en première instance,
Y additant
— condamner Mme [C] [W] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur ses frais d’avocat exposés devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] [W] au paiement des dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en référé et les honoraires de l’expert judiciaire
Y additant
— condamner Mme [C] [W] au paiement des dépens exposés en appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [C] [W] de toutes ses demandes et prétentions, plus amples ou contraires,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille et Vilaine,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse des dépôts et consignations.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale demande à la cour de :
— constater l’absence de créance propre du CDG 35 dans cette affaire,
— condamner Mme [C] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné Mme [C] [W] à lui payer la somme de 30 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et statuant à nouveau :
— condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 98 103,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner Mme [C] [W] au règlement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure notifiées le 28 janvier 2025, Mme [C] [W] demande à la cour de :
— rejeter les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations notifiées le 28 janvier 2025,
— rejeter les pièces 9 à 11 communiquées par la Caisse des dépôts et consignations le 28 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rejet des pièces et conclusions
Mme [W] sollicite le rejet des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations notifiées le 28 janvier 2025 et des pièces 9 à 11 communiquées le même jour au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
Elle soutient que ces conclusions et pièces ne lui ont pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre dans un délai raisonnable et respectueux du principe du contradictoire. Elle considère qu’au regard de l’ancienneté des pièces produites, s’agissant d’un rapport médical du 21 janvier 2018 et du procès-verbal de commission de réforme du 20 décembre 2018, et de leur importance pour la discussion sur l’imputabilité des débours, rien ne justifiait que ces pièces soient communiquées l’avant-veille de l’audience.
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le respect du principe du contradictoire est assuré par le juge au visa de l’article 16 du code de procédure civile qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les conclusions et les pièces litigieuses ont été respectivement notifiées et communiquées deux jours avant l’ordonnance de clôture.
La cour relève que les conclusions n° 3 de la Caisse des dépôts et consignations d’une dizaine de pages sont relatives à la discussion sur l’imputation des arrérages échus et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité versés à Mme [L] or cette discussion était déjà en débat devant les premiers juges qui avaient débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande à ce titre, laquelle a interjeté appel incident de ce chef. Mme [W] n’indique pas que la Caisse des dépôts et consignation aurait présenté de nouveaux moyens à l’appui de sa demande, ou que ces conclusions présentent une telle complexité que le délai de deux jours avant l’ordonnance de clôture aurait été insuffisant pour lui permettre d’y répondre utilement. Il doit en être déduit que les conclusions en cause ont été notifiées dans un temps utile permettant à Mme [W] d’y répondre dans le respect du principe du contradictoire.
La Caisse des dépôts et consignations a communiqué les pièces 9 à 11 à l’appui de sa demande de remboursement des arrérages échus et à échoir versés à Mme [L].
La pièce 9 est une copie d’écran du compte individuel retraite de Mme [L] portant sur la période de janvier 2022 à novembre 2024 de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’une pièce ancienne que la Caisse des dépôts et consignations aurait pu communiquer plus tôt.
La pièce 10 est relative à un courrier et des conclusions du docteur [G] du 21 janvier 2018. Si cette pièce est effectivement ancienne, la cour relève qu’elle a été évoquée par le jugement entrepris et qu’elle a également été communiquée par Mme [L] en pièce 14 aux termes de ses écritures notifiées le 18 octobre 2022 de sorte que Mme [W] en avait déjà eu connaissance préalablement et était à même d’y répondre utilement.
La pièce 11 est un procès-verbal de réforme des collectivités territoriales du 20 décembre 2018. Cette pièce indique qu’il s’agit d’un simple avis qui ne lie pas la collectivité et rappelle que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à la collectivité sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL et que la décision doit être formalisée sous la forme d’un arrêté notifié à l’agent. La cour relève que cet avis reprend la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent de l’expertise judiciaire dont Mme [W] avait connaissance et que les arrêtés de la collectivité territoriale notamment celui du 14 janvier 2019 ont été produits et débattus devant les premiers juges. Par ailleurs, cette même pièce a été communiquée par le conseil de Mme [L] en pièce 16 aux termes de ses écritures notifiées le 18 octobre 2022 de sorte qu’il ne peut être soutenu que Mme [W] n’a pas eu le temps d’organiser sa défense.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] sera déboutée de sa demande de voir rejeter les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations notifiées le 28 janvier 2025 et les pièces 9 à 11 communiquées par la Caisse des dépôts et consignations le 28 janvier 2025.
— Sur la responsabilité de Mme [W]
Mme [W] sollicite la réformation du jugement qui a retenu son entière responsabilité dans les violences subies par Mme [L].
Elle critique le jugement qui a considéré qu’elle avait pu varier dans ses déclarations en rappelant que ses propos lors de son audition par la direction le 19 avril 2014 ont été tenus dans un contexte particulier s’agissant d’une enquête disciplinaire, que ses propos ont pu être mal interprétés et que leur retranscription par son employeur ne peut l’engager. S’agissant de l’enquête pénale, elle rappelle qu’il n’y a pas de témoin direct de la scène. Elle indique que le tribunal administratif, saisi de la question disciplinaire, a considéré que les faits de strangulation dénoncés par Mme [L] n’étaient pas démontrés.
Elle ajoute qu’il ne peut être déduit de la réparation pénale mise à sa charge l’existence d’un préjudice qui lui serait imputable.
Elle considère que les éléments de la faute, du lien causal et du préjudice ne sont pas réunis de sorte qu’elle ne peut être condamnée à réparer les conséquences du dommage.
Elle fait également valoir que Mme [L] a participé à la réalisation de son dommage en adoptant une attitude de provocation à son égard. Elle relève à cet égard, que Mme [L] reconnaît à demi-mot dans ses écritures avoir fait mine de la frapper. Elle en déduit que le fait de faire semblant de frapper quelqu’un sur le lieu de travail après avoir adopté un comportement de dénigrement est un acte de provocation.
Elle demande, à titre principal, de retenir que Mme [L] a commis une faute contribuant au dommage qu’elle allègue de nature à exclure tout droit à indemnisation ou à titre subsidiaire de nature à la réduire dans une proportion qui ne serait être inférieure à 50%.
En réponse, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement.
Elle rappelle que Mme [W] a accepté la composition pénale proposée par le procureur de la République et reconnaît donc avoir commis des violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail à son préjudice le 17 juin 2014. Elle considère que le jugement a retenu, à raison, qu’il est acquis aux débats que Mme [W] a reconnu qu’une altercation avait eu lieu dans son bureau le 17 juin 2014 et que Mme [W] l’avait empoignée.
Elle précise que Mme [W] est entrée dans son bureau, en l’absence de témoins, l’a bloquée dans son fauteuil, l’a empoignée à la gorge et ne l’a lâchée que lorsqu’elle a présenté des signes de faiblesse avant de rejoindre son poste comme si de rien n’était. Elle rappelle qu’il a été constaté la présence de traces rouges pouvant correspondre à des empreintes de doigts sur sa gorge. Elle expose que les témoins entendus ont constaté qu’elle était en état de choc et qu’elle présentait une trace rouge au niveau du cou et des griffures sur ses poignets. Elle ajoute que le jugement a justement relevé qu’elle avait été constante dans ses déclarations contrairement à Mme [W] qui avait varié en fonction de ses interlocuteurs.
Mme [L] conteste avoir touché Mme [W] ou avoir fait mine de le faire contrairement à ce qu’affirme cette dernière.
Elle considère que les premiers juges ont justement retenu qu’elle rapportait suffisamment la preuve de ce que Mme [W] était à l’origine des traces de violence qu’elle a présentées et qu’un partage de responsabilité est exclu.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, désormais article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que Mme [W] a accepté la mesure de composition pénale ordonnée par le procureur de la République pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de Mme [L] de sorte qu’il doit en être déduit qu’elle a reconnu non seulement avoir commis des faits de violences volontaires à l’encontre de Mme [L] mais aussi que ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
S’agissant de la nature des blessures présentées par Mme [L], il résulte du certificat médical initial du docteur [T], médecin généraliste, en date du 17 juin 2014, jour des faits, que Mme [L] a présenté des lésions cutanées post-traumatiques en région cervicale, thoracique et au niveau du poignet gauche. Les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale ont confirmé avoir constaté des traces rouges au niveau de la gorge et des poignets de Mme [L] outre un état de choc après le départ de Mme [W] de son bureau (Mme [O], M. [B], Mme [H]). Le médecin légiste, qui a examiné les clichés photographiques pris par le docteur [T], a indiqué que les lésions visibles sur les clichés étaient d’origine traumatique et procédaient d’un choc direct en précisant que le caractère bilatéral des lésions au cou ainsi que l’aspect digitiforme de la lésion thoracique gauche étaient évocateurs de l’intervention d’un tiers.
Les premiers juges ont justement relevé que Mme [W] ne fournissait aucune explication sur les blessures constatées au cou et au thorax de Mme [L] et que ces blessures étaient compatibles avec les faits décrits par Mme [L] qui a indiqué, de manière constante, que Mme [W] s’était jetée sur elle, l’avait saisie au cou alors qu’elle était assise sur son fauteuil, lequel avait roulé jusqu’au mur dans un coin.
Par ailleurs, la cour relève que si le tribunal administratif, saisi de la procédure disciplinaire, a indiqué que l’intention de Mme [W] d’étrangler Mme [L] n’était pas établie, cela ne permet pas, pour autant, d’écarter les déclarations de Mme [L], corroborées par les pièces médicales, sur le fait que Mme [W] l’a saisie au cou.
Mme [W] invoque une faute de la victime. Toutefois, Mme [L] conteste avoir faire mine de la frapper et Mme [W] n’apporte aucune pièce à l’appui de ses assertions. Les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale n’ont pas fait état de provocation de la part de Mme [L] de sorte qu’aucune faute, de nature à exclure voir même limiter son droit à indemnisation, ne peut lui être reprochée.
Le jugement, qui a considéré que Mme [L] rapportait suffisamment la preuve qui lui incombe de ce que Mme [W] est à l’origine de toutes les traces de violence constatées sur sa personne le 17 juin 2014 et que la responsabilité de Mme [W] dans les violences subies par Mme [L] était établie, sera confirmé.
— Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L]
Mme [W] rappelle les principes de l’indemnisation intégrale de la victime, de l’indemnisation des tiers payeurs et du droit de préférence de la victime sur les tiers payeurs outre le fait que le juge reste souverain dans l’évaluation des préjudices.
A ce titre, elle considère que les préjudices ont été évalués d’une manière maximaliste et critique l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 15 % pour des troubles psychiques qu’elle estime surévalués au regard des critères du barème du concours médico-légale et des pièces produites par la victime. Elle met en cause la date de consolidation fixée par les experts au 14 avril 2017 en soutenant que cette date n’a pas été objectivée par les experts qui se sont contentés des seules doléances de Mme [L] pour fixer cette date plus de 18 mois après les faits sans procéder à un examen in concreto.
Elle considère qu’en raison du caractère décroissant puis stable de Mme [L], du degré d’incapacité fonctionnelle, rien ne justifie une période aussi longue et une date de consolidation si tardive étant précisé que le docteur [G] avait considéré que son état était consolidé au 1er septembre 2015. Elle ajoute que les séquelles persistantes sur le plan psychique ont été très largement surévaluées.
Elle relève que Mme [L] n’a pas fait l’objet d’un suivi psychiatrique et que les experts n’ont pas expliqué les motivations des prescriptions médicamenteuses prescrites par son médecin traitant.
Elle considère que le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [L] ne peut excéder 3 % et demande à la cour de pondérer l’évaluation des experts et ce d’autant que Mme [L] a repris son emploi, sans aménagement de poste, dès le 26 août 2014 et que le médecin du CDG 35 a conclu à son aptitude dès le 2 décembre 2014 qui a été confirmée par la suite.
Elle ajoute que les arrêts de travail entre le 13 novembre 2014 et le 14 juin 2015 ne sont pas des prolongations de l’arrêt du 17 juin 2014 et ne sont pas en lien avec les faits et que le docteur [G] a considéré que son état de santé était consolidé dès le 1er septembre 2015 en concédant qu’il pouvait persister une invalidité de 10 %.
En réponse, Mme [L] lui oppose qu’il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en question l’analyse et les conclusions de l’expertise. Elle rappelle que suite aux faits dont elle a été victime le 17 juin 2014, elle a présenté des blessures physiques en région cervicale, thoracique et au niveau du poignet gauche mais également un état de stress qui a évolué vers la chronicité alors qu’il n’y avait pas d’état antérieur susceptible d’interférer.
Elle demande de retenir la date de consolidation au 15 avril 2017 fixée par les experts. Elle relève que Mme [W] ne propose aucune autre date.
Elle fait valoir que la réunion d’expertise s’est tenue le 7 avril 2017 en présence de Mme [W] et de son conseil au cours de laquelle les experts ont examiné Mme [L] de sorte que l’appelante ne peut soutenir que l’examen n’a pas été réalisé un concreto. Elle indique que le jugement a rappelé à raison que les experts avaient expliqué que Mme [L] présentait un état dépressif dû à un stress post-traumatique pour lequel il est d’usage d’attendre entre 18 et 24 mois avant de se prononcer et que les arrêts de travail récurrents de Mme [L] depuis les faits étaient liés à cette symptomatologie, dont l’état n’était pas stabilisé lorsqu’elle avait rencontré le docteur [G], s’agissant de rechutes et que les arrêts étaient susceptibles de se reproduire.
L’expertise judiciaire confiée au docteur [U], spécialiste en médecine physique et de réadaptation et au docteur [R], spécialiste en psychiatrie, a fixé la date de consolidation de Mme [L] au 15 avril 2017 en précisant qu’il s’agit de la 'date de reprise du travail après le dernier arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. En effet, classiquement, il est admis d’attendre une évolution de 18 mois à 24 mois avant de se prononcer sur la consolidation d’un état de stress post-traumatique. Dans le cas de Mme [L], la consolidation peut être envisagée le 15 avril 2017, soit au décours de nos opérations d’expertise, au vu de l’évolution depuis plus de deux ans de cet état de stress post-traumatique. Il peut être considéré comme séquellaire tenant à la persistance d’une symptomatologie anxio-phobique'.
La cour relève que les experts ont procédé à un examen médical de la victime, ont examiné l’ensemble du dossier médical de la victime avant de fixer la date de consolidation aux termes de leur discussion médico-légale de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à un examen in concreto de Mme [L].
De plus, les experts ont d’ailleurs précisé en réponse aux dires qui leur avaient été adressés qu’au sujet de la date de consolidation, 'd’une part, il est admis d’attendre une évolution de 18 à 24 mois avant de se prononcer sur la consolidation d’un état de stress post-traumatique, la date de consolidation ne saurait être avant décembre 2015.
D’autre part, compte-tenu :
— de l’évolution de l’état de stress post-traumatique constatée à savoir une évolution fluctuante entre une amélioration progressive, parallèlement à une prise en charge psychothérapeutique, et plusieurs périodes de majoration symptomatique nécessitants des arrêts de travail notamment lors des diverses procédures.
— du dernier arrêt de travail prescrit en lien avec la procédure en cours et en l’absence de nouvelles procédures à venir.
— des conclusions du docteur [A] qui notait dans son rapport du 23 janvier 2017 : l’état de santé de Mme [L] n’est ni guéri ni consolidé actuellement mais pourrait l’être au cours des mois prochains.'
S’il est effectivement constant que les conclusions de l’expertise ne lient pas le juge comme le rappelle l’appelante, il n’en demeure pas moins que la date de consolidation fixée par les experts procède d’une analyse précise et détaillée de la situation de Mme [L] après un examen médico-légal et l’étude de son dossier médical et de ses arrêts de travail. Mme [W] conteste la date de consolidation mais elle ne produit aucune pièce de nature à avancer cette date. En effet, elle invoque le rapport du docteur [G], psychiatre, mais celui-ci, dans le cadre de son expertise du 21 janvier 2018 produite par Mme [L], a également retenu que l’état de Mme [L] était consolidé au 15 avril 2017, de même que l’employeur de Mme [L].
Mme [W] ne démontre pas plus que les séquelles persistantes sur le plan psychique auraient été très largement surévaluées, de même que le taux d’incapacité fonctionnelle. Au contraire, la cour relève que le docteur [G] a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle permanente de Mme [L] à 25 % soit plus que les 15 % retenu par les experts judiciaires.
La date de consolidation au 15 avril 2017, retenue par le jugement entrepris, sera confirmée.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
Le CDG 35 indique que Mme [L] ne formule aucune demande à son encontre et précise qu’il n’a aucune créance propre à faire valoir et s’en remet pour le reste à l’appréciation de la cour.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Mme [L] formule, devant la cour, une demande de remboursement de ses frais de psychothérapeutie à raison de deux fois par mois soit un coût estimé de 50 euros soit la somme de 1 800 euros sur 18 mois à parfaire.
Mme [W] soutient que toute demande de Mme [L] pour ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet d’une demande de réformation devant le cour dans le cadre de l’appel incident formé par voie de conclusions du 17 octobre 2022 sera rejetée. Elle ajoute que les premiers juges ont relevé que Mme [L] ne se prévalait d’aucune dépense restée à sa charge.
Les tiers payeurs ne font pas état d’une créance à ce titre.
La demande en paiement formée par Mme [L], non présentée en première instance, est une demande nouvelle. Mme [L] ne pouvait donc demander une réformation sur ce point. De surcroît, elle ne justifie pas du montant qu’elle invoque et dont elle indique qu’il est à parfaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] de cette demande.
2 – Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a relevé que Mme [L] ne se prévalait d’aucune perte de revenus qui n’aurait pas été prise en charge et que la Caisse des dépôts et consignations et le CDG 35 n’ont fait valoir aucune créance à ce titre. Le jugement sera confirmé.
B-Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1 – Sur les dépenses de santé futures
Mme [L] sollicite devant la cour que lui soit allouée une somme de 3 600 euros à parfaire en indemnisation d’un suivi avec un psychothérapeute à raison de deux fois par mois.
Mme [W] ne critique pas le jugement qui a indiqué que ni les tiers payeurs ni Mme [L] ne font valoir de créances à ce titre.
Les tiers payeurs ne font pas état d’une créance à ce titre.
Comme indiqué pour les dépenses de santé actuelles, cette demande de Mme [L] est une demande nouvelle mais cette dernière ne justifie pas du montant qu’elle invoque et dont elle indique qu’il est parfaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] de cette demande.
2 – Les préjudices professionnels
* Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce préjudice a pour but d’indemniser la perte d’emploi ou le changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Mme [W] ne critique pas le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre. Elle demande de voir rejeter les demandes de la Caisse des dépôts et consignation.
Devant la cour, Mme [L] demande, au vu du dispositif de ses conclusions saisissant la cour, de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle demande cependant de fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels à 98 103,08 euros.
La CDC invoque une créance de 98 103,08 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité. Elle ajoute qu’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle est recevable au vu des conclusions du docteur [G] et propose de soumettre son recours subrogatoire sur le poste d’incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros.
Mme [W] et Mme [L] concluent toutes deux à la confirmation du jugement rejetant la demande d’indemnisation par Mme [L] de ses pertes de gains professionnels. Le jugement est confirmé sur ce point.
Si la CDC se prévaut d’une créance de 98 103,08 euros au titre de la rente temporaire d’invalidité servie à Mme [L], la cour constate que la CDC convient volontiers que son recours est en tout état de cause subrogatoire et qu’il s’exerce notamment sur le poste de pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
A défaut de relever l’existence d’une perte de gains professionnels futurs subie par Mme [L], aucun recours ne saurait être exercé à ce titre.
La cour observe que Mme [L] ne sollicite aucune indemnisation au titre d’une incidence professionnelle. Dès lors, la CDC ne peut davantage prétendre, et ce sans qu’il soit ici nécessaire d’examiner l’existence de la créance qu’elle allègue, exercer un recours subrogatoire sur une incidence professionnelle qui n’est pas retenue, en l’absence de demande de la victime.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [W] demande de réduire la somme allouée par le jugement à ce titre en retenant une indemnité journalière de 23 euros par jour tout au plus.
Mme [L] sollicite de confirmer l’indemnité journalière de 25 euros mais invoque une durée de 366 jours pour le déficit de classe II du 26 août 2014 au 27 août 2015 et une durée de 595 jours de classe I du 28 août 2015 au 14 avril 2017 soit une somme de 4 637,25 euros au lieu de 3 290 euros allouée par le jugement.
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expertise a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 17 juin 2014 au 25 août 2014 s’agissant de la période pendant laquelle Mme [L] a présenté une altération significative des actes de la vie courante en raison de l’intensité des troubles psycho-traumatiques justifiant un suivi médical régulier, un traitement médicamenteux anxiolytique, une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu’un arrêt de travail pendant toute cette période.
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 août 2014 au 27 août 2015 s’agissant de la période où a persisté un gêne dans son fonctionnement personnel, tant sur le plan professionnel que socio-familial en raison de l’évolution chronique de l’état de stress post-traumatique constitué notamment d’une dépressivité de l’humeur avec des idées suicidaires de nature à induire une perturbation des habitudes de vie malgré des temps de reprise d’activité professionnelle.
— un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 28 août 2015 jusqu’au14 avril 2017 s’agissant d’une période pendant laquelle l’état de santé psychique de Mme [L] s’est progressivement amélioré comme elle pouvait le décrire lors des opérations d’expertise avec une restauration de l’humeur.
Sur cette base, le jugement entrepris a retenu une indemnité journalière de 25 euros sans que la cour n’y trouve matière critique.
La somme allouée à Mme [L] est la suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de classe III soit 50% du 17 juin 2014 au 25 août 2014 : 70 jours à 12,50 euros = 875 euros.
— déficit fonctionnel temporaire de classe II soit 25% du 26 août 2014 au 27 août 2015 : 366 jours (et non 2 jours comme indiqué par erreur par le jugement entrepris) à 6,25 euros = 2 287,50 euros.
— déficit fonctionnel temporaire de classe I soit 10% du 28 août 2015 au 14 avril 2017: 595 jours (et non 961 jours comme indiqué par erreur par le jugement entrepris) à 2,50 euros = 1 487,50 euros.
Ce qui représente une somme de 4 650 euros à laquelle pourrait prétendre Mme [L] mais le cour relève qu’elle ne sollicite qu’une somme de 4 637,25 euros et qu’il ne peut lui être allouée plus que ce qu’elle ne sollicite de sorte qu’il lui sera alloué la somme sollicitée de 4 637,25 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué pour ce poste de préjudice.
* Sur les souffrances endurées
Mme [W] demande de voir réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 5 sur 7 en raison des circonstances de l’agression et ses suites et de son retentissement psychologique.
Le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en allouant à Mme [L] une somme de 8 000 euros que la cour entend confirmer.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [W] demande de débouter Mme [L] de sa demande à ce titre en arguant que le médecin légiste n’a constaté aucune altération physique.
Mme [L] demande la confirmation du jugement.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 en raison de lésions cutanées post-traumatiques du 17 juin au 9 juillet 2014 et le port d’un collier cervical.
L’expertise établit la réalité du préjudice subi en raison de la présence de lésions cutanées et du port d’un collier cervical qui ont altéré l’apparence physique de Mme [L] aux yeux des tiers de sorte que le jugement, qui lui a alloué la somme de 1 000 euros, sera confirmé.
B ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [W] fait valoir que la cour n’est pas liée par le taux retenu par l’expert ni par le référentiel des cours d’appel pour fixer ce poste de préjudice et qu’un taux de 10 % apparaît suffisant. Elle propose de retenir une évaluation sur la base d’un point de 1 580 euros pour une femme de 43 ans. Elle demande de déduire de ce poste de préjudice la rente de la Caisse des dépôts et consignations de sorte qu’il ne reste rien à devoir à Mme [L].
Mme [L] rétorque que le taux de 15 % retenu par l’expert n’est pas disproportionné. Elle indique que le jugement a retenu un point de déficit de 2 025 euros en tenant compte de son âge au moment de la consolidation soit 30 375 euros et que la Caisse des dépôts et consignations sera désintéressée à hauteur de cette somme.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent à lui revenir sous déduction de la créance de la Caisse des dépôts et consignation à lui revenir soit 0 euros.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expertise a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % en raison d’un état de stress post-traumatique séquellaire imputable à l’agression. Il a été précédemment indiqué que Mme [W] ne démontrait pas que les séquelles persistantes sur le plan psychique auraient été très largement surévaluées, de même que le taux d’incapacité fonctionnelle de sorte que le taux de 15 % sera retenu.
En raison du taux de déficit et de l’âge de Mme [L] au moment de la consolidation, le poste de préjudice peut être fixé à la somme de 30 375 euros.
Le jugement entrepris a déduit de ce poste de préjudice la créance de la Caisse des dépôts et consignation en l’absence de poste de préjudices professionnels futurs et d’incidence professionnel et a dit que le tiers payeurs devait être désintéressé à hauteur de 30 375 euros et qu’aucune somme ne revenait à Mme [L].
Or il est désormais constant que l’allocation temporaire d’invalidité ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent et que le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations ne permet pas d’imputer ladite allocation versée à la victime sur ce poste (Ass. Plén. 20 janvier 2023 ; 2ème Civ. 7 novembre 2024, n° 23-14.755).
Les discussions sur l’existence d’une créance de 98 103,08 euros sont donc sans objet dès lors qu’un quelconque recours sur ce poste de préjudice ne peut aboutir.
Le jugement, qui a condamné Mme [W] à payer à la CDC la somme de 30 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sera infirmé. La cour relève que Mme [L] ne formule aucune demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice. Mme [L] pourrait prétendre à percevoir la somme de 30 375 euros mais en l’absence de demande de sa part, la cour ne peut que constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre et qu’aucune somme ne lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice d’agrément
Mme [L] demande de réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande en faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le piano et qu’elle n’a pu pratiquer la course à pied totalement du 17 juin 2014 au 25 août 2014 puis partiellement. Elle sollicite une somme de 5 000 euros.
Mme [W] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce poste de préjudice concerne également la limitation des activités exercées mais il appartient au requérant de démontrer la pratique de ces activités avant les faits.
L’expertise a retenu l’existence de ce préjudice en indiquant que :
— Mme [L] a dû se résoudre à arrêter définitivement la pratique du piano, activité qui lui tenait particulièrement à coeur car elle la pratiquait avec sa fille,
— Si elle peut poursuivre une partie de ses activités sportives ou de loisirs antérieurs (course à pied, cinéma, restaurant) c’est avec une fréquence moindre et en les adaptant à sa symptomatologie séquellaire anxio-phobique qu’elle présente. Des stratégies de réassurance sont nécessaires (être accompagnée de son mari pour courir, se placer face à la porte du restaurant…) qui impactent une pratique habituelle et satisfaisante de ces activités.
Le principe de ce préjudice a été retenu par l’expert au vu de sa symptomatologie séquellaire anxio-phobique de sorte que le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera infirmé. Mme [L] a justifié de la pratique du piano devant l’expert mais elle ne démontre pas avoir pratiqué la course à pied.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il sera allouée à Mme [L] les sommes suivantes :
— 4 637,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— aucune somme réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit une somme globale de 15 137,25 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à la demande de Mme [L].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [W] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L]. En revanche, la Caisse des dépôts et consignations et le CDG 35 seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Mme [W] sera condamnée aux entiers d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [L] de dire l’arrêt à intervenir commun au CDG 35 qui est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [W] épouse [E] de sa demande de voir rejeter les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations notifiées le 28 janvier 2025 et les pièces 9 à 11 communiquées par la Caisse des dépôts et consignations le 28 janvier 2025 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel temporaire à 3 290 euros,
— fixé le déficit fonctionnel permanent à 30 375 euros revenant à la Caisse des dépôts et consignations soit 0 euros à Mme [M] [S] épouse [L],
— débouté Mme [M] [S] épouse [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné Mme [C] [W] épouse [E] à payer à Mme [M] [S] épouse [L] la somme de 12 290 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné Mme [C] [W] épouse [E] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 30 375 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par Mme [M] [S] épouse [L] à la suite des violences subies le 17 juin 2014 à :
— la somme de 4 637,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Constate que Mme [M] [S] épouse [L] ne sollicite aucune somme pour elle-même en réparation d’une incidence professionnelle et en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne Mme [C] [W] épouse [E] à payer à Mme [M] [S] épouse [L] la somme de 15 137,25 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse des dépôts et consignation de sa demande de condamnation de Mme [C] [W] épouse [E] à lui verser la somme de 98 103,08 euros et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [S] épouse [L] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
Condamne Mme [C] [W] épouse [E] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M] [S] épouse [L] ;
Déboute le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 35 de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [C] [W] épouse [E] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, P/La présidente, empêchée,
Mme Parent,
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