Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 15 décembre 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQ6
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00042
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TECHNIGAZON prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE substituée par Me CASANOVA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Y] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TECHNIGAZON à compter du 21 juillet 2014, en qualité d’ouvrier paysagiste.
La convention collective nationale des entreprises de paysage s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [Y] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2021, M. [Y] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête initiale du 22 octobre 2021, avec reprise d’instance le 01er juin 2023, M. [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de voir juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
— 3 397,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 339,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 767,02 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 76,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 291,22 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 890,09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— de voir ordonner à la SAS TECHNIGAZON de lui remettre sa fiche de paie du mois d’avril 2021 sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la présente demande, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de voir condamner la SAS TECHNIGAZON au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de voir condamner la SAS TECHNIGAZON au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 qui a :
— débouté M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par M. [Y] [S] le 15 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [S] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024, et celles de la SAS TECHNIGAZON déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
M. [Y] [S] demande à la cour :
— de prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
— de recevoir ses moyens de fait et de droit,
— en conséquence, d’infirmer le jugement le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,
*
Statuant à nouveau :
— de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— de condamner la SARL TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
— 3 397,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 767,02 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 76,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 291,22 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 890,09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner la SAS TECHNIGAZON à lui remettre sa fiche de paie du mois d’avril 2021 sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la présente demande, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la SAS TECHNIGAZON au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— de condamner la SARL TECHNIGAZON aux entiers frais et dépens.
La SAS TECHNIGAZON demande à la cour :
— de recevoir en la forme l’appel de M. [Y] [S] et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit bienfondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [S],
— débouté M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
A titre subsidiaire :
— de constater l’absence de préjudice actuel,
— de fixer l’indemnité légale de licenciement à 2.831,22 euros nets,
— de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la valeur minimale du barème « Macron », soit 3 mois de salaire (5 096,10 euros), en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— de condamner M. [Y] [S] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,
— de condamner M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Y] [S] le 20 novembre 2024 et par la SAS TECHNIGAZON le 11 juillet 2024.
— Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 26 avril 2021, la SAS TECHNIGAZON a notifié à M. [Y] [S] son licenciement en ces termes :
« A la suite de notre convocation du 12 avril 2021 à un entretien préalable à un licenciement, ayant eu lieu le 20 avril 2021, nous vous informons, par la présente, que vos explications ne peuvent en aucun cas justifier les agissements d’une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
— Le 19 mars 2021, notre Société est destinataire d’un mailing publicitaire par lequel la Société ECO-PAYSAGE propose ses services. En accédant au lien se trouvant dans ce mailing, le site internet de cette Société ECO-PAYSAGE ne laisse place à aucun doute : elle affiche clairement exercer une activité de paysagiste – pépiniériste, tout comme notre Société.
— Il ressort également du site internet de la Société ECO-PAYSAGE que vous travaillez pour cette Société (vous en êtes d’ailleurs l’unique associé), qui a été créée par vos soins le 21 septembre 2020 et qu’elle exerce une activité bien réelle, directement concurrente à la nôtre depuis cette date. -
Or, vous êtes tenu aux termes de votre Contrat de travail à une obligation de loyauté à l’égard de votre employeur. Cette obligation est inhérente à l’existence de tout contrat de travail. Il en résulte que pendant toute la durée de votre contrat de travail au sein de notre Société, vous n’avez pas le droit d’exercer pour votre compte ou pour le compte d’une autre entreprise une activité concurrente à la nôtre.
En conséquence, force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de loyauté.
Lors de l’entretien, vous avez pleinement reconnu les faits, proposant même à M. [V], votre carte de visite au sein de la Société ECO PAYSAGE et vos services.
Ces faits objectifs, compte tenu de leur gravité, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 26 avril 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, Par conséquent, la période non travaillée du 12 avril 2021 au 26 avril 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. […] ».
M. [Y] [S] expose que la société ECO-PAYSAGES qu’il a créée exerce une activité différente de celle de la SAS TECHNIGAZON ; qu’il n’existe dans le contrat de travail aucune clause de non-concurrence ; qu’il a par ailleurs déjà, alors qu’il était gérant d’une autre société, collaboré avec la SAS TECHNIGAZON ;
La SAS TECHNIGAZON soutient que l’activité créée par M. [Y] [S] était directement concurrente à la sienne, et que cet état de fait constitue un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement pour faute grave.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Durant l’exécution du contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté ou de fidélité qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur, cette obligation s’appliquant sans même qu’une clause de non-concurrence ne figure expressément au contrat.
Il ressort du dossier que M. [Y] [S] a été engagé par la société TECHNIGAZON le 21 juillet 2014 ;
L’objet social de cette société, tel qu’il ressort de ses statuts (pièce n° 1 du dossier de la société) est « les services d’aménagement paysager, la réalisation et l’entretien de plantations ornementales, de pelouses sportives, décoratives ou d’agrément, la conception, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers en général, la location de matériels afférents à ces services et activités » ;
Il ressort de la pièce n° 15 du dossier de M. [Y] [S] que celui-ci a crée le 29 septembre 2020 une société dénommée « ECO-PAYSAGES », dont l’objet social, tel qu’il ressort des statuts de ladite société (pièce n° 5 du dossier de la SAS TECHNIGAZON) est « l’activité de paysagiste, pépiniériste ; l’activité de bureaux d’études-ingénierie- Maîtrise d''uvre ».
C’est par une exacte appréciation de ces éléments et de la description des activités des deux sociétés telles qu’elle apparait dans les pièces n° 15 et 16 du dossier de M. [Y] [S] que les premiers juges ont constaté que ces sociétés ont le même code NAF, s’adressent à la même clientèle et pratiquent la même activité dans la même région ; qu’elles interviennent donc sur le même marché et sont donc en situation de concurrence.
Par ailleurs, si M. [Y] [S] soutient qu’il a travaillé en collaboration avec la société TECHNOGAZON dans le cadre d’une société « PELOUSE SERVICE » dont il était le gérant, il ne conteste pas que cette société a été dissoute antérieurement à son embauche par la société TECHNIGAZON.
Dès lors, il convient de constater qu’en créant une activité directement concurrente de celle de son employeur, M. [Y] [S] a commis un manquement grave au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat le liant à la SAS TECHNIGAZON et qu’en conséquence son licenciement pour faute grave est justifié, son maintien dans l’entreprise étant impossible.
La décision entreprise sera donc confirmée.
M. [Y] [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 dans le litige opposant M.[Y] [S] à la SAS TECHNIGAZON ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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