Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 3 juin 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 24 octobre 2024, N° 24/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04080 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSE
N° Minute :
C9
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 3 JUIN 2025
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 24 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01042 suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024.
APPELANTE :
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] (THAILANDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N], [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16] (Colombie)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Mme [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Martine Rivière, conseillère,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 13 mai 2025, Mme Martine Rivière, conseillère, était chargée du rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[W] [T] et Mme [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 1987, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Jura).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [T], née le [Date naissance 1] 1992,
— [N] [T], né le [Date naissance 2] 1995.
Par testament olographe rédigé le 18 juin 2008, [W] [T] a institué comme légataires universels ses deux enfants.
Par jugement du 8 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Vienne a prononcé le divorce de [W] [T] et Mme [H] [B].
[W] [T] et Mme [J] [Z] ont vécu en union libre à compter de l’année 2012.
[W] [T] et Mme [J] [Z] ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé [Adresse 8], le 21 mars 2015, et une maison d’habitation située [Adresse 11], le 29 décembre 2017.
[W] [T] est décédé le [Date décès 13] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Courant 2018, la succession a été ouverte à l’étude de Maitre [R] [U], notaire à [Localité 25] (lsère).
Au mois de juillet 2018, les enfants du défunt se sont orientés vers Maitre [S] [V] [Y], notaire à [Localité 17] (Cote d’Or). Mme [Z] était, quant à elle, assistée par Maitre [L] [I], notaire à [Localité 23] (Rhône).
L’acte de notoriété a été régularisé le 12 novembre 2018.
Par lettre officielle du 3 février 2020, M. [N] [T] et Mme [P] [T], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Mme [Z] de leur régler la somme due au titre d’une reconnaissance de dettes souscrite le 1er juillet 2014 auprès de [W] [T] d’un montant de 60 000 euros.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [Z] a contesté le principe de la somme due.
Le 23 décembre 2022, le bien immobilier indivis situé [Adresse 8] a été vendu par devant Maître [K], notaire à [Localité 20], moyennant le prix de 155 000 euros, réparti entre les parties.
Aucun partage amiable n’ayant pu être réalisé, M. [N] [T] et Mme [P] [T] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12 et 14 août 2024, Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Vienne, statuant à bref délai, a notamment :
— déclaré recevable l’action de M. [N] [T] et Mme [P] [T],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, formée par M. [N] [T] et Mme [P] [T],
— autorisé M. [N] [T] et Mme [P] [T] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère), figurant au cadastre de cette commune section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000 euros, honoraires d’agence inclus,
— débouté M. [N] [T] et Mme [P] [T] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— dit que chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, dans le délai de 2 mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelant, M. [N] [T] et Mme [P] [T] ont fait appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 octobre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de M. [N] [T] et Mme [P] [T],
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties,
* débouté M. [N] [T] et Mme [P] [T] de leurs demandes visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire formulée par les parties,
* dit que chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* autorisé M. [N] [T] et Mme [P] [T] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère), dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000 euros, honoraires d’agence inclus,
* condamné Mme [J] [Z] aux dépens,
sur ces deux points, statuer à nouveau et :
— rejeter la demande de M. [N] [T] et de Mme [P] [T] à vendre seuls l’immeuble indivis situé [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère),
— condamner M. [N] [T] et Mme [P] [T] à payer les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [N] [T] et Mme [P] [T] demandent à la cour de :
statuant sur l’appel interjeté par Mme [Z] à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne et sur l’appel incident de M. [N] [T] et Mme [P] [T],
déclarant ces derniers recevables et bien fondés,
en conséquence,
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [T] et Mme [P] [T] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois,
et, s’y substituant :
— juger que Mme [Z] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’installation du siège social de sa SARL et également au titre de son occupation à des fins personnelles,
— fixer le montant dû par Mme [Z] au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision à la somme de 1300 euros,
et en tant que de besoin, condamner Mme [Z] à régler la somme de 1.300 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision somme à parfaire à la date de la libération des lieux par cette dernière,
— confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a :
— autorisé M. [N] [T] et Mme [P] [T] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère) figurant au cadastre de cette commune section a n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000 euros, honoraires d’agence inclus,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de toutes demandes contraires,
— condamner Mme [Z] à payer à M. [N] [T] et Mme [P] [T] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la vente du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil , un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil dispose que : « le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun. »
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par le péril et l’intérêt commun.
Mme [Z] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la vente du bien indivis.
Elle critique la motivation du premier juge en ce sens qu’il est retenu à tort que la vente serait nécessaire pour acquitter le passif de la succession, alors que l’autre bien immobilier indivis situé à [Localité 20] acquis par [W] [T] et Mme [Z] a d’ores et déjà été vendu ce qui a permis d’apurer ledit passif. Elle souligne qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque passif qui nécessiterait de vendre un actif immobilier pour pouvoir être apuré, le motif d’urgence faisant donc manifestement défaut dans le cas d’espèce. Elle ajoute qu’il en va de même du motif lié à l’intérêt de l’indivision, le premier juge ne pouvant retenir comme seul motif de l’indivision le fait que, s’agissant d’un bien indivis, la vente va nécessairement « profiter à toutes les parties propriétaires ».
Elle indique souhaiter être attributaire de ce bien dans le cadre du partage à intervenir, de sorte qu’on ne saurait retenir que la vente correspond à l’intérêt de l’indivision c’est-à-dire de tous les indivisaires. Elle en déduit que la deuxième condition cumulative de l’article 815-6 n’est donc pas remplie et estime que le devenir du bien sera réglé dans le cadre de la procédure de partage judiciaire initiée selon acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
M. [N] [T] et Mme [P] [T] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Ils font valoir qu’après diverses tentatives de résolution amiable, les parties ne se sont pas entendues sur la vente du bien indivis situé à [Localité 22], et ce malgré l’avis de valeur établi le 18 juillet 2022 qui après analyse comparative de marché, a retenu un prix de commercialisation compris entre 500 000 euros et 520 000 euros honoraires d’agence inclus (4%).
Selon eux, il est souhaitable que la maison soit vendue au plus tôt compte tenu des tentatives de résolution amiable déjà engagées et ne serait-ce que pour limiter le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par Mme [Z].
Ils reprochent à celle-ci d’entraver la vente de l’immeuble, entraînant le blocage du règlement de la succession alors qu’il est bien de l’intérêt commun des indivisaires que la vente dudit bien soit autorisée. Ils estiment que l’appelante ne justifie d’aucun argument lui permettant de s’opposer à l’autorisation des
intimés à vendre seuls ledit bien, d’autant qu’elle pourra tirer également profit de la vente du bien sans que son intérêt en tant que coindivisaire ne soit lésé. Ils relèvent que le prix de vente permettra par ailleurs d’apurer le passif de sorte que ce seul argument saurait suffire à la demande de confirmation présentée par les intimés, le passif étant composé de :
— la somme de 44 207 euros correspondant à diverses dettes (assurance, CFE, factures d’énergie) – la somme de 22 873 euros au titre des travaux inhérents à la maison de [Localité 22].
M. [N] [T] et Mme [P] [T], sur lesquels repose la charge de la preuve, ne produisent aucun élément probant tendant à établir que la vente du bien indivis serait justifiée par une situation de péril. Le seul blocage dans le règlement de la succession imputé à Mme [Z] ne caractérise pas l’existence d’un péril justifiant la vente de l’immeuble dans l’intérêt commun.
Le seul décompte établi par les intimés à défaut d’autres éléments ne démontre pas la réalité d’un passif successoral imposant de vendre le bien. La déclaration de succession mentionne à l’inverse un actif net largement bénéficiaire, étant précisé que la vente de l’autre bien indivis situé à [Localité 20] a permis de débloquer des liquidités et de faire face le cas échéant au passif exigible.
Dans ces conditions, le premier juge n’a pas caractérisé en quoi le refus de Mme [Z] de vendre le bien litigieux, qu’elle explique par le souhait d’en être attributaire dans le cadre des opérations de partage de la succession, met en péril l’intérêt commun.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de M. [N] [T] et Mme [P] [T] tendant à être autorisés à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère).
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d’user de la chose.
M. [N] [T] et Mme [P] [T] demandent l’infirmation du jugement et la fixation d’une indemnité d’occupation de 1.300 euros par mois à la charge de Mme [Z] qui a installé le siège social de la société dont elle est gérante, la SARL [21] créée le 27 octobre 2020, au sein du bien indivis situé [Adresse 11].
Ils soutiennent que Mme [Z] est tenue à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre par la société SARL dont elle est la gérante, des locaux appartenant à l’indivision successorale, mais au titre de l’occupation sans droit ni titre pour elle-même, compte tenu de son occupation au sein de la maison d’habitation jusqu’à libération des lieux ou vente de celle-ci, cette occupation étant établie par un procès-verbal de constat rédigé le 31 mars 2021 par huissier de justice.
Ils ajoutent que la juridiction de première instance ayant estimé que les éléments produits sont insuffisants pour établir le montant de l’indemnité d’occupation, ils produisent au débat plusieurs estimations de la valeur locative du bien occupé par Mme [Z].
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que le juge statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ne détient pas la compétence de fixer le principe et le quantum d’une indemnité d’occupation, ce qui ressort du tribunal statuant sur le fond, lequel a d’ailleurs été saisi par les intimés selon assignation délivrée le 19 décembre 2024.
Elle conclut au rejet de la demande dans la mesure où aucune indemnité d’occupation ne peut être due par une SARL étrangère à l’indivision, d’autant que le fait de domicilier une SARL dans les lieux indivis ne prive pas les autres indivisaires de leur possibilité de jouir du bien indivis de façon concurrente. Elle indique qu’il ressort des propres pièces versées aux débats par les intimés que ceux-ci ne sont pas privés de l’accès au bien indivis puisqu’ils ont, par exemple, pu faire réaliser un P.V de constat d’huissier le 31 mars 2021 sans avoir réclamé à la concluante la remise des clefs, ce qui démontre a contrario qu’ils disposent des moyens de jouir concurremment du bien que la concluante n’occupe pas physiquement exerçant son activité professionnelle depuis le 11 mars 2021 au Maroc.
Le premier juge s’est estimé compétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, celle-ci étant considérée comme une variété de revenus de bien indivis visés à l’article 815-10 du code civil, elle accroit à l’indivision et suit en conséquence le même régime juridique que les revenus, dont l’indivisaire peut, aux termes de l’article 815-11, alinea 1er du code précité, demander sa part annuelle, déduction faite des dépenses entrainées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Il a relevé que l’article 815-11 du code civil n’exige pas, à peine d’irrecevabilité, l’établissement d’un compte préalablement à la demande de provision, mais impose seulement l’etablissement de ce compte lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux, l’octroi d’une provision ne constituant qu’une faculté pour le juge. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judicaire est compétent pour régler provisoirement le droit de jouissance des propriétaires indivis et fixer une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
Il a toutefois rejeté la demande d’indemnité d’occupation faute de justificatif de la valeur locative du bien, rendant impossible la fixation du montant de cette indemnité.
C’est à bon droit que le premier juge a statué sur la demande de M. [N] [T] et Mme [P] [T] tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Z].
Pour autant, les intimés ne produisent aucun élément probant permettant de caractériser l’occupation du bien indivis par cette dernière, si ce n’est le procès-verbal de constat du 31 mars 2021 qui démontre que les intimés ont accès au bien litigieux, M. [T] disposant des clefs de la maison comme indiqué à l’huissier de justice, ce qui exclut le caractère privatif et exclusif de l’occupation alléguée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [T] et Mme [P] [T] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois due par Mme [Z] à l’indivision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [N] [T] et Mme [P] [T] à ce titre.
M. [N] [T] et Mme [P] [T] seront condamnés à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a débouté M. [N] [T] et Mme [P] [T] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois, mais infirme le même jugement en ce qu’il a autorisé M. [N] [T] et Mme [P] [T] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à Frontonas (Isère), figurant au cadastre de cette commune section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000 euros, honoraires d’agence inclus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [N] [T] et Mme [P] [T] tendant à être autorisés à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] (Isère),
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [N] [T] et Mme [P] [T] à payer les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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