Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 mai 2023, N° 18/01325 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02133 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
24 mai 2023
RG :18/01325
Société [4]
C/
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me FLEURENTDIDIER
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 24 Mai 2023, N°18/01325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 12 novembre 2018, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé un relevé de situation comptable à la SAS [4] ([4]) faisant apparaître une dette de 15.084 euros, au titre de majorations de retard pour les mois d’août, septembre et décembre 2017, ainsi que mars et avril 2018.
La SAS [4] a saisi, par requête reçue le19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de solliciter la remise intégrale des majorations de retard.
Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— condamné la SAS [4] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 14 858,00 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre des périodes suivantes : août, septembre et décembre 2017 et mars et avril 2018,
— débouté la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes, et l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de ses autres demandes,
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS [4], a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
— déclarer recevable le présent appel,
— dire et juger que le changement unilatéral de date d’exigibilité des cotisations par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et le fait que les règlements effectués sur le site de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur n’aient pas été débités caractérisent des cas exceptionnels justifiant la remise intégrale des majorations de retard,
Par conséquent,
— ordonner la remise intégrale des majorations de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour les mois d’août, septembre et décembre 2017 et mars et avril 2018 pour un montant total de 15.084,00 euros,
— débouter l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :
Sur les majorations de retard des mois d’août, septembre et décembre 2017 :
— le cas exceptionnel est caractérisé par le changement unilatéral d’exigibilité des cotisations par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, qui lui a notifié le 27 mars 2017 un changement de périodicité de versement des cotisations au 5 du mois suivant le mois de référence, sans se concerter avec elle sur la faisabilité du respect de ce nouveau délai ; d’autant plus que compte tenu de son effectif et de l’étendue géographique de ses chantiers elle n’est pas en mesure d’établir les bulletins de salaire et donc les déclarations obligatoires avant le 15 suivant le mois de référence ; c’est pourquoi elle a sollicité à plusieurs reprises le décalage de la date de versement des cotisations au 15 du mois suivant le mois de référence auprès de l’organisme, qui a initialement refusé sa demande pour finalement y faire droit à compter du 1er janvier 2018.
— elle a immédiatement régularisé ses déclarations et ses règlements c’est pourquoi seules des majorations lui sont réclamées.
Sur les majorations de retard des mois de mars et avril 2018 :
— le cas exceptionnel est caractérisé par le fait que le règlement qu’elle a effectué sur le site de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur n’a pas été débité alors que les règlements précédents ont toujours fonctionnés.
— l’absence de règlement est donc indépendante de sa volonté puisqu’elle pensait être à jour de ses cotisations.
— elle a régularisé la situtation en établissant deux chèques.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel introduit par la SAS [4] devant la cour d’appel de Nîmes en lieu et place de la Cour de cassation,
A titre subsidiaire :
— débouter la SAS [4] de son appel et de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs :
— déclarer parfaitement justifiées les décisions rendues par l’Urssaf Paca concernant les demandes de remises gracieuses des majorations de retard pour les sommes restant dues au titre des périodes suivantes : août, septembre et décembre 2017 et mars et avril 2018,
— condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 14 858 euros,
En tout état de cause :
— rejeter toutes les demandes de la SAS [4],
— condamner la SAS [4] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [4] dépens.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social expose que :
— s’agissant d’une contestation portant sur une demande de remise gracieuse de majorations de retard, la SAS [4] aurait due saisir la Cour de cassation, son appel est dès lors irrecevable,
— subsidiairement, au fond contrairement à ce que soutient l’appelante, elle n’a fait qu’appliquer les dispositions en vigueur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale 'Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.'
L’article R.243-20 du même code dispose que 'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19 (…)'
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon portait sur une demande de remise intégrale des majorations de retard, prévue par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal qui en était saisi devait donc statuer en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l’acte de notification qui ne sauraient permettre l’exercice d’un recours qui n’est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort et n’était susceptible que de pourvoi en cassation.
Il s’en suit que l’appel de la SAS [4] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé le 21 juin 2023 par la SAS [4] à l’encontre de la décision rendue le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié soit en l’espèce un pourvoi en cassation,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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