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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 juin 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02454 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO44
du 03 Juin 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller faisant fonction de Président de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02454 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO44 ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître [J] [U] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W] désigné en cette qualité suivant jugement du 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 mai 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Juin 2025.
Et ce jour, le 03 Juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’appel formé le 4 décembre 2024 par M. [X] [W] de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Vu les conclusions de la société [U] et associés, désignée en qualité de mandataire liquidateur de M. [X] [W], notifiées le 14 mai 2025 tendant à voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024 ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à notre audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 3 mai 2025.
SUR CE :
L’article 906-3 2° du code de procédure civile, dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 7 janvier 2025, de sorte que M. [X] [W] disposait d’un délai de deux mois courant à compter de celui-ci pour remettre ses conclusions d’appel au greffe, soit jusqu’au 7 mars 2025.
M. [X] [W] ayant remis ses conclusions au greffe le 12 mars 2025, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti, il convient de faire droit à la demande de la société [U] et associés, intimée, et de prononcer la caducité de l’appel interjeté par ce dernier le 4 décembre 2024.
Il lieu d’ordonner l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [X] [U].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller faisant fonction de Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [W] en date du 4 décembre 2024 ;
Ordonnons l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [X] [U].
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
FAISANT FONCTION DE PRESIDENT :
Minute en trois pages.
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