Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 21/16100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/323
Rôle N° RG 21/16100 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMU2
[Y] [G]
[M] [G] épouse [G]
C/
S.A.S. SODIMOB
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierric MATHIEU
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00421.
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [G] épouse [G]
née le 10 Juillet 1969
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
LA SOCIETE [R] RETAIL (anciennement dénommée SODICOOC venant aux droits de la SOCIETE SODIMOB SASU au capital de 3.046.358 €
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 323 057 083 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société FHDS [Localité 7] par suite de sa fusion absorption par la société SODIMOB, subséquemment ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SODICOOC, désormais dénommée [R] RETAIL
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, avocat au barreau D’ANNECY
Organisme CPAM DU VAR
signification de conclusions avec assignation en date du 16/05/2022 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 24 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [G] ont confié la conception et l’installation d’une cuisine au sein de leur domicile à la SAS FHDS pour un montant de 12'350,19 euros, un certificat de fin des travaux ayant été établi le 29 avril 2014.
M. et Mme [G] n’ont pas payé le reliquat de 1 374,15 euros au motif du manquement de la SAS FHDS à son obligation de sécurité au cours des travaux, puisque M. [G] a été victime d’un traumatisme crânien après avoir heurté la structure métallique non protégée de la hotte aspirante conduisant à son hospitalisation le 28 avril 2014.
Par jugement du 18 août 2016, la juridiction de proximité de [Localité 9] a :
condamné M. et Mme [G] à payer à la SAS FHDS, 1374,15 euros,
rejeté la demande de la SAS FHDS au paiement de dommages et intérêts,
rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G],
condamné M. et Mme [G]:
à payer 400 euros à la SAS FHDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par arrêt en date du 25 octobre 2017, la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement du 8 août 2016,
remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement,
et renvoyé devant le tribunal d’instance de Brignoles.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal d’instance de Brignoles:
s’est déclaré matériellement incompétent,
a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan,
et a réservé les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [G], tirée de la prescription de l’action de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS,
condamné M. et Mme [G] à payer à la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS, la somme de 1 374,15 euros,
débouté la SAS Sodimob venant droit de la SAS FHDS de sa demande de dommages et intérêts,
déclaré recevable la demande de M. et Mme [G] en responsabilité de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS,
rejeté la demande de M. et Mme [G] en responsabilité contractuelle et délictuelle de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS,
débouté M. et Mme [G]:
de leurs demandes subséquentes de désignation d’un expert et du versement d’une provision,
et de leur demande de versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
condamné M. et Mme [G]:
à payer à la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les entiers dépens,
et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il :
les a déboutés de leur demande de débouter la SAS Sodimob de ses demandes du fait de l’exception d’inexécution,
a débouté M. [G] de sa demande d’expertise et de provision fondée sur la responsabilité de la SAS Sodimob dans la réalisation de son préjudice,
a fait droit aux demandes de paiement de la SAS Sodimob,
et les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 15 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, M. et Mme [G] sollicitent de la cour d’appel de :
rabattre l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 novembre 2021,
débouter la Société [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS de ses demandes,
à titre reconventionnel :
dire et juger que Société [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS est responsable des préjudices subis par M. [G],
ordonner une expertise,
condamner Société [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS:
à payer à M. [G]
une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaires signifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob sollicite de la cour d’appel :
à titre liminaire:
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob
dire et juger que la SASU [R] Retail réitère les moyens exposés par la SAS Sodimob.
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 15 avril 2025
à titre principal :
confirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS Sodimob,
condamné M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1374,15 euros,
rejeté la demande de M. et Mme en responsabilité contractuelle et délictuelle de la SAS Sodimob,
débouté M. et Mme [G] de leurs demandes subséquentes de désignation d’un expert et de versement d’une provision,
débouter M. Mme [G] de leurs demandes de versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
condamné M. Mme [G]
à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouter la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS de sa demande de dommages et intérêts,
déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [G] en responsabilité de la SAS Sodimob,
et statuant à nouveau :
condamner M. et Mme [G] à payer à la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
juger irrecevable la demande de M. et Mme [G] en responsabilité de la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou par improbable, la fin de non-recevoir tirée de l’article L218 ' 2 du code de la consommation serait accueillie, condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
juger que ses demandes sont tout autant irrecevables qu’infondées, et en conséquence ne pas y faire droit au besoin les en débouter,
condamner M. Mme [G]
au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL LEXAVOUE.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 16 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du code de procédure civile énonce que 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant notamment recevables les demandes d’intervention volontaire'.
En l’espèce la mise en état a été clôturée le 15 avril 2025, et les deux parties ont déposé des conclusions le 29 avril 2025.
Les 2 parties s’accordent sur le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que la SAS Sodimob ayant fait l’objet avec la SASU [R] Retail d’une fusion absorption le 9 novembre 2023 publiée au BODACC le 28 janvier 2024, la SASU [R] Retail doit donc intervenir, raison pour laquelle elle a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 29 avril 2025.
La SASU [R] Retail reprend les mêmes moyens les mêmes conclusions que la SAS Sodimob et les époux [G] prennent des conclusions de régularisation.
Compte tenu de l’intervention volontaire de la SASU [R] Retail qui reprend à son compte les mêmes conclusions que la SAS Sodimob et compte tenu que les époux [G] se contentent de régulariser leur demande envers le nouvel intimé, la demande d’intervention volontaire de la SASU [R] Retail est recevable et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
La clôture sera fixée le 30 avril 2025.
II- SUR LE FOND DU LITIGE
Le juge a tout d’abord retenu que l’action en paiement de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS était fondée sur l’article L 218-2 du code de la consommation et n’était pas prescrite.
Pour condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 1 374,15 à la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS, le juge a retenu que cette somme n’était pas contestée.
Il n’était pas non plus contesté que le 28 avril 2014, la veille du certificat de fin de travaux, M. [Y] [G] s’était blessé à la tête à son domicile.
Le juge a cependant retenu que les circonstances de l’accident reposaient uniquement sur les allégations de M. [Y] [G] puisque les témoins avaient rédigé des attestations longtemps après les faits, précisant être présents sur les lieux sans indiquer au demeurant le déroulement de la scène. Le juge en a donc déduit que M. et Mme [G] ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et un manquement de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS quant à son obligation de sécurité.
Il a rejeté la demande des époux en responsabilité délictuelle au motif du principe du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, puisque la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée en sa qualité de gardien de la chose qu’à l’égard des tiers et non dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage. Dans ce dernier cas la responsabilité doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il a déduit de l’absence de preuve du lien de causalité entre le dommage et le prétendu manquement à l’obligation de sécurité qu’il convenait de rejeter l’exception d’inexécution soutenue par M. et Mme [G], et qu’il convenait donc d’écarter toute responsabilité contractuelle de cette dernière, de sorte que les époux devaient être déboutés de leurs demandes tendant à voir engager sa responsabilité et de leurs demandes subséquentes de désignation d’un expert et de versement d’une provision.
Les époux [G] sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils soutiennent la responsabilité contractuelle de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du Code civil en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, puisque M. [G] a heurté le rebord métallique de la hotte de la cuisine qui n’était pas protégé par la bande de sécurité tout comme le reste du chantier.
Ils soutiennent que le juge a inversé la charge de la preuve puisque la SAS FHDS étant tenue d’une obligation de sécurité de résultat, elle devait rapporter la preuve qu’elle avait mis en 'uvre toutes les mesures de sécurité qui aurait permis d’éviter l’accident dont avait été victime M. [Y] [G].
Ils font valoir en outre que le juge a écarter les témoignages en procédant à une analyse totalement subjective.
Pour refuser de payer le solde d’un montant de 1 374,15 euros, ils se fondent sur l’exception d’inexécution de l’obligation de sécurité de la SAS FHDS aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sodimob.
Ils invoquent également une responsabilité délictuelle fondée sur la garde de la chose puisque l’accident est survenu le 28 avril 2015 alors même que le chantier n’était pas encore réceptionné, de sorte que le rebord de la hotte était sous la garde de la SAS FHDS.
À titre reconventionnel ils sollicitent la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de M. [Y] [G].
La SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant elle-même aux droits de la société FHDS sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient la confirmation du jugement quant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les époux tirée de la prescription de l’action de la SAS FHDS aux droits de laquelle vient la SAS Sodimob et aux droits de laquelle vient désormais la SASU [R] Retail.
Elle soutient que la SAS FHDS a scrupuleusement rempli ses obligations sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle sollicite donc la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné les époux à lui payer le solde.
Elle soutient que les deux témoignages produits proviennent de deux personnes payées par M. [Y] [G] au titre de prestations diverses, de sorte que leurs déclarations sont privées de toute valeur probante.
Elle s’étonne que le passage au centre hospitalier de [Localité 5] n’ait duré que quelques heures, et que le médecin n’a pas souhaité revoir M. [Y] [G].
Elle mentionne que le certificat médical en date du 31 juillet 2015 a été établi le jour où M. [Y] [G] a reçu la citation à comparaître et fait état d’éléments non vérifiables tels que des céphalées. Elle s’étonne que M. [Y] [G] n’ait jamais fait état d’aucune visite médicale entre le mois d’avril 2014 et l’été 2015 ni depuis lors.
Elle soutient que le juge n’a pas inversé la charge de la preuve puisqu’il a estimé que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies et que les éléments produits ne démontraient pas le manquement de la SAS FHDS à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour d’appel
1) Sur la demande de la SASU [R] Retail
Sur le rejet de la prescription de l’action de la SAS FHDS – L’article L218 ' 2 du code de la consommation indique que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, les parties ont signé 2 bons de commande le 4 février 2013.
Dans le premier bon de commande intitulé 'concept’ (pièce 1), il est mentionné une commande pour des appareils ménagers et la livraison des meubles d’un montant total de 10535,13 euros.
Dans le second bon de commande intitulé 'prestations’ d’un montant total de 1815,05 euros, il est mentionné un acompte à verser à la commande et la somme de 1374,15 euros à verser à la fin de la pose (pièce 2).
La livraison des meubles a été effectuée le 24 janvier 2014 (pièce 4). Le certificat de fin de travaux a été établi le 29 avril 2014 mais avec des réserves (pièce 5).
La pose a été effectuée le 25 juin 2014 (pièce 6) et la pose du fut de hotte échangé a été effectuée le 27 novembre 2014 (pièce 7).
En conséquence, la somme de 1374,15 euros était due à compter du 27 novembre 2014.
L’assignation de la SAS FHDS ayant eu lieu le 31 juillet 2015, son action n’était pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, compte tenu du rejet de cette demande des époux [G], la demande de dommages et intérêts de la SASU [R] Retail fondée sur l’accueil de cette prétention sera rejetée.
En présence d’un rapport contractuel entre deux parties, la responsabilité contractuelle, loi spéciale applicable à l’accord de volontés, prévaut sur la responsabilité extra contractuelle, responsabilité générale.
Ce principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles est classiquement consacré par la jurisprudence.
En l’espèce, un contrat d’entreprise a été conclu entre M. et Mme [G] et la SAS FHDS pour la fourniture et l’installation d’une cuisine. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 avril 2014, alors que M. [Y] [G] avait été blessé le 28 avril 2014, ce qui n’est pas contesté.
Sur les circonstances de l’accident – Les circonstances de l’accident sont cependant contestées, c’est-à-dire qu’il est contesté que M. [Y] [G] se soit blessé avec la hotte.
Malgré qu’il n’ait pas été noté sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 29 avril 2014 qu’il s’était blessé avec la hotte aspirante (pièce 5 de la SAS),
malgré qu’il a été mentionné 25 juin 2014 que le règlement aurait lieu à la pose de la hotte (pièce 6 de la SAS),
mais compte tenu que M. [G] indique dans son courrier en date du 29 janvier 2015 (pièce 10 de la SAS) qu’il a subi une grave blessure au niveau du crâne lors de la pose de la cuisine,
compte tenu qu’il fournit deux attestations en date d’août et septembre 2015 de témoins déjà mentionnés dans sa lettre, et qui indiquent qu’il s’était blessé avec la structure métallique de la hotte aspirante (pièces 1 et 2 des époux),
compte tenu que le jour des faits, il justifie avoir fait appel aux pompiers (pièce 6 des époux) et justifie d’une plaie profonde au niveau du front (pièce 3 des époux),
et compte tenu que le certificat médical et les photographies produites (pièce 7 des époux) sont compatibles avec le heurt du coin d’un objet métallique en hauteur comme la structure d’une hotte,
il rapporte ainsi la preuve de s’être blessé avec la hotte aspirante installée ce jour-là.
Sur la nature de l’obligation de sécurité de la SAS FHDS – L’article 1231-1 du Code civil indique que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de son obligation, soit raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été démontré que M. [G] a été blessé lors de l’installation de la hotte par la SAS FHDS.
Il n’est pas contesté par la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant elle-même aux droits de la SAS FHDS, que la SAS FHDS est débitrice d’une obligation de sécurité de résultat envers ses clients.
Sur l’exception d’inexécution ' L’exception d’inexécution posée par la jurisprudence a été consacrée à l’article 1219 du Code civil qui indique qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SASU [R] Retail ne justifie pas que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la SAS FHDS résulte de la force majeure.
En conséquence, compte tenu que M. [Y] [G] s’est blessé avec un élément d’équipement fourni par la SAS FHDS, la SAS FHDS a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat.
Compte tenu de la blessure subie par M. [Y] [G] résultant des photographies (pièce 7 des époux) et résultant du certificat médical mentionnant 10 jours d’incapacité totale de travail (pièce3 des époux) et retenant une plaie profonde, l’inexécution de l’obligation de sécurité est suffisamment grave.
Il s’ensuit que M. [Y] [G] peut refuser d’exécuter son obligation de paiement du solde du prix d’un montant de 1374,15 euros, sur une commande totale de 10'535,13 (pièce 1 de la SAS) + 1815,05 (pièce 2 de la SAS) = 12 350,18 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande de paiement de la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob, venant elle-même aux droits de la SAS FHDS sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU [R] Retail – Compte tenu que l’exception d’inexécution a été admise, la SASU [R] Retail sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le retard injustifié dans le paiement de la somme de 1 374,15 euros.
2) Sur les demandes de M. et Mme [G]
Sur l’irrecevabilité de la demande en responsabilité contractuelle de M et Mme [G] – Compte tenu que le tribunal de proximité de Brignoles s’est déclaré incompétent, il n’a pu statuer sur aucune demande ni principale (l’exception d’inexécution) ni à titre subsidiaire (la responsabilité contractuelle).
Il s’ensuit que doit être rejetée la demande d’infirmation du jugement formée par la SASU [R] Retail au motif que le tribunal de Brignoles ayant déjà statué sur la demande principale d’exception d’inexécution, la demande subsidiaire de responsabilité contractuelle était nécessairement irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise et de provision – L’article 146 du code de procédure civile énonce que la mesure d’instruction ne peut pas suppléer la carence des parties.
Compte tenu de l’ancienneté des faits,
et compte tenu que les documents médicaux présentés par M. [Y] [G] à savoir une ordonnance pour de l’ibuprofène en date du 31 juillet 2015 et une attestation du même jour du médecin indiquant que M. [Y] [G] se plaignait de céphalées depuis plus d’un an, sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’existence de séquelles qu’il conviendrait de déterminer par voie expertale,
la demande d’expertise sera rejetée.
Compte tenu que l’absence d’expertise s’oppose à une provision, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande de provision.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande de condamnation de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS au titre des frais irrépétibles.
La juge les a condamnés:
à payer à la SAS Sodimob la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Les époux [G] ont effectué appel des dispositions au titre des frais irrépétibles dont ils sollicitent l’infirmation et sollicitent la condamnation de la SASU [R] Retail à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens de l’instance.
La SASU [R] Retail sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Romain Cherfils.
Réponse de la cour d’appel
La SASU [R] Retail, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. et Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé s’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2015
FIXE la clôture des débats le 30 avril 2025,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il:
a condamné M. [Y] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] au paiement:
de la somme de 1374,15 euros à la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS,
et de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
a rejeté la demande de M. [Y] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] en responsabilité contractuelle
et les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 novembre 2021 pour le surplus,
DÉBOUTE la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS de sa demande en paiement du solde du prix d’un montant de 1374,15 euros à l’encontre de M. [Y] [G] et de Mme [M] [K] épouse [G],
CONDAMNE la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS à payer à M. [Y] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [R] Retail venant aux droits de la SAS Sodimob venant aux droits de la SAS FHDS aux dépens d’appel,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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