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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mars 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2025
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMB
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMB
Copie conforme
délivrée le 29 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025 à 12H00.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8]
INTIMÉS
Monsieur [L] [G]
né le 17 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFET DE [Localité 4]
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 mars 2025 à10H10 par Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 25 mars 2025 Monsieur [L] [G] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 08H26.
La décision de placement en rétention a été prise le 25 mars 2025 par le préfet de Corse du Sud et notifiée le même jour à 08H26.
Par ordonnance du 29 Mars 2025 à 12H00 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de Corse du Sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2025 à 14H35.
Le 29 mars 2025 à 17H17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [L] [G] à 16H10
— Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE à 17H07
— M. le préfet de [Localité 4] à 15H54
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à la préfecture de [Localité 4], à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Aucune observation n’a été présentée.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir au soutien de sa demande des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience statuant au fond, selon lesquelles c’est à tort que le premier juge aurait fait droit aux arguments invoqués en défense concernant la privation de nourriture sur le bateau conduisant [L] [G] de Corse au centre de rétention de Marseille.
Force est de constater qu’en l’occurrence, aucun argument n’est expressément invoqué concernant l’absence de garanties de représentation ou le risque de trouble à l’ordre public. Or, l’article L 743-22 alinéa 2 du CESEDA prévoit que l’appréciation du caractère suspensif ou non de l’appel interjeté par le ministère public doit s’apprécier exclusivement sur le fondement de ces deux conditions, telles qu’elles sont articulées dans 'la demande [accompagnant l’appel] qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou la menace à l’ordre public'. En l’espèce, aucun élément afférent à ces deux critères n’est invoqué, même en substance, au soutien de la demande du Parquet de déclaration de son recours suspensif.
En conséquence, et sans présumer du bien fondé de l’appel, il ne peut être fait droit à la demande de déclarer ledit appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit n’avoir lieu à maintenir Monsieur [L] [G] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 31 mars 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mars 2025
Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMB
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [L] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 30 mars 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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