Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 février 2024, n° 23/02086
TGI Nancy 26 septembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'occupation par M. [K] ne constitue ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite, car la commune avait renouvelé les conventions de location en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés pour ordonner la démolition

    La cour a jugé que la demande de démolition excède les pouvoirs du juge des référés, car la légalité de l'occupation doit être appréciée par les juges du fond.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune succombe dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 23/02086
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02086
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 26 septembre 2023, N° 22/00268
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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