Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 septembre 2023, N° 22/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02086 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH22
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00268, en date du 26 septembre 2023,
APPELANTE :
La commune de [Localité 6],
dont le siège social est situé en mairie [Adresse 2], représentée par son maire en exercice régulièrement autorisé à ester en justice par délibération de son conseil municipal
Représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
De 1993 à la fin de l’année 2019, M. [M] [K] a conclu avec la commune de [Localité 6] des conventions de location, régulièrement renouvelées pour des durées de 1 à 5 ans, et portant sur des parcelles n° [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 1] au lieudit '[Adresse 3]' appartenant au domaine privé de la commune. M. [M] [K] a édifié sur ces parcelles une maison d’habitation achevée en 2003.
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, la commune de [Localité 6] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés de Nancy pour demander son expulsion des parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 1] ainsi que l’autorisation de procéder à la démolition de la construction édifiée par M. [K]. La mesure de médiation judiciaire ordonnée le 2 août 2022 par le juge des référés n’a pas abouti.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés de Nancy a :
— constaté que les demandes de la commune de [Localité 6] tendant à l’expulsion de M. [K] des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sises [Adresse 3] ainsi qu’à la démolition des constructions existant sur ces parcelles, excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [K] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2023, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sises allée des Etangs lieudit 'Pâtis des Iles’ d’une surface de 5 a 70 ca situées en zone de protection du plan de prévention des risques prévisibles d’inondation et de la zone des travaux de dérivation des eaux par captage de prise d’eau en Moselle et des puits alluviaux P1, P2, P3 sur la commune de [Localité 6], ces travaux étant déclarés d’utilité publique, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec si besoin est le concours de la force publique,
— enjoindre à M. [K] de démonter sa construction et d’évacuer tout élément démonté et gravats dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— autoriser la commune de [Localité 6] à procéder, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la démolition de la construction aux frais de M. [K], lesquels frais seront recouvrés comme en matière de contributions directes,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance, en ceux y compris les dépens de première instance.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que M. [K] et son épouse résident dans leur propre maison et en l’absence de tout risque de dommage imminent,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [K] et à sa famille un délai de départ courant jusqu’au versement de l’indemnisation préalable à leur dépossession, après fixation du montant dû par le juge du fond ou surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de cette indemnité,
— en toutes hypothèses, condamner la commune de [Localité 6] à verser à M. [K] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le premier juge a rejeté les demandes de la commune en relevant qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’opérer un contrôle de proportionnalité de l’ingérence dirigée contre le domicile et les biens de M. [K] et de son épouse, laquelle n’a au surplus pas été appelée en la cause.
La commune de [Localité 6] sollicite l’infirmation de cette ordonnance en se prévalant de l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que M. [K] se trouve occupant sans droit ni titre, qu’il enfreint un arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux dans le milieu naturel pour la production d’eau destinée à la consommation humaine et que la construction litigieuse n’est pas reliée au service public d’assainissement
M. [K] se prévaut de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 1er du protocole numéro 1 de cette convention, prévoyant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Il fait valoir que l’appelante est mal fondée à invoquer subitement un trouble illicite et imminent alors qu’il occupe la maison litigieuse avec sa famille depuis plus de 23 ans, au vu et au su de la mairie qui n’a d’ailleurs jamais dressé un quelconque procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et qui ne peut de surcroît plus demander la démolition de l’ouvrage ni sur le plan pénal (prescription de six ans à compter de l’achèvement des travaux) ni sur le plan civil (prescription de 10 ans). Il ajoute que la commune de [Localité 6] ne lui a pas proposé une juste et préalable indemnité.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par ces dispositions, il n’en reste pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même d’un trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— l’édification de la maison litigieuse a été achevée en 2003, soit il y a plus de 20 ans ; cette maison, qui est une construction solide et durable d’une superficie de près de 100 m² pour laquelle les époux [K] acquittent des impôts (taxe foncière et taxe d’habitation), constitue la résidence principale de la famille de M. [K] qui y vit avec ses enfants et son épouse (qui n’est d’ailleurs pas partie à la procédure) ;
— la mairie de [Localité 6] était informée de cette construction visible depuis la voie publique et a d’ailleurs délivré des autorisations à M. [K] pour réaliser des modifications sur la maison existante, et notamment une véranda en 2011 et a, malgré l’édification de la maison, continué à renouveler régulièrement les conventions de location des parcelles jusqu’au 31 décembre 2019, la convention de location conclue le 20 décembre 2011 (pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2012) stipulant de surcroît expressément en son article 5 que « toute modification de construction ou travaux devront faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux dans le respect des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation. La construction des clôtures ne pourra pas dépasser la hauteur maximale de 1,40 m sachant que M. [K] dispose d’une construction existante de 72 m². »
La commune n’est ainsi pas fondée à prétendre qualifier de « manifestement illicite» l’occupation des parcelles par M. [K] dans la mesure où elle a continué à renouveler les conventions de location de ces parcelles alors même qu’elle savait qu’une maison d’habitation y avait été construite, l’éventuelle illicéité de cette occupation relevant de l’appréciation des juges du fond.
Force est par ailleurs de constater que la commune de [Localité 6] ne justifie pas de l’imminence d’un dommage, le délai de 5 ans, pour récupérer les parcelles, qui lui a été attribué par une décision administrative n’étant pas de nature à caractériser un dommage imminent d’autant que la commune de [Localité 6] a renouvelé les conventions de location des parcelles litigieuses postérieurement à cet arrêté préfectoral de juillet 2015, soit les 19 décembre 2017 puis 26 décembre 2018, soit près de quatre années après ledit arrêté et qu’elle n’a assigné M. [K] que par acte du 8 juin 2022, soit sept ans après.
Il ressort de ces éléments que l’occupation des parcelles litigieuses par M. [K] qui vit dans la maison qui y a été construite, ne constitue ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite, de telle sorte que les demandes de la commune de [Localité 6] excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [K] une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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