Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie conforme à :
— Me Valérie SPIESER
— greffe du JEX du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04116
N° Portalis DBVW-V-B7I-INI4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 août 2010, le tribunal de Grande instance de Mulhouse a notamment condamné in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [G] [J] les sommes de 39 690 € hors-taxes et de 2 010,05 € TTC, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens, y compris le coût des différentes opérations d’expertise.
Par arrêt du 15 mars 2013, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 27 août 2010 relativement à ces condamnations et a en outre condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [J] des indemnités complémentaires de 10 000 € et de 5 000 €, outre une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ordonnance du 25 août 2016, les frais et dépens de première instance à rembourser par Monsieur [P] et Monsieur [K] à Monsieur [J] ont été taxés à la somme de 7 711,17 € et les frais et dépens d’appel à rembourser par Monsieur [P] à Monsieur [J] ont été taxés à la somme de 473,91 €.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé un jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal de Grande instance de Mulhouse, ayant maintenu l’ordonnance de taxation du 25 août 2016.
Sur la base du jugement du 27 août 2010 et de l’arrêt du 15 mars 2013, régulièrement signifiés et munis de la clause exécutoire, Monsieur [Z] [J] a fait signifier à Monsieur [W] [P], selon procès-verbal du 18 novembre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un solde de 304,38 €.
Selon procès-verbal du 18 novembre 2019, Monsieur [Z] [J] a également fait signifier à Monsieur [P], avec commandement aux fins de saisie-vente, l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Colmar le 6 juin 2019, revêtu de la formule exécutoire.
Par acte du 30 avril 2020, Monsieur [W] [P] a assigné Monsieur [Z] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment d’annuler les mesures d’exécution forcée entreprises à son encontre le 18 novembre 2019, de voir constater qu’il a réglé l’intégralité du montant des frais taxables mis à sa charge, soit 4 329,49 €, de voir ordonner la mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente et de voir condamner le défendeur au remboursement d’un trop-perçu de 2 989,67 € et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [J] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation du demandeur au paiement de la somme de 6 903,03 euros, d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté le paiement de la somme de 304,38 € par Monsieur [W] [P] postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019,
— rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019 pour la somme de 304,38 €,
— rejeté la demande de Monsieur [Z] [J] de condamnation de Monsieur [W] [P] à lui payer les sommes de 2 334,42 € et de 79,20 €,
— rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019 pour la somme de 4 573,61 €,
— condamné Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 4598,61 €,
— rejeté la demande de Monsieur [W] [P] de condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui rembourser les sommes de 304,36 €, 500 € et 2185,31 €,
— rejeté la demande de Monsieur [Z] [J] au titre des dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [W] [P] aux dépens,
— condamné Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [P] a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des commandements de payer, l’a condamné à payer divers montant à Monsieur [J], l’a condamné aux dépens, l’a condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande sur le même fondement.
Il demande à la cour de :
— déclarer le concluant recevable et bien fondé en ses contestations des mesures d’exécution,
En conséquence,
— juger que le concluant s’était acquitté intégralement des montants dus au titre des frais taxables et des frais mis en compte au titre des condamnations prononcées par le jugement, confirmé par l’arrêt de la cour,
— juger que Monsieur [J] ne disposait d’aucune créance justifiant la délivrance des commandements de payer des 18 novembre 2019 portant sur les sommes de 304,38 € et 4 573,61 €,
— annuler les deux commandements de payer délivrés le 18 novembre 2019 portant sur la somme de 304,38 € et 4 573,61 €,
— ordonner en tant que de besoin la mainlevée de toutes les saisies pratiquées,
— condamner Monsieur [J] à restituer au concluant les montants indûment perçus, soit la somme de 5 046,56 € avec intérêts légaux à compter de chaque versement,
— réserver au concluant de parfaire le chiffrage de sa demande au regard des frais versés à Monsieur [V],
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident,
— condamner Monsieur [J] à payer au concluant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au titre de l’ordonnance de taxation du 25 août 2016, Monsieur [J] pouvait recouvrer à son encontre les frais taxables à hauteur de 4 329,49 € ; qu’une saisie-attribution précédemment effectuée le 6 avril 2016 portait sur le montant dû en principal, mais également sur les frais d’expertise, procédure de référé et constat d’huissier pour un montant de 6 386,36 €, sans titre, faisant apparaître un trop versé de 2 056,87 € en déduisant la somme réellement due sur l’ordonnance de taxation intervenue au titre des dépens ; qu’il a ensuite effectué un paiement de 304,38 € ; que lors de la saisie en 2016, l’intégralité des montants exigibles et non exigibles ont été acquittés.
Il fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour constater que les mesures d’exécution entreprise sont excessives et que les commandements de payer aux fins de saisie-vente n’avaient pas lieu d’être, le créancier ne prouvant pas l’existence de sa créance à hauteur des montants visés ; qu’il s’est vu délivrer à la demande de Monsieur [V], architecte expert, une sommation de payer pour 5 198,25 €, montant qu’il a acquitté ; que Monsieur [J] doit supporter les frais des commandements injustifiés et doit être condamné à des dommages et intérêts ; que l’intimé doit également être condamné au paiement du trop versé de 2 361,25 €, de la somme de 500 € versée le 12 décembre 2016, de la somme de 2 185,31 € selon décompte du 19 avril 2017, soit au total la somme de 5 046,56 €, sous réserve de l’affectation des frais versés à Monsieur [V].
Par dernières écritures notifiées le 20 août 2025, Monsieur [Z] [J] a conclu au rejet de l’appel et a formé appel incident pour voir :
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] et rejette la demande de condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 334,42 € ainsi qu’en tant qu’il condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 4 598,61 €,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [P] à 1 500 € de dommages et intérêts,
— dire et juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation pour les sommes pour lesquelles Monsieur [J] dispose d’ores et déjà d’un titre,
— déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses contestations, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— l’y déclarer mal fondé,
— les rejeter,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur appel incident infirmant le jugement rejetant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] à 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 6 avril 2016 pour un montant de 77 907,40 € comprend un montant de 6 386,36 € au titre de frais d’expertise, de constat et de procédure de référé, indication erronée qui a été rectifiée dans un nouveau décompte en date du 24 avril 2017 ; que le premier décompte omettait également des droits de recouvrement de 3 454,07 euros, ainsi que la variation de l’indice BT01 ordonnée par la cour, d’un montant de 3 752,49 € d’autre part ; que le décompte du 24 avril 2017 tenait compte d’un versement de 500 € opéré par le débiteur le 12 décembre 2016 d’une saisie opérée entre les mains d’Axa à hauteur de 2 185,31 €.
S’agissant du commandement du 18 novembre 2019 portant sur la somme de 304,38 €, il fait valoir que ce montant a été payé par Monsieur [P] le 29 novembre 2019 ; que Monsieur [P] a été condamné au paiement du droit de recouvrement de l’article 10, qu’il n’a pas acquitté deux fois ; que l’application de l’indice BT01 et la capitalisation des intérêts ont été expressément ordonnées par les décisions définitives ; que l’appelant n’a émis aucune contestation sur le solde visé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et l’a acquitté, de sorte qu’il ne peut plus procéder à sa contestation ; que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande en répétition de l’indu qui n’est pas formulée à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre, mais à la suite du commandement de payer ; qu’il a été tenu compte du règlement de 77 907,41 € effectué par l’appelant, qui n’intégrait pas les frais d’expertise pour 6 386,36 €, contrairement à ce qui est soutenu.
Il précise qu’aucune contestation n’a été émise dans les délais légaux relativement au procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2016 ; que le paiement est intervenu, de sorte qu’il appartenait le cas échéant au débiteur saisi d’agir en répétition de l’indu devant le juge du fond.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 4 573,61 € fondé sur les décisions de taxation, il fait valoir que concernant les frais d’expertise, seuls les frais qu’il a lui-même avancés ont été pris en compte dans le calcul des frais et dépens et non ceux qui aurait été acquittés par Monsieur [P] ; qu’il a été définitivement statué sur les contestations de Monsieur [P] par des décisions qui ont autorité de chose jugée, de sorte que sa contestation est irrecevable, en tout cas mal fondé.
Il soutient que les demandes de remboursement sont injustifiées ; que la demande est prescrite au titre des intérêts et de leur capitalisation ; que Monsieur [P] est toujours débiteur au titre des décisions rendues en 2010 et 2013 en vertu de l’élément nouveau que constitue le jugement de 2022 et le remboursement que lui-même a opéré.
Il a fait valoir qu’il est fondé à obtenir des dommages-intérêts, en raison des procédures à répétition initiée par Monsieur [P].
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019 portant sur une créance de 304,38 euros :
Ce commandement est fondé sur des titres exécutoires, régulièrement signifiés, constatant au bénéfice de Monsieur [J] une créance liquide et exigible.
Les décisions fondant cette mesure d’exécution ont antérieurement, donné lieu à une saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [J] sur les comptes de Monsieur [P], selon procès-verbal du 6 avril 2016, pour une somme en principal, frais et intérêts de 77 907,40 euros.
Cette mesure, non contestée dans les délais légaux, ne peut plus être remise en cause par le biais de la présente procédure, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’elle aurait porté, ainsi qu’il l’affirme, sur une somme de 6 386,36 euros au titre de frais d’expertise, procédure de référé et constat d’huissier pour laquelle Monsieur [J] n’aurait pas disposé de titre exécutoire. Il ne peut de même, dans le cadre de la présente instance, prétendre voir déduire un trop versé de 6 386,36 euros, qu’il lui appartenait, le cas échéant, de faire valoir devant le juge du fond.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne peut soutenir qu’il n’était plus débiteur d’aucune somme sur la base des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution, dans la mesure où par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 août 2010, Monsieur [P] a été condamné in solidum avec Monsieur [K] à payer les entiers frais et dépens, y compris l’ensemble des avances d’expertise qu’il a payées ainsi que ceux de la procédure de référé, y compris les frais d’établissement des constats d’huissier et les frais de l’article 10 du décret n° 2001- 212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier ; que le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; que le tribunal a de même dit que tous les montants auxquels Monsieur [P] a été condamné envers Monsieur [J] seront réévalués en fonction de la variation de l’indice du bâtiment BT01 tenant compte du dernier indice paru à la date du rapport d’expertise judiciaire du 19 février 2008 et du dernier indice publié à la date du paiement ; que ce jugement a été confirmé en ces dispositions notamment par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 mars 2013, de sorte que Monsieur [J] était fondé à répercuter sur l’appelant les montants dus à ces titres, conformément au décompte établi le 24 avril 2017, qui porte bien déduction de la somme attribuée sur le fondement de la saisie antérieure à hauteur de 77 907,40 €, ainsi qu’un versement de 500 € et un virement de 2 185,31 €.
Il sera ajouté à cet égard que par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à la demande de la société Axa France Iard tendant à voir condamner Monsieur [Z] [J] à lui restituer une somme de 2 334,42 € au titre de la répétition de l’indu, au motif qu’à la date de la saisie, la compagnie d’assurance n’était plus tenue d’aucune somme envers son assuré Monsieur [P].
Le décompte précité faisant apparaître un solde de 274,72 €, il apparaît que Monsieur [J] disposait toujours d’une créance sur le fondement des titres exécutoires, justifiant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
À la date de la délivrance de ce commandement le 18 novembre 2019, le solde restant dû par Monsieur [P] s’élevait bien à 304,38 €, toutes les sommes mises en compte étant calculées conformément au jugement et à l’arrêt précité, sous déduction des versements opérés, sans qu’apparaisse aucun poste relatif à des frais d’expertise à hauteur de 6 386,36 €.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019 délivrait pour la somme de 304,38 €.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2019 portant sur une créance de 4 573,61 €
Cet acte a été délivré sur le fondement de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Colmar le 6 juin 2019, qui a confirmé le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, lequel avait maintenu l’ordonnance de taxation RG 17/71 minute n° 16/126 en ce que les frais et dépens de première instance à rembourser par Monsieur [P] et Monsieur [K] à Monsieur [J] sont taxés à la somme de 7 711,17 € et que les frais et dépens de première instance à rembourser par Monsieur [P] à Monsieur [J] sont taxés à la somme de 473,91 €.
Il a été relevé par la cour d’appel que Monsieur [P] ne contestait pas les montants taxés mais indiquait avoir procédé au paiement des sommes selon la saisie-attribution du 6 avril 2016.
Force est toutefois de constater que cette mesure d’exécution est antérieure à l’ordonnance de taxation constituant un titre exécutoire, rendu le 25 août 2016, de sorte que ces frais taxés n’ont pu être inclus dans les sommes portées en compte lors de cette saisie-attribution, dont il sera rappelé que Monsieur [P] ne l’a en rien contestée.
L’appelant échoue dès lors à démontrer l’existence d’un trop versé antérieur, qu’il n’a pas fait valoir devant le juge du fond. Au demeurant, il résulte de la décision de maintien de l’ordonnance de taxation du 28 septembre 2017 émanant de la directrice des services de greffe judiciaire, confirmée par jugement et arrêt ultérieurs, que seuls les frais d’expertise effectivement avancés par Monsieur [J] ont été pris en compte dans le calcul des frais et dépens, de sorte qu’il importe peu que Monsieur [P] soutienne avoir acquitté des frais entre les mains de l’expert Monsieur [V].
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Monsieur [P] s’est acquitté des sommes dues au titre de la taxation des frais et dépens.
Il sera en conséquence constaté que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations élevées à l’encontre de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Monsieur [P] tendant à voir condamner Monsieur [J] à lui rembourser divers montants, en l’absence de démonstration d’un trop versé afférent à la procédure d’exécution faisant l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes annexes :
Les contestations de Monsieur [P] étant rejetées, l’appelant ne démontre pas l’existence de poursuites abusives de sorte que la demande en dommages et intérêts pour poursuites abusives sera rejetée.
À défaut de démonstration d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l’appelant de former contestation, nonobstant le fait qu’il soit mal fondé en ses prétentions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré sera enfin infirmé en ce qui a condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 4 598,61 €, Monsieur [J] disposant d’un titre exécutoire pour recouvrer ces montants.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépenses seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 4 598,61 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE que Monsieur [Z] [J] dispose d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance envers Monsieur [P],
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [J] de ce chef,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour poursuites abusives,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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