Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 21/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2020, N° F19/07485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/07485
APPELANTE
S.A.S. SOLUTEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024 puis au 15 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [T] a été engagé en qualité d’ingénieur d’études le 18 septembre 2017 par la société Solutec.
Par lettre du 11 avril 2019, il a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 25 avril suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 mai 2019.
M. [T] a saisi le 8 août 2019 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Solutec soit condamnée à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités de rupture.
Par jugement du 5 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Requalifie le licenciement de M. [T] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel brut à la somme de 3 098, 87 € ;
Condamne la société Solutec à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 1 846, 82 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 9 296, 61 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 163, 76 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 04 septembre 2019 et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article 41454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 098, 87€ brute.
— 5 935, 64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Solutec le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage allouées à M. [T] dans la limite de 500 € ;
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Solutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Solutec aux dépens. »
La société Solutec a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Solutec demande à la cour de:
« Réformer le jugement en ce qu’il a :
' Jugé sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire le licenciement pour faute grave de Monsieur
[T],
' Alloué à Monsieur [T] :
o 1 846.82 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
o 9 296.61 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 1 163.76 € d’indemnité légale de licenciement
o 5 935.64 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
o 500 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
o 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
' Ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités chômage allouées à hauteur de
500 €
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
' Le condamner à verser à la société 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du 5 octobre 2020, rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
o Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société SOLUTEC à verser à Monsieur [T] la somme de 1 846,82€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
o Débouté la société SOLUTEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Ordonné à la société SOLUTEC le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage allouées à Monsieur [T] dans la limite de 500 € ;
o Condamné la société SOLUTEC aux dépens.
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— FIXER le salaire mensuel brut de référence à 3.171,67 € ;
— CONDAMNER la société SOLUTEC à verser à Monsieur [D] [T] les sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 343,34 €
o Indemnité légale de licenciement : 1 283,87 €
o Indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : 9 515,00 €
o Congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 187,68 €
o Indemnité compensatrice de préavis : 9 908,15 €
o Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 951,50 €
o Article 700 du CPC : 6 000,00 €
— ORDONNER à la société SOLUTEC de remettre à Monsieur [D] [T] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes, outre l’anatocisme ;
— CONDAMNER la société SOLUTEC aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Par ailleurs, l''article L.1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En application de ce texte, les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont donc en principe prescrits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
' A titre liminaire, il convient de relever que M. [T] énonce en page 11 de ses conclusions que la sanction prise à son égard est « totalement disproportionnée et discriminatoire, puisque seul celui-ci a été sanctionné ». Toutefois, il ne développe aucun moyen dans ses conclusions relativement à l’existence d’une discrimination et ne vise ni les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail ni l’un des motifs discriminatoires limitativement énumérés dans ce texte. En conséquence, la contestation par M. [T] de son licenciement ne sera examinée par la cour qu’au regard de l’existence d’une faute grave et d’une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 2 mai 2019 énonce notamment que:
« Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier. Cette décision a été prise après mûre réflexion pour les motifs qui peuvent se résumer de la manière suivante : fins de mission liées à votre comportement et dégradation de la relation entre SOLUTEC et ses clients.
En effet, en début d’année 2019, le client nous reproche votre mauvais comportement durant la réalisation de la prestation.
Ce dernier vous reproche notamment de passer énormément de temps sur votre téléphone et de vous permettre de critiquer les méthodes de certains clients avec plus de 10 années d’expérience dans le domaine. Il remet également en cause vos qualités de prestataire. A titre d’exemple, vous avez refusé d’appliquer les consignes du client en lui disant que seul SOLUTEC pouvait vous donner des ordres.
Par ailleurs vous aviez demandé au service achat du client le taux journalier moyen vendu par SOLUTEC pour la prestation que vous assuriez. Devant votre insistance, ce dernier a contacté SOLUTEC nous sommant de vous rappeler les bonnes pratiques.
Votre mission prend donc fin le 5 avril 2019.
Vous êtes de retour en inter-contrat le 8 avril 2019.
A deux reprises les 8 et 10 avril 2019, [M] [M] et [B] [R], Ressource Manager, vous surprennent en train de jouer en salle inter-contrat. Vous estimez cependant qu’il n’y a rien à faire en inter-contrat et que vous ne devez pas vous auto-former.
Votre comportement est inadmissible.
De nombreux interlocuteurs, tant du côté de SOLUTEC que du client, remettent en question votre attitude et votre professionnalisme.
Votre entretien confirme notamment que vous n’avez pas conscience du caractère inapproprié de votre comportement et de ses répercussions. En effet, votre attitude non professionnelle durant votre mission a des conséquences préjudiciables pour l’entreprise, notamment sur la relation commerciale entre SOLUTEC et ses clients. Du fait de vos agissements, SOLUTEC risque notamment de recevoir un avertissement fournisseur de la part de son client.
Par ailleurs depuis votre retour en inter-contrat, vous continuez à adopter un comportement inapproprié, vous rendant de ce fait inemployable auprès des acteurs commerciaux de SOLUTEC.
Ainsi, vous ne vous conformez pas aux obligations vous incombant dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et pour lesquels vos explications se sont avérées insuffisantes lors de votre entretien, votre licenciement prend effet immédiatement sans indemnité ni préavis. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.
Nous vous délions de la clause de non-concurrence prévue par votre contrat de travail. »
Il ressort des débats que la société Solutec a une activité de prestations de service en ingénierie informatique chez des clients et qu’elle emploie à cette fin, d’une part, des ingénieurs commerciaux chargés sur leur secteur géographique de gérer les liens avec les clients de la société, d’analyser leurs besoins et de les mettre en relation avec les ingénieurs d’études selon les profils de ces derniers et, d’autre part, des ingénieurs d’études réalisant des missions de plusieurs mois chez ces clients et qui sont placés en situation d’inter-contrat entre leurs missions.
S’agissant des faits reprochés à M. [T] qui sont antérieurs de moins de deux mois à l’engagement le 11 avril 2019 de la procédure de licenciement à son encontre, la société Solutec se réfère dans ses conclusions à trois courriels de Mme [K], responsable de compte chez Solutec, des 1er avril, 8 et 9 avril 2019 faisant état de difficultés comportementales de M. [T] dans le cadre de l’exécution de sa mission auprès du client Avancial, mission entamée en août 2018.
Le courriel du 1er avril 2019 de Mme [K] énumère différents faits sans en dater aucun. La demande par M. [T] à la société Avancial de son « taux moyen journalier » facturé par celle-ci à la société Solutec n’est établie que par un échange de courriels du 8 octobre 2018, dans lequel M. [T] ne fait que poser une question au client, en termes courtois et sans démonstration par l’appelante que le salarié avait été préalablement informé qu’il ne devait pas interroger le client à ce sujet, l’allégation d’insistance de M. [T] auprès de la société Avancial, et donc d’une réitération de sa demande notamment dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, n’étant au surplus pas établie par les pièces communiquées. Les affirmations que M. [T] « a passé énormément de temps sur son téléphone » durant la mission et « s’est permis de critiquer les méthodes de certains clients avec plus de 10 ans d’expériences sur le domaine » ne sont étayées par aucune pièce hormis les simples dires de Mme [K]. Il en est de même pour les affirmations contenues dans le courriel du 1er avril de Mme [K] selon lesquelles « Le client juge que [D] n’est absolument pas fait pour être prestataire, beaucoup trop imbus de sa personne et têtu » et que « [D] a envoyé « balader » le client en lui disant que SOLUTEC devait être les seuls à lui donner des ordres ». Les appréciations de Mme [K] sur la personnalité de M. [T] (« impulsif », « influence néfaste sur les autres consultants ») qui figurent en fin du courriel sont d’ordre subjectif et ne sont pas corroborées par les autres éléments versés aux débats.
Dans son courriel du 8 avril 2019 adressé à la société Avancial, Mme [K] écrit « La mission de [D] [T] s’est achevée vendredi 5 avril, nous tenions à vous remercier de votre confiance. Sachez que nous avons pris en compte les divers incidents s’étant produits lors de la prestation de [D] et nous en sommes désolés. Nous ferons tout notre possible afin de continuer à établir une relation pérenne Avancial et Solutec ». Toutefois, aucune autre pièce, et notamment émanant de la société Avancial, n’est produite pour établir la réalité d’incidents, et ce d’autant qu’alors que la mission de M. [T] devait initialement s’achever le 29 mars 2019, la société Avancial avait demandé la semaine précédente la prolongation de sa mission d’une semaine car ce client « espérait de M. [T], qu’il considère comme un bon élément qui connaît bien le périmètre, reste plus longtemps en poste dans le but de lui déléguer des astreintes » (pièce n°8-2 de la société Solutec).
Dans son courriel du 8 avril 2019 adressé à sa hiérarchie, Mme [K] écrit « la relation avec Avancial est en péril à cause du comportement de [D]. La relation entre [D] et le client fut extrêmement complexe. Suite à l’accumulation de plusieurs incidents liés à [D], le client désire nous mettre un avertissement fournisseur. Le client juge le comportement de [D] totalement inapproprié et cela à plusieurs reprises ». Cependant, ici encore, ces dires de Mme [K] ne sont pas établis par les autres pièces versées aux débats.
A l’issue de sa mission auprès de la société Avancial, M. [T] a débuté le 8 avril 2019 une période d’inter-contrat. La société Solutec explique que durant cette période, le salarié a la nécessité de « se former pendant les heures de travail » et « préparer des dossiers de compétence adaptés aux besoins des clients ».
La lettre de licenciement expose que M. [T] a été surpris à deux reprises, les 8 et 10 avril 2019, « en train de jouer en salle d’intercontrat ». Le salarié ne conteste pas avoir été vu en train de jouer à ces deux occasions mais explique que c’était à chaque fois durant un temps de pause.
La société Solutec verse aux débats un document intitulé « La période d’intercontrat » qui énonce notamment « quelques règles » dont « Les horaires: 9h-12h15 & 13h45-17h50 « (Pièce n°22).
La société Solutec produit deux courriels au soutien de son grief.
Dans celui adressé le mercredi 10 avril 2019 à 11h55 à M. [T], Mme [M], « ressource manager », écrit à ce dernier « Je reviens vers toi pour faire suite à notre échange de lundi en salle. En effet, tu m’as signalé que tu ne savais pas ce que tu étais censé faire en salle d’intercontrat. Je t’ai donc invité à venir nous voir, [B] et moi, pour discuter d’un sujet de formation. Or, tu n’es pas venu nous voir pour le moment. As-tu pu trouver un sujet sur lequel travailler’ Enfin comme constaté lors de mon passage, j’en profite pour te rappeler qu’il est interdit de jouer aux cartes en salle d’intercontrat. Je reste à ta disposition si besoin ».
Dans un courriel adressé à sa hiérarchie le mercredi 10 avril 2019 à 16h38, M. [B] [R], « ressource manager », écrit « Pour information, j’ai fait un point avec [D] [W] ce mercredi 10/04 après-midi en salle intercontrat. [D] était en train de jouer à un « jeu de figurines », bien qu’un rappel lui avait été fait auparavant par [E] [M] sur les jeux en intercontrat. [D] a considéré qu’il n’avait pas à « s’auto former » et que nous devions lui donner des ordres de missions internes, sans quoi il était normal qu’il occupe son temps comme bon lui semble. Cet état d’esprit et son comportement sont des éléments négatifs pour la salle, et les consultants autour, qui eux sont dans une démarche professionnelle de montée en compétences, sont impactés ».
Aucun des ces courriels ne précise l’horaire auquel M. [T] a été vu en train de jouer en salle inter-contrat, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément communiqué la société Solutec n’établit pas que M. [T], qui soutient qu’il s’agissait de temps de pause, jouait durant le temps où il devait travailler.
La lettre de licenciement reproche également à M. [T] d’avoir estimé que durant les périodes d’inter-contrat « il n’y a rien à faire » et qu’il ne devait pas « s’auto-former ».
Toutefois, aucun des deux courriels susvisés, qui sont les seules pièces pertinentes produites à l’appui de ce grief, ne démontre que M. [T] avait refusé de « s’auto-former » durant la période d’inter-contrat, cette affirmation ne reposant que sur les seuls dires des auteurs desdits courriels. En particulier, la société Solutec ne justifie par aucune pièce avoir mis en demeure M. [T] ou simplement exigé de lui d’entamer une formation durant la période d’inter-contrat, aucun refus de l’intéressé de se former n’étant caractérisé par les éléments communiqués.
'La société Solutec invoque aussi au soutien du licenciement différents faits, qu’elle qualifie de fautifs, survenus durant la mission de M. [T] auprès de la banque Société générale, du 27 novembre 2017 à juillet 2018, ainsi qu’à l’occasion de la présentation le 27 juin 2018 de M. [T] à la société ALD Automotive, potentiel client.
M. [T] soulève la prescription de ces faits.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que ces différents faits sont survenus plus de deux mois avant l’engagement par la société Solutec de la procédure de licenciement. Or la société Solutec ne justifie par aucun élément qu’elle n’avait pas eu dès 2018 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [T], en sorte que les faits en cause sont prescrits. Au surplus, lesdits faits ne peuvent être pris en considération par l’employeur en tant que faits antérieurs à deux mois puisqu’il n’est pas établi qu’un comportement fautif de M. [T] s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
' Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, dont il résulte qu’aucun des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement n’est établi, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [T] qui est retenu s’élève à 3 171,67 euros.
M. [T] a droit au paiement de son salaire pour la période de mise à pied qui a couru du 11 avril au 2 mai 2019.
En conséquence, et par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Solutec à payer à M. [T] la somme demandée de 1 846,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et, par ajout au jugement, celle de 184,68 euros au titre des congés payés afférents.
b) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Selon les dispositions de la convention collective dite SYNTEC, le salarié cadre a droit à un préavis de trois mois.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société Solutec à payer à M. [T] la somme de 9 515,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 951,50 euros au titre des congés payés afférents.
c) Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [T] en y incluant la durée de préavis, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Solutec à lui payer la somme demandée de 1 283,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
d) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
Eu égard à l’ancienneté de M. [T], soit une seule année complète, le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 1 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 2 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience et sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Solutec à payer à M. [T] la somme de 3 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par M. [T], la société Solutec ne peut être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage qui lui ont été versées dès lors que le salarié n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment du licenciement. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné un tel remboursement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la caractérisation d’un comportement fautif de la société Solutec, lors de la rupture, ayant causé à M. [T] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, les dires de l’intimé à cet égard n’étant pas corroborés par les éléments produits.
Par infirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur la délivrance de documents
M. [T] sollicite la remise de bulletins de paie et d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Solutec va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Solutec succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Solutec à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Solutec à payer à M. [T] la somme de 1 846,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Solutec à payer à M. [T] les sommes de:
— 184,68 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire;
— 9 515,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 951,50 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 283,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Solutec de remettre à M. [T] un bulletin de paie, une attestation France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Solutec à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Solutec aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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