Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 juin 2025, n° 22/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2021, N° 19/04446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01408 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04446
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 27 mai 2013, M. [N] [W] a été engagé en qualité d’attaché opérateur par la société SNCF Mobilités
La société SNCF Voyageurs (ci-après désignée la société SV) est venue aux droits de la société SNCF Mobilités. Elle employait plus de dix salariés et était soumise aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Le 26 avril 2019, la société SV a notifié à M. [W] une décision de mise à pied disciplinaire d’une durée de douze jours en date du 23 avril 2016 pour dégradation du portail automatique d’entrée du parking de la société Innovia.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [W] a exercé un recours hiérarchique contre cette décision disciplinaire.
Par lettre remise en mains propres du 3 juin 2019, la société SV, agissant dans le cadre du recours hiérarchique, a notifié à M. [W] une mesure de mise à pied disciplinaire de dix jours pour dégradation du portail d’entrée du parking de la société Innovia.
Le 13 novembre 2019, M. [W] a sollicité l’annulation de la décision de mise à pied disciplinaire du 3 juin 2019 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 20 décembre 2021 notifié aux parties le 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société SV de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. [W] aux dépens.
Le 20 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— Confirmer le jugement sur le surplus et notamment sur le débouté de la demande reconventionnelle de la société SV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Constater que la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2019 annule et remplace la mise à pied disciplinaire prononcée le 23 avril 2019,
— Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2019 est irrégulière, injustifiée et disproportionnée,
— Juger que la suppression de la place de parking de M. [W] s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée et en une sanction illicite et injustifiée,
En conséquence,
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 3 juin 2019,
— Annuler la décision de suppression de la place de parking mise à sa disposition par son employeur,
— Ordonner la restitution à son profit des droits d’accès au parking à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société SV à lui payer les sommes suivantes :
* 481,30 euros de rappel de salaires au titre des dix jours ouvrés de mise à pied disciplinaire,
* 48,13 euros de congés payés afférents,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour sanction irrégulière et abusive,
* 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la suppression de son accès au parking Innovia,
— Condamner la société SV à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SV aux entiers dépens,
— Débouter la société SV de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2022, la société SV demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger à nouveau que l’absence de mention de la référence des textes définissant l’infraction reprochée et l’absence de mention des voies de recours dans la notification de la sanction ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la sanction,
— Dire et juger que la sanction disciplinaire de M. [W] est régulière,
— Dire et juger que la sanction disciplinaire de M. [W] est justifiée et proportionnée,
En conséquence :
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 février 2025.
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Aux termes de la décision de la société SV en date du 3 juin 2019, prise suite au recours hiérarchique exercé par M. [W] contre la décision disciplinaire du 23 avril 2019, ce dernier s’est vu notifier une mesure de mise à pied disciplinaire de dix jours pour les faits suivants :
'Au vu des faits qui ont été confirmés le 26 février 2019, le 13 février 2019 après 21h30, constat de la dégradation d’un bien matériel au parking Innovia. Le portail automatique d’entrée du parking ne s’ouvrant pas, vous avez tenté de le pousser et le secouer fortement provoquant la casse du système, une impossibilité du portail pendant plusieurs semaines, des frais importants de réparation et un gardiennage renforcé pour un minima de quinze jours. Pour ces faits, vous êtes en infraction aux articles 3.1 'respect des personnes’ et 5.1 'Obligation pour les salariés de conserver en bon état les documents, objets et outillages qui leur sont remis pour assurer leur service’ du RH00006".
* Sur l’annulation de la sanction disciplinaire pour absence de mention de la référence des textes définissant l’infraction :
Il est constant que le référentiel ressources humaines GRH00144 'Garanties disciplinaires et sanctions applicables au personnel des sociétés SNCF’ prévoit en son chapitre 4, point 12 que les références des textes définissant l’infraction doivent être mentionnées s’il s’agit d’infraction à des règlements de la société.
Le salarié soutient que la société SV a méconnu cette disposition statutaire en lui notifiant une décision de mise à pied disciplinaire en date du 23 avril 2019 indiquant seulement que les faits qui lui étaient reprochés étaient contraires aux articles 3.1 et 5.1 d’un texte qui n’était pas précisé. Il en déduit que sa mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2019 est irrégulière.
La cour constate que M. [W] :
— d’une part, reconnaît expressément dans ses écritures que la décision du 3 juin 2019, prise par l’employeur suite à son recours hiérarchique, se substitue à celle du 23 avril 2019. D’ailleurs, il demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'constater que la mise à pied disciplinaire du 3 juin 2019 annule et remplace la mise à pied disciplinaire prononcée le 23 avril 2019",
— d’autre part, sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation de la seule décision du 3 juin 2019.
Or, contrairement à la décision du 23 avril 2019 (pièce 9 du salarié), celle du 3 juin 2019 (pièce 11 du salarié) mentionne expressément que les articles 3.1 et 5.1 invoqués par l’employeur pour réprimer les faits de dégradation reprochés au salarié, se rapportent au référentiel RH00006.
Par suite, la décision du 3 juin 2019 ne peut être annulée pour avoir méconnu les dispositions statutaires précitées.
* Sur l’annulation de la sanction disciplinaire pour absence de mention des voies de recours
M. [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné dans sa décision du 23 avril 2019 précitée son droit de faire appel contre celle-ci dans un délai de trois jours à compter de sa notification comme l’impose le statut du personnel de la SNCF.
L’employeur reconnaît l’absence de cette mention obligatoire dans sa décision du 23 avril 2019 mais expose que lors de sa notification le 26 avril 2019, Mme [S] chargée des ressources humaines a indiqué au salarié son droit de faire appel.
La cour constate que l''appel’ mentionné dans le statut s’analyse en un recours hiérarchique contre une décision disciplinaire.
En premier lieu, s’il est vrai que la décision du 23 avril 2019 ne mentionne pas cette voie de recours alors que le statut impose cette mention, force est de constater que le salarié a effectivement exercé ce recours le 29 avril 2019 et que l’employeur a statué sur celui-ci par une décision du 3 juin 2019.
Par suite, l’absence de mention des voies de recours dans la décision du 23 avril 2019 n’a pas fait grief au salarié.
En second lieu, comme il a été dit dans les développements précédents, le salarié ne demande pas l’annulation de la décision du 23 avril 2019 mais celle du 3 juin 2019. Or, celle-ci ne devait pas mentionner le droit d’appel du salarié puisqu’elle était la suite directe de l’exercice par M. [W] de ce droit.
Par suite, la décision du 3 juin 2019 ne peut être annulée pour avoir méconnu les dispositions statutaires précitées.
* Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire de dix jours :
La société SV produit les éléments suivants :
— une attestation par laquelle M. [T] (agent de sécurité) a indiqué que les faits suivants s’étaient produits le 13 février 2019 à 22h38 : 'Posté au PC de sécurité en visionnage d’écran, lorsque j’ai constaté qu’une personne était en train de pousser fortement avec ses mains le grand portail principal, côté droit. Je me suis entretenu, avec lui et pris en flagrant délit, à ce moment, il s’est comporté de façon violente et agressive. Je lui ai dis qu’il aurait suffi de me contacter en cas de problème. Sur place, il y avait deux témoins qui ont constaté les faits. Vous trouverez ci-après les noms et prénoms des deux témoins ainsi que leur numéro de CP de leur pass Carmillon. A ce moment là, sur le sol, j’ai pu récupérer des fragments du bras métallique qui a été endommagé que j’ai déposé au PC sécurité. La personne au nom de M. [W] [N] qui a causé cet acte volontaire était plutôt agressive envers moi, j’ai essayé avec calme de la raisonner, tout en cherchant des solutions pour réparer les dégats, sans succès. En revanche, j’ai récupéré les coordonnées en prenant son pass Carmillon en lui indiquant qu’un rapport serait fait sur la main courante avec une copie de mon chef de secteur M. [I] et une copie au gestionnaire du site Innovia M. [H]. Témoin n°1 : M. [Y] [P]. Témoin n°2 : M. [U] [L]',
— une attestation par laquelle M. [B] (directeur d’unité et manager de M. [W]) a déclaré : 'Dans les jours qui ont suivis les faits, j’ai été amené à visionner une vidéo sur laquelle on peut
voir M. [W] secouer le portail du parking de la DSIT [Direction des systèmes d’information et des télécommunications] jusqu’à ce que celui-ci s’ouvre',
— une attestation par laquelle M. [X] (directeur d’établissement) a précisé : 'Suite à l’alerte donnée par un des dirigeants d’Innovia, site rassemblant différents services SNCF dans un bâtiment au [Adresse 3], le 13 février 2019, commune de [Localité 3], et utilisé par le T[N] [Technicentre [N]] pour son parking sous terrain, j’ai eu l’occasion de visualiser une vidéo du dispositif de sureté de ce bâtiment. Sur cette vidéo, j’ai pu voir, d’une façon parfaitement distincte, M. [W], agent de maintenance au Technicentre Paris St Lazare site de [Localité 4], alors qu’il souhaitait rentrer dans le parking sous-terrain de ce bâtiment Innovia, descendre de son véhicule, se déplacer à l’avant de son véhicule, et secouer avec force à plusieurs reprises le portail métallique en question. J’ai pu voir le portail céder et s’entrouvrir. Immédiatement après cet épisode, j’ai pu voir sur cette vidéo une personne se rapprocher de M. [W], et visiblement s’adresser à lui. M. [W] se retourne et s’adresse à lui avec force de gestes dans une discussion qui semble soutenue. J’ai su par la suite que cette deuxième personne était le gardien de l’entrée du site',
— une attestation par laquelle Mme [S] (employée au service des ressources humaines) a déclaré : 'Par la présente, je tiens à vous relater ce que j’ai pu visionner de la vidéo surveillance de la nuit du 13 au 14 février 2019 du parking du bâtiment Innovia.Dans celle-ci nous pouvons reconnaître M. [W] sonnait à un interphone sans y attendre un retour et se diriger vers le portail semi-ouvert. Il s’empare de la porte semi-ouverte du portail et la secoue très violemment assez longuement pour enfin l’ouvrir complètement',
— une attestation par laquelle Mme [Q] (responsable du service des ressources humaines) a indiqué : 'J’atteste sur l’honneur avoir visionné les images de vidéosurveillance du parking Innovia pour la
nuit du 13 au 14 février 2019). J’y ai vu clairement reconnu M. [N] [W], agent de maintenance de l’équipe AMI de l’UO [Localité 4] du T[N]. J’ai vu sur cette vidéo :
— M. [W] descendre de sa voiture et se diriger vers la porte de garage. Celle-ci était à moitié ouverte, permettant la sortie mais pas l’entrée, à moins de passer par la sortie (côté gauche) en rattrapant tout de suite la rampe d’entrée (côté droit) juste après avoir passé la porte du garage,
— M. [W] a secoué très violemment la porte de garage visiblement bloquée pour en forcer l’ouverture et ainsi pouvoir rentrer dans le garage côté droit,
— un monsieur qui est arrivé, impuissant face à la violence de M. [W] envers la porte de garage. J’ai su par la suite qu’il s’agissait du gardien du site'.
La société précise que la dégradation du portail lui a occasionné des frais de gardiennage et de réparation à hauteur de 16.312 euros.
M. [W] conteste avoir eu un comportement inadapté à l’égard de M. [T] comme l’énonce ce dernier dans son attestation précitée et soutient en outre que la sanction disciplinaire ne vise que des faits de dégradation. Il expose que le 13 février 2019, il a été contraint de demander au gardien de nuit d’ouvrir le portail du parking, ce dernier étant en panne. Il expose que le gardien de nuit lui a demandé d’utiliser la voie à contresens pour sortir du parking. Il précise qu’il a 'poussé la porte du portail entre-ouverte dans le but de la débloquer’ mais qu’il n’a jamais eu l’intention de la dégrader. Il indique avoir immédiatement tenté de réparer le portail et avoir informé des faits son supérieur hiérarchique le lendemain. Il expose que les images de vidéosurveillance visionnées par ses supérieurs hiérarchiques ne lui ont pas été présentées et il soutient que leurs attestations doivent ainsi être écartées des débats. Il expose que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée est disproportionnée et que l’employeur ne justifie pas des frais de réparation et de gardiennage à hauteur de 16.312 euros.
A l’appui de ses allégations, M. [W] produit :
— un courriel du 14 février 2019 par lequel il a indiqué à l’employeur : 'Quand je suis arrivé devant le portail, j’ai sonné pour que le gardien ouvre car l’ouverture Carmillon ne fonctionnait pas (comme souvent). La porte de droite s’est enclenchée et s’est bloquée au début de sa course. Etant donné que ce portail se bloque souvent en ouverture, j’ai commencé à pousser la porte droite à la main pour essayer de la débloquer en lui donnant du jeu et l’aider dans son ouverture. Malheureusement, en essayant de la débloquer, une pièce a dû se casser à l’intérieur du vérin car la porte était à l’état libre et ne réagissait plus en ouverture de la fermeture. J’ai appelé le gardien qui est venu pour m’aider. On a essayé de trouver la pièce qui auraît pu casser afin de pouvoir réparer si nous pouvions. Nous ne l’avons pas trouvée. [D] (en copie du mail) est au courant car il est arrivé quand j’étais avec le gardien. J’ai laissé au gardien la photocopie de mon pass Carmillon car il en avait besoin pour son rapport journalier. Ce portail nous pose souvent des soucis de nuit ou de samedi lorsque nous devons nous garer, comme par exemple ce soir où il s’est encore bloqué. J’espère qu’ils pourront enfin le réparer complètement afin qu’un problème de ce genre ne se reproduise plus car nous arrivons souvent en retard à cause des dysfonctionnements. Je suis désolé pour la gêne que cela pourrait occasionner (…)',
— une attestation par laquelle M. [G] (agent SNCF) a déclaré : 'Le 13 février 2019 vers 21h30, je suis arrivé en voiture derrière M. [W] au portail d’Innouia. Après avoir badgé et sonné, la grille ne s’ouvrait pas. Il l’a poussé deux ou trois fois pour qu’elle se débloque. Il l’a ensuite retenue pour ne pas qu’elle tape contre le mur. Le gardien est sorti ennervé. J’ai entendu M. [W] lui présenter ses excuses car la porte est cassée. Je précise que j’étais le seul témoin des faits et qu’à sa place, j’aurai fait la même chose. Nous avons essayé de réparer le portail. Le gardien nous a amené une boite à outils en nous demandant de ne rien dire à personne. Il nous a aidé à voir ce qui était cassé ainsi que M. [K] arrivé à ce moment là. Enfin, je tiens à préciser que le portail est très souvent en panne comme ce soir-là',
— une attestation par laquelle M. [K] (agent SNCF) a indiqué : 'Le 13 février 2019, lorsque je suis arrivé au bâtiment Innovia, j’ai vu le gardien, M. [W] et M. [G] essayer de réparer le portail. J’ai appris à ce moment là qu’il était cassé alors que M. [W] tentait de le débloquer. Mon ancien métier étant la réparation de portails et portes automatiques, je les ai donc aidé à trouver la panne. Nous avions presque réussi à le réparer. En effet, il a fonctionné normalement puis s’est remis en défaut'.
Au préalable, il ressort du référentiel GRH00144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions applicables au sein de la société SV que la mesure de mise à pied de six à douze jours ouvrés constitue par ordre de gravité la sixième sanction sur une liste de dix sanctions et qu’elle se situe après la mesure de mise à pied de un à cinq jours et avant la mesure de déplacement par mesure disciplinaire.
En premier lieu, comme l’indique le salarié, il ressort des termes de la décision du 3 juin 2019 susmentionnée que seuls des faits de dégradation sont réprimés par la mise à pied litigieuse.
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des éléments produits que le portail du parking de la société Innovia s’est bloqué le 13 février 2019 et que M. [W] a tenté de le débloquer pour pouvoir sortir son véhicule, ce qui a eu pour effet de l’endommager.
La cour constate que les images de vidéosurveillance enregistrées le jour des faits ne sont pas versées aux débats.
Or, contrairement aux déclarations de M. [T], il ressort de celles de M. [W] et de deux témoins directs (MM. [G] et [K]) que le salarié s’est excusé auprès du gardien de nuit et a tenté de réparer le portail notamment avec M. [K] qui déclarait avoir une compétence en la matière.
Il est en outre constant que le salarié a signalé ces faits à son supérieur hiérarchique dès le 14 février 2019.
Enfin, la cour constate que l’employeur ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations pour justifier des frais de gardiennage et de réparation qu’il prétend avoir engagés suite à la dégradation reprochée au salarié.
Il ressort de ces développements que si le salarié a endommagé le portail, c’est uniquement dans le but de le débloquer, alors qu’il ressort par ailleurs de ses déclarations et de celles de M. [G] que ce portail se bloquait fréquemment.
De même, il n’est nullement justifié de l’étendue des dommages subis par le portail du fait de l’intervention de M. [W] sur ce dernier et ce, alors qu’il ressort de l’attestation de M. [K] qu’il s’était remis à fonctionner après une intervention de sa part.
Enfin, il apparaît que le salarié n’a pas tenté d’échapper à sa responsabilité puisqu’il a, d’une part, tenté de réparer le portail avec le gardien de nuit et les deux témoins précités, d’autre part, signalé les faits dès le lendemain à son supérieur hiérarchique.
Il se déduit de ce qui précède qu’est manifestement disproportionnée la notification au salarié d’une mise à pied disciplinaire de dix jours, sanction d’une particulière gravité, pour réprimer la dégradation du portail de la société Innovia par M. [W], compte tenu de son attitude et de l’absence de justification de l’étendue des dommages résultant de son action.
La sanction sera donc annulée et le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences pécuniaires de l’annulation de la sanction disciplinaire :
Compte tenu du salaire mensuel de M. [W] d’un montant de 1.460,66 euros bruts, il lui sera alloué comme il le sollicite un rappel de salaire d’un montant de 481,30 euros au titre des dix jours de mise à pied injustifiée, outre 48,13 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
De même, il sera alloué à M. [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction irrégulière et abusive en raison de l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée par la cour dans les développements précédents et en réparation du préjudice moral subi par le salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’accès au parking :
M. [W] soutient qu’il a été informé par la direction des ressources humaines de la suppression de sa place de parking à compter du 13 mars 2019 suite à l’incident du 13 février 2019. Il estime que cette place constituait un avantage en nature même si elle n’entrait pas dans l’assiette de sa rémunération. Il considère que la suppression de cette place s’analyse en une sanction disciplinaire injustifiée. Il expose que la société Innovia n’est que le bailleur du parking et n’a donc aucun pouvoir de sanction à son égard. Il précise que M. [H], auteur de la décision de suppression de son accès au parking, est un agent SNCF.
Il sollicite ainsi :
— l’annulation de la décision de suppression de la place de parking mis à sa disposition par l’employeur,
— qu’il soit ordonné sous astreinte à la société SV la restitution à son profit de ses droits d’accès au parking,
— la condamnation de la société SV à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la suppression de son accès au parking de la société Innovia.
La société SV soutient que l’accès au parking n’est pas un avantage en nature dans la mesure où celui-ci est situé dans un bâtiment n’appartenant pas à la SNCF et dans lequel l’établissement du Technicentre de [N] (au sein duquel le salarié était affecté) ne disposait que de vingt places. Elle expose que la décision d’interdire l’accès au parking Innovia a été prise par M. [H], responsable du site Innovia, et non par la société SV.
Il est constant que :
— d’une part, la société Innovia (et non la société SV) est gestionnaire du parking sur lequel le salarié bénéficiait d’un droit d’accès,
— d’autre part, la décision de suppression de ce droit d’accès a été prise par M. [H], responsable du site Innovia.
Contrairement aux allégations du salarié, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [H] était employé par la société SV. Les pièces établissent au contraire que ce dernier était un préposé de la société Innovia.
Il s’en déduit que la décision litigieuse de suppression du droit d’accès à la place du parking géré par la société Innovia a été prise par cette dernière et non par la société SV.
De même, il n’est nullement justifiée que cette décision ait été prise sur ordre de la société SV.
Enfin, il n’est pas établi au regard des éléments produits que le droit d’accès du salarié au parking de la société Innovia ait été attribuée par la société SV alors qu’elle n’en était pas gestionnaire.
Par suite, contrairement aux allégations du salarié, la décision de suppression de l’accès au parking ne peut s’analyser en une sanction disciplinaire prise par la société SV puisque celle-ci n’en est pas l’auteur et n’était d’ailleurs pas gestionnaire du parking. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’annulation de cette décision et de sa demande indemnitaire subséquente.
De même, l’employeur ne peut être condamné sous astreinte à restituer les droits d’accès au parking du salarié puisque la société SV n’est pas gestionnaire dudit parking et des droits d’accès à celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes liées au droit d’accès du parking géré par la société Innovia.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef.
La société SV doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
La société SV sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’annulation de la décision de suppression de la place de parking mise à sa disposition par son employeur,
— débouté M. [N] [W] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société SNCF Voyageurs la restitution de ses droits d’accès au parking,
— débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la suppression de son accès au parking de la société Innovia,
— débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la décision de mise à pied disciplinaire de dix jours en date du 3 juin 2019,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes:
— 481,30 euros bruts de rappel de salaire au titre des dix jours de mise à pied disciplinaire,
— 48,13 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour sanction irrégulière et abusive,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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