Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
PC
N° RG 23/01594 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JN
S.A.R.L. LEADER AUTOMOBILES
C/
[G]
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 NOVEMBRE 2023 rg n° 22/02927
APPELANTE :
S.A.R.L. LEADER AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [T] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 avril 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier : Sarah HAFEJEE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2021, Madame [T] [G] et Monsieur [A] [B] ont acquis auprès de la SARL LEADER AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de type Tiguan Volkswagen au prix de 8.400 '. La vente était assortie d’une garantie moteur et boite de vitesse.
En octobre 2021, le véhicule, tombé en panne, a été réparé par le vendeur au titre de la garantie.
Le 15 décembre 2021, suite à une nouvelle panne, le véhicule a été remorqué et déposé au sein du garage AUTOCHRONO.
Madame [G] et Monsieur [B] ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet BREX, lequel a déposé son rapport le 27 avril 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, Madame [G] et Monsieur [B] ont assigné la SARL LEADER AUTOMOBILES devant le tribunal de judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de solliciter, à titre principal, l’annulation de la vente pour vice caché, et subsidiairement, la remise en état du véhicule au titre de la garantie contractuelle.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé BT 771 ZS ;
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 10.082,86 ' ;
Dit que le véhicule sera repris par la SARL LEADER AUTOMOBILES dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à ses frais en tout lieu où il se trouve,
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [B] et à Mme [T] [G] la somme de 1.000 ' à titre de dommages intérêts et la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la SARL LEADER AUTOMOBILES a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 17 novembre 2023.
La SARL LEADER AUTOMOBILES a notifié par RPVA ses premières conclusions le 13 février 2024.
Madame [T], [L] [G] et Monsieur [A] [B] ont notifié par RPVA leurs conclusions d’intimés le 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SARL LEADER AUTOMOBILES demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Saint-Denis en date du 26 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il :
« Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 10.082,86 ' ;
Dit que le véhicule sera repris par la SARL LEADER AUTOMOBILES dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à ses frais en tout lieu où il se trouve,
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [B] et à Mme [T] [G] la somme de 1.000 ' à titre de dommages intérêts et la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES aux dépens. »
Dès lors, statuant à nouveau, il est demande à la cour d’appel de céans de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [B] de leur demande visant à obtenir la résolution de la vente réalisée le 23 juillet 2021, et conséquemment de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
En tant que de besoin,
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire dans les termes suivants :
DESIGNER tel expert non intervenu à la cause qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;
Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile ;
Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, mêmes s’ils sont détenus par des tiers ;
Examiner le véhicule TIGUAN de marque VOLKSWAGEN immatricule [Immatriculation 6] ;
Dire si le véhicule est affecté de désordres, malfaçons ou vices cachés et, le cas échéant, d’en déterminer l’origine, notamment au regard du changement du boitier papillon effectue par M. [B] ;
Fournir tout autre élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Faire toute observation utile et nécessaire pour la solution de ce litige.
A titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer la résolution de la vente du véhicule,
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes financières au-delà de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente ;
En tout état de cause.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [B] de leur demande de frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] et Monsieur [B] à payer à la SARL LEADER AUTOMOBILES la somme de 2.170 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] et Monsieur [B] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Madame [G] et Monsieur [B] à payer à la SARL LEADER AUTOMOBILES la somme de 2.170 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel;
CONDAMNER in solidum Madame [G] et Monsieur [B] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise le cas échéant. »
***
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [G] et Monsieur [B] demandent à la cour de :
« DEBOUTER purement et simplement la SARL LEADER AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamné la SARL LEADER AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 10.082,86 ' – somme à parfaire au jour de l’exécution
Dit que le véhicule sera repris par la SARL LEADER AUTOMOBILES dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à ses frais en tout lieu où il se trouve,
Alloué une somme de 2.500 ' au visa de l’article 700 du CPC et mis les dépens à la charge de l’appelante
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé à 1.000 euros le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la SARL LEADER AUTOMOBILES à verser la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance des intimés
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ne pas faire droit à la demande de résolution de la vente, la responsabilité de la SARL LEADER AUTOMOBILES serait engagée au titre de la garantie contractuelle
ENJOINDRE la SARL LEADER AUTOMOBILES de réaliser les travaux de réparation du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 6] ou à tout le moins LA CONDAMNER à verser à Madame [G] et Monsieur [B] la somme de 11.492,57 euros
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL LEADER AUTOMOBILES à verser à Madame [G] et Monsieur [B] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur les faits
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. Le certificat de cession du véhicule litigieux confirme la vente d’une VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 6] à Monsieur [B] [A] et [G] [T] [L] le 23 juillet 2021 par la société LEADER AUTOMOBILES (pièce n°2 intimés) dont l’activité consiste notamment au commerce de voitures et de véhicules automobiles selon l’extrait Infogreffe produit (pièce n°20 intimés).
. La révision et le diagnostic du véhicule ont été réalisés le jour de la vente (pièce n°3 intimés).
. Le bon de commande du véhicule indique que la vente était assortie d’une garantie moteur et boite de vitesse (pièce n°1 intimés).
. La fiche d’entrée du véhicule et le devis du 26 octobre 2021 établis par la SARL AUTOCHRONO (pièces n°5 et 6 intimés), confirment que le véhicule cédé par la société LEADER AUTOMOBILES a subi des pannes depuis la date de la vente aux intimés.
. Il a été dépanné le 15 octobre 2021 pour des défauts de « témoin moteur, et témoin airbag ». La SARL AUTOCHRONO indique avoir remplacé la pompe à huile, mais que « le témoin moteur reste allumé, la boite papillon est à remplacer et la batterie à prévoir ».
. Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 9 mars 2022 par Monsieur [U] [R] pour le compte de BREX (pièces n°8 et 9 intimés), en présence de :
Mme [G] [T] Co propriétaire
Mr [B] [A] Co propriétaire
Mr [J] [Y] Réceptionniste AUTOCHRONO
Mr [N] [Z] LEADER AUTOMOBILES
Mr [U] [R] Expert intervenant pour le cabinet BREX, missionné par ADER assureur en PJ pour [G] [T]
Mr [X] [W] Expert mandaté par l’assureur RC de LEADER
AUTOMOBILES.
S’agissant de l’analyse du véhicule lors de l’expertise, le rapport d’expertise conclut que (pièce n°12 intimés) :
« Lors de notre examen, nous avons constaté un démarrage difficile et un claquement une fois démarré.
L’analyse de l’échantillon d’huile prélevé, nous révèle une atteinte d’un piston. Cet élément est un organe interne du moteur.
Il est noté que le sous-traitant de LEADER AUTOMOBILES est intervenu antérieurement pour le remplacement de la pompe à huile suite à la défaillance de cet organe.
Nous disons que la responsabilité de LEADER AUTOMOBILES est engagée dans cette affaire et que la réparation du véhicule rentre pleinement dans le cadre de la garantie contractuelle.
Notre confère, représentant LEADER AUTOMOBILES est en accord avec notre position. »
Sur l’existence d’un vice caché
Pour prononcer l’annulation de la vente, le premier juge a considéré que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d’un vice caché, indécelable le jour de l’achat, et qui le rendait impropre à sa destination.
L’appelante conteste cette décision en plaidant que lors de l’expertise, il a été constaté que Monsieur [B] s’était trompé en remplaçant le boitier papillon du bas au lieu de celui du haut et que cette erreur est à l’origine des problèmes rencontrés par la suite par le véhicule. Elle indique que cette opération non conforme réalisée par M. [B], a entrainé l’introduction de calamine (limaille de fer) dans le moteur au niveau du piston et que la SARL AUTOCHRONO a confirmé cette analyse dans son attestation du 15 novembre 2022. Elle conteste le fait que le tribunal a écarté cette attestation au seul motif qu’elle a été rédigée par le sous-traitant de la SARL LEADER AUTOMOBILES et que les deux sociétés partagent le même dirigeant, aux motifs que cet état de fait ne fait en rien obstacle à la valeur probante de cette attestation sur l’honneur, non arguée de faux par les intimés et dont les termes sont corroborés par les termes de l’expertise déjà réalisée.
Elle s’appuie également sur l’expertise réalisée par le cabinet BETA le 6 février 2024 pour soutenir que l’expertise amiable menée par les parties en mars 2022 n’a pas été menée sérieusement et s’avère incomplète et que le véhicule est à ce jour en parfait état de fonctionnement, de sorte que la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ne peut valablement être invoquée.
Les intimés répliquent qu’il ressort des conclusions de l’expertise contradictoire que le véhicule présente un vice le rendant impropre à sa destination. Ils soutiennent qu’ils n’auraient pas acheté cette voiture s’ils avaient eu connaissance de ce désordre. Ils font valoir que l’attestation du garage AUTOCHRONO est à prendre avec la plus grande précaution puisqu’en réalité le dirigeant de la SARL LEADER AUTOMOBILES est aussi le dirigeant du garage AUTOCHRONO et qu’en tout état de cause, il n’existe aucune preuve que plusieurs essais ont été réalisés et que le véhicule a redémarré dès lors que les essais n’ont pas été réalisés en présence des parties.
Ils contestent en outre l’expertise menée par le cabinet BETA aux motifs que les opérations ont été réalisées en leur absence et par un cabinet dont la mission a clairement été orientée par la SARL LEADER AUTOMOBILES qui tente depuis le début de faire croire que le problème viendrait d’un changement de boitier papillon.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil,
Il résulte du premier texte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les dispositions du deuxième texte, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, selon le dernier texte, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] acheté le 23 juillet 2021 auprès de la SARL LEADER AUTOMOBILES est tombé en panne une première fois le 15 octobre 2021, puis une seconde fois le 15 décembre 2021, soit respectivement trois et cinq mois après la vente.
Il ressort des éléments versés aux débats que suite à la première panne, le vendeur a procédé par l’intermédiaire de son sous-traitant, la SARL AUTOCHRONO, au remplacement de la pompe à huile du véhicule, au titre de la garantie « moteur et boite de vitesse », et que ce sous-traitant a réalisé un devis le 26 octobre 2021 pour le remplacement du boitier papillon électronique.
Il n’est pas contesté par les parties que le remplacement du boitier papillon électronique a été opéré par M. [B] lui-même.
En revanche, l’appelante soutient que la panne proviendrait de l’erreur commise par M. [B] lors de l’installation du boitier papillon.
L’expertise amiable, réalisée le 9 mars 2022 en présence de l’ensemble des parties et des experts mandatés par leurs assureurs respectifs, établit le constat suivant (page 5 du rapport d’expertise) :
« Nous sommes en présence d’un moteur présentant une dégradation caractérisée de la partie haute. En effet, les teneurs en oxyde de fer et silicium sont représentatives d’une usure trop élevée au niveau chemises/pistons.
Le bruit constaté provient d’une altération métallurgique sévère au niveau d’un piston ».
L’expert conclut (page 6 du rapport d’expertise) en indiquant que « cet élément (le piston) est un organe interne du moteur », et que « le sous-traitant de LEADER AUTOMOBILE est intervenu antérieurement pour le remplacement de la pompe à huile suite à la défaillance de cet organe ».
A ce titre, les experts des deux parties considèrent que la responsabilité de LEADER AUTOMOBILES est engagée dans cette affaire (pièce n°11 intimés).
L’appelante s’appuie sur une attestation de la SARL AUTOCHRONO en date du 15 novembre 2022 (pièce n°1 de l’appelante) laquelle indique que : « Lors de l’expertise du 09/03/2022, l’expert avait détecté un bruit moteur. Ce bruit moteur est dû probablement à la calamine qui s’est détachée au boitier papillon et s’est déposé sur au moins un des pistons. Boitier papillon que le client a remplacé par ses propres soins ».
Toutefois et comme l’a relevé le premier juge, cette attestation provient de la SARL AUTOCHRONO qui n’est autre que le sous-traitant de la vendeuse, qui a précisément réalisé la première réparation relative au changement de pompe à huile, et dont le dirigeant est le même que celui de la SARL LEADER AUTOMOBILES (pièces n°20 et 21 intimés), de sorte que cette attestation doit être relativisée quant à sa crédibilité et sa valeur probante.
L’appelante produit également le compte-rendu d’expertise pour avis technique réalisé par le cabinet BETA en date du 11 février 2024 (pièce n°3 appelante) rédigé en ces termes : « sur la base des constats qui auraient été menés par les experts des parties, il est regrettable de relever l’absence totale d’investigations complémentaires approfondies. Notons que sur la simple analyse d’un échantillon d’huile moteur qui aurait été prélevée du moteur litigieux, les experts ont été capables de se prononcer techniquement sur l’état interne dudit moteur. [']
Notre intervention récente pour le compte de LEADER AUTOMOBILE a permis de relever l’absence de bruit moteur anormal en statique, tant au régime de ralenti qu’en phase accélération.
Les conclusions rendues initialement par le BREX et EXPERTISE & CONCEPT ne peuvent manifestement que nous laisser perplexe.
D’autre part, qu’en est-il de l’intervention d’un tiers intervenu postérieurement sur le véhicule litigieux, pour le compte exclusif de Mr [B] ', aucun des experts n 'en parle.
Important de noter que suite à l’achat de pièces détachées par Mr [B] le 04/11/2021 (entendons ici la vanne d’EGR ainsi que le boitier papillon à l’entrée de la vanne d’EGR), il n’a pas fallu attendre davantage pour la mise en place de la réclamation formulée par Mr [B] suivie de toute la phase expertale.
Le lien de causalité entre les différents évènements pourrait indiscutablement se trouver ici.
De ce qui précède, il est certain que nous devons poursuivre les investigations techniques en vue de déterminer la cause des éventuels désordres dont se plaignent Mr [B] et Mme [G]
Affirmer à ce jour que le moteur serait hors d’usage nous parait être aberrant, en l’état. »
D’une part l’analyse d’huile moteur réalisée lors de l’expertise contradictoire le 9 mars 2022 (pièce n°10 intimés) pose un diagnostic clair et non équivoque : « Le bruit constaté provient d’une altération métallurgique sévère au niveau d’un piston », de sorte que l’investigation réalisée est suffisante à démontrer l’origine du désordre.
D’autre part l’expertise menée par le cabinet BETA a été réalisée pour le compte de LEADER AUTOMOBILES et en l’absence des acheteurs, de sorte qu’en l’absence de caractère contradictoire, l’appelante ne peut se fonder sur cette expertise pour écarter la garantie des vices cachées à laquelle elle est tenue.
Force est de constater qu’à l’exception de ce compte-rendu d’expertise, l’appelante ne verse aucune pièce étayant son allégation selon laquelle le véhicule est à ce jour en parfait état de fonctionnement.
D’ailleurs, l’impropriété du véhicule à sa destination normale résulte clairement des pannes successives qui l’ont affecté ainsi que du rapport d’expertise amiable tandis que le véhicule est depuis la seconde panne intervenue en décembre 2021, immobilisé au garage AUTOCHRONO.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’un vice caché du véhicule litigieux, consistant en une dégradation caractérisée de la partie haute du moteur, indécelable le jour de l’achat, le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Le premier juge a jugé que la SARL LEADER AUTOMOBILES ne critique pas utilement les constatations des deux experts qui éclairent suffisamment le tribunal sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judicaire pour vérifier les éléments de faits exposés et postérieurs à l’expertise privée réalisée. Elle se fonde sur l’expertise du cabinet BETA laquelle conclut en ces termes : « De ce qui précède, il est certain que nous devons poursuivre les investigations techniques en vue de déterminer la cause des éventuels désordres dont se plaignent Mr [B] et Mme [G] ».
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Aux termes de cet article, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, les investigations menées pendant l’expertise amiable contradictoire en date du 9 mars 2022 ont permis de révéler que « Le bruit constaté provient d’une altération métallurgique sévère au niveau d’un piston », et que « cet élément (le piston) est un organe interne du moteur »,
Dès lors, l’expertise amiable contradictoire d’ores et déjà menée, a été sérieuse et s’avère complète.
Par conséquent, l’institution d’une expertise judiciaire est inutile car une telle solution ne ferait que retarder la résolution du litige et alors que l’obligation de garantie du vendeur est incontournable et que la pièce nouvelle en appel est insuffisante pour remettre en cause les constatations de l’expertise amiable..
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Le premier juge a condamné la SARL LEADER AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 10.082,86 euros et a condamné la SARL LEADER AUTOMOBILES à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
L’appelante soutient, à titre infiniment subsidiaire, que le premier juge a, à tort, mis à sa charge l’ensemble des frais invoqués par les consorts [B]/[G]. Selon elle, en vertu des dispositions de l’article 1646 du code civil, les frais liés au crédit pour l’acquisition du véhicule, les frais d’assurance et les frais de réparation ne sont pas des frais « occasionnés par la vente » auxquels est tenu le vendeur.
Elle prétend en tous les cas, que les frais de changement du boitier papillon ne saurait lui être imputés alors que l’opération était uniquement préconisée aux consorts [B] /[G] qui 1'ont réalisée eux-mêmes et mal, sans disposer des compétences nécessaires, et que les frais du crédit ne sauraient constituer un préjudice direct susceptible d’être indemnisé dans ce cadre.
Les intimés soutiennent être bien fondés à solliciter outre le remboursement du prix d’achat du véhicule, celui de tous les frais annexes qui n’auraient pas été engagés si cette voiture n’avait pas été acquise, ce qui inclut le remboursement :
du montant des intérêts qu’ils vont devoir rembourser au titre de l’emprunt contracté auprès de CREDIT MODERNE,
des échéances d’assurance qu’ils règlent depuis le mois de décembre 2021 et jusqu’à la restitution du véhicule après annulation de la vente
des frais au titre des changements de plaque d’immatriculation, du remorquage du véhicule, du boitier papillon.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1645 du code civil,
Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il est incontestable que la SARL LEADER AUTOMOBILES exploite une activité commerciale de vente de véhicules d’occasion.
A ce titre, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux vendu aux consorts [B]/[G].
Sur les préjudices :
Le tribunal a alloué à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 10.082,86 euros.
La restitution du prix d’achat du véhicule (8.400 ') n’est pas contestée par les parties.
Seuls sont donc discutés les préjudices financiers constitués par les frais d’immatriculation (19'), les frais de remorquage (108,50'), le contrat d’assurance des consorts [B]/[G] (457,20'), les intérêts bancaires au titre du prêt automobile (968,16'), ainsi que les frais liés à l’achat du boitier papillon (130').
En outre, l’appelante ne discute pas ces montants mais leur principe comme évoqué plus haut.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Ceci étant exposé,
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que les juges du fond ne peuvent condamner le vendeur à verser à l’acquéreur une somme comprenant, outre le prix de vente du véhicule et de la carte grise, le coût des réparations imputables aux vices cachés (Com. 12 déc. 1984, n°83-13.883).
En l’espèce, les frais liés à l’achat du boitier papillon (pièce n°19 intimés) sont imputables aux vices cachés de sorte qu’il y a lieu d’exclure cette dépense du montant réclamé par les intimés.
Les autres frais financiers sollicités par Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] sont justifiés à hauteur des sommes allouées par le premier juge.
Par conséquent, la somme totale du préjudice financier des époux [B]/[G] est de 1.552,86 euros, hors le montant de la restitution du prix de vente de 8.400,00 euros.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
L’appelante soutient que le trouble de jouissance n’est pas justifié de sa consistance tandis que le véhicule et en état de marche et peut être récupéré.
Les intimés répliquent que Monsieur [B] se retrouve privé de sa voiture depuis le mois de décembre 2021 l’obligeant pour se déplacer à utiliser les transports en commun, le couple n’ayant pas les moyens de faire l’acquisition d’un autre véhicule.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Il est de principe que la victime d’un dommage ne peut bénéficier d’un enrichissement par l’effet de l’indemnisation de ses préjudices mais doit recevoir une indemnité correspondant à l’étendue de ceux-ci.
En l’espèce, le préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable au regard de la durée d’immobilisation du véhicule litigieux depuis le mois de décembre 2021.
Toutefois, les intimés évaluent ce préjudice de jouissance à 3.000 euros.
Force est de constater qu’ils ne justifient pas de ce montant faute pour Monsieur [B] de rapporter la preuve d’avoir utilisé les transports en commun pour ses déplacements en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux, de sorte que ce préjudice a été intégralement et exactement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
La SARL LEADER AUTOMOBILES qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Madame [G] et Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G].
L’infirme dans cette mesure, et STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé :
Condamne la SARL LEADER AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [A] [B] et Mme [T] [G] la somme de 1.552,86 euros hors le coût de la restitution du prix de vente ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE la SARL LEADER AUTOMOBILES de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE la SARL LEADER AUTOMOBILES à payer à Madame [G] et Monsieur [B] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LEADER AUTOMOBILES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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