Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 août 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 21 janvier 2025, N° 24/15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SIP [ Localité 13 ], Société [ 7 ], Caisse CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société [ 11 ] CHEZ [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 07 août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 24/15, en date du 21 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
domiciliée [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
domicilié [Adresse 3]
Comparant en personne
[8],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Madame [N] [V]
domiciliée [Adresse 3]
Comparante en personne
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [11] CHEZ [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Caisse CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 13],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 août 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [O] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans sa séance du 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [8] ainsi que M.et Mme [P] [V], créanciers, ont contesté les mesures imposées tendant à l’effacement des dettes.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que la situation de Mme [O] [Z] n’était pas irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu à orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin qu’elle reprenne sa mission.
Le jugement a été notifié à Mme [O] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 28 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 31 janvier 2025, Mme [O] [Z] a formé appel du jugement du 21 janvier 2025, en indiquant que M. [I] [U], son ex-mari et père de ses deux enfants, était décédé le 14 janvier 2025, devant assumer seule la charge financière en résultant, et qu’elle arrivait en fin de droits d’allocations chômage, qui seraient suivies du versement du RSA. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait travailler au regard du jeune âge des enfants et du coût de la cantine et de la garderie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, la cour a indiqué à Mme [O] [Z] et aux parties présentes que, suite au jugement déféré du 21 janvier 2025, la commission de surendettement avait imposé de nouvelles mesures le 4 mars 2025, et a sollicité leurs observations sur la caducité des mesures imposées le 26 décembre 2023, objet de la contestation tranchée par le jugement entrepris.
Mme [O] [Z] comparaît et confirme que suite au jugement déféré, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures le 4 mars 2025. Elle explique qu’elle ne savait pas, lorsqu’elle a formé son appel, que la commission imposerait de nouvelles mesures.
M. [P] [V] et Mme [N] [V] comparaissent et indiquent avoir été informés des nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a déclaré s’en rapporter à la décision rendue, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, la CAF 54 a fait état du montant de ses créances, en sollicitant l’exclusion des dettes frauduleuses de la procédure de surendettement.
Aucun autre créancier n’a fait parvenir d’observations à la cour. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 août 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que suite au jugement déféré statuant sur la contestation des mesures imposées le 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [Z] le 4 mars 2025.
Aussi, les mesures imposées le 26 décembre 2023 sont devenues caduques, dans la mesure où seules trouvent désormais à s’appliquer les mesures imposées le 4 mars 2025.
Or, le jugement dont appel avait pour objet de trancher la contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2023.
Il en résulte que l’appel interjeté le 31 janvier 2025 à l’encontre du jugement du 21 janvier 2025 est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la commission a imposé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [Z] le 4 mars 2025 en exécution du jugement déféré du 21 janvier 2025,
CONSTATE que les mesures imposées le 26 décembre 2023, objet de la contestation tranchée par le jugement déféré du 21 janvier 2025, sont désormais caduques,
En conséquence,
CONSTATE que l’appel formé à l’encontre du jugement du 21 janvier 2025 est sans objet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Pool ·
- Pompe à chaleur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Usage ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Évaluation ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charge des frais ·
- Loisir ·
- Service ·
- Développement ·
- Au fond ·
- Audit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Peinture ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Acompte ·
- Gauche ·
- Ouverture ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Architecte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Magistrat ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.