Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 juin 2024, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00606 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JH2P
J.L.D. NIMES
27 juin 2024
[D]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [E] [D]
né le 23 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 30 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2024 à 10h45, enregistrée sous le N°RG 24/2990 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Juin 2024 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 27 Juin 2024 à 16h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 27 Juin 2024 à 16h47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [U], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [V] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [D] a fait l’objet d’un arrêté de M. le Préfet du Var en date du 26 janvier 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 28 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [D] le 30 avril 2024 et confirmée en appel le 2 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [E] [D] le 28 mai 2024 et confirmée en appel le 29 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 juin 2024.
M. [D] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juin 2024.
Sur l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il explique qu’il est arrivé en France en tant que mineur, qu’il a été placé en foyer et qu’il travaille en boulangerie.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant, eu égard à l’échec des précédents placements en rétention.
Son avocat abandonne le moyen tiré du défaut de délégation de signature.
Il soulève l’absence d’obstruction à son éloignement, l’absence de demande d’asile et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste toute menace pour l’ordre public, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté le 27 juin 2024 à 16 heures 47 par M. [D] sur une ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 12 heures 11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Au motif de fond sur son appel, M. [D] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [D] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 7 février 2024, le consulat de Tunisie dont il s’est dit ressortissant a été saisi par l’administration, et il a été entendu pour identification le même jour. La préfecture reste toujours dans l’attente du résultat de cette audition. Des relances ont été effectuées et une copie du passeport de l’intéressé ainsi qu’un acte de naissance ont été transmise de sorte que la délivrance des documents de voyage est de nature à intervenir à bref délai.
Il présente en outre une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, dès lors qu’il est connu pour de multiples faits délictueux, et notamment pour des faits de port d’arme, violences aggravées, vols et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [D], pour notification par le CRA,
Me Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet du VAR,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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