Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 févr. 2025, n° 20/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2017, N° 13/397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCS COUTURIER & CIE c/ Société ALLIANZ, Société SOCIETE D' ETANCHEITE DU SUD EST ( SESE ), Société RAFER, SA AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF-, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/33
Rôle N° RG 20/01478 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ25
Société COUTURIER & CIE
C/
[U] [W] veuve [B]
[R], [U] [B] épouse [EL]
[Z] [B]
[TU], [L] [B] épouse [Y]
SA AXA FRANCE IARD
Société ALLIANZ
Société CABINET [M] [C]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Société RAFER
Société SMABTP
Société SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD EST (SESE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/397.
APPELANTE
SCS COUTURIER & CIE à l’enseigne GENERAL STORE MENUISERIE ALUMINIUM (GSMA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [R] [B] épouse [EL] prise en sa qualité d’héritière de M. [K], [A], [S] [B]
née le 25 Décembre 1985 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Madame [Z] [B] prise en sa qualité d’héritière de M. [K], [A], [S] [B]
née le 16 Janvier 1992 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [TU], [L] [B] épouse [Y] prise en sa qualité d’héritière de M. [K], [A], [S] [B]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
tous trois représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ, anciennement dénommée AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Société CABINET [M] [C] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB du cabinet ACMB, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SARL SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD EST (SESE) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [W] veuve [B] prise tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [JP] [B] et [N] [B]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société RAFER
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique en date du 12 avril 2007, M. [K] [B] a acheté à Mme [T] [I] une villa située à [Adresse 8] pour son entrée principale et [Adresse 13] pour son entrée secondaire piétonne, moyennant le prix de 1 250 000 euros.
Mme [I] avait fait édifier cette villa en 2003 sous la maîtrise d''uvre du Cabinet [M] [C], assuré auprès de la MAF, les travaux de gros-'uvre ayant été confiés à la société Rafer assurée auprès de la SMABTP et les travaux d’étanchéité à la Société d’étanchéité du Sud-Est (la SESE) assurée par la société Axa France IARD.
Les travaux de menuiserie extérieure ont été exécutés par la société Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie (la société Couturier et Cie) assurée auprès de la société Allianz.
Se plaignant d’infiltrations sous les baies vitrées de la villa, M. [K] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 octobre 2009, M. [H] [X] étant désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 8 juin 2012 après avoir constaté les désordres d’infiltrations, avoir relevé que les menuiseries ne sont pas conformes aux normes en ce qui concerne les pièces d’appuis et les jets d’eaux et avoir chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 58 878,43 euros TTC.
En décembre 2012 et janvier 2013, M. [K] [B] a assigné la société Couturier et Cie, la société Allianz, la société Cabinet [M] [C], la MAF, la société Rafer, la SMABTP et la SESE et la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 10 mars 2017, a :
— débouté M. [K] [B] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à M. [K] [B] la somme de 58 878 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en conformité et ce, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
— débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie de sa demande tendant à être garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à M. [K] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Allianz de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Cabinet [M] [C] et la MAF de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SMABTP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société d’étanchéité du Sud-Est de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Axa France IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise réalisée par M. [H] [X] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 juillet 2017, la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie a relevé appel de ce jugement.
[K] [B] étant décédé le 24 octobre 2017, une ordonnance d’interruption d’instance et de radiation a été rendue le 31 janvier 2018.
La SESE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 janvier 2018 et Mmes [R], [TU] et [Z] [B] agissant en qualité d’héritières de leur père ont régularisé le 28 mars 2018 une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, maître [F] [J].
Le 31 janvier 2020, la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie a assigné en reprise d’instance Mme [R] [EL] née [B], Mme [Z] [B] et Mme [TU] [G] née [B] ainsi que Mme [D] [W] veuve [B] prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [B] et [N] [B].
Mmes [R] [EL] née [B], [TU] [G] née [B] et [Z] [B] ont constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 6 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— débouter les héritiers de [K] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger que les désordres invoqués par les héritiers de [K] [B] relèvent de la garantie décennale,
— débouter la compagnie Allianz, la SARL Cabinet [M] [C], la MAF, la SMABTP, la société SESE, la compagnie Axa France IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement la compagnie Allianz, la SARL Cabinet [M] [C], la MAF, M. [P] [O] [V], la SMABTP, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la société concluante de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre suite à l’action engagée par les héritiers de [K] [B] au titre de la garantie décennale,
Plus subsidiairement,
— débouter les héritiers de [K] [B] de toutes de toutes leurs demandes, fins et conclusions basées sur une responsabilité contractuelle de la société concluante à leur égard,
Très subsidiairement, dans cette hypothèse,
— limiter le montant des préjudices susceptibles de revenir aux héritiers de [K] [B] à la somme de 22 573,33 euros à l’exclusion de ceux relatifs aux travaux de reprise des verrières,
— condamner, dans ce cas, solidairement, la SARL Cabinet [M] [C], la MAF, M. [P] [O] [V], la SMABTP, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la société concluante de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre d’une éventuelle responsabilité contractuelle,
— retenir la responsabilité de la société SESE dans les désordres invoqués par les héritiers de [K] [B],
— condamner les succombants à payer à la société concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux entiers dépens, tant de première instance, comprenant les frais d’assignation et d’expertise, que d’appel, ces derniers étant susceptibles d’être distraits au profit de la SCP Jourdan – Wattecamps et associés.
Par conclusions remises au greffe le 21 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mmes [R] [B], madame [TU] [B] et madame [Z] [B] demandent à la cour de :
— prendre acte que [R], [TU] et [Z] [B] entendent poursuivre la procédure en réparation des désordres et en indemnisation diligentée par leur père,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a :
*condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à [K] [B] la somme de 58 878 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en conformité et ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
*condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à [K] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SA Allianz de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SARL [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SMABTP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SARL société d’étanchéité du Sud-Est de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la compagnie d’assurances Axa France IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise réalisée par M. [H] [X],
— réformer le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nice pour le surplus, en ce qu’il a :
*débouté [K] [B] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil,
*débouté [K] [B] du surplus de ses demandes,
— sur ce,
A titre principal,
— dire et juger qu’il y a bien eu une réception tacite de Mme [I] des travaux réalisés par les défendeurs dans la villa située [Adresse 4] et que les désordres subis par [K] [B] relèvent de la garantie décennale telle que prévue à l’article 1792 du code civil,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie et son assureur la société Allianz AGF, la SARL Cabinet [M] [C] et son assureur la MAF, la société Rafer et son assureur la SMABTP ainsi que la Société d’étanchéité du Sud-Est et son assureur la société d’assurance Axa France IARD à payer à l’indivision successorale [B] – en raison des fautes commises par ceux-ci, résultant de la non-conformité des travaux réalisés et qui sont la cause des désordres subis – les sommes de :
*58 878 euros TTC correspondant au coût de la remise en conformité,
*40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
étant précisé que celle de la SESE tendra à la fixation de ces créances au passif de la procédure collective,
— condamner in solidum la SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie et son assureur la société Allianz AGF, la SARL Cabinet [M] [C] et son assureur la MAF, la société Rafer et son assureur la SMABTP ainsi que maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d’étanchéité du Sud-Est et son assureur la société d’assurance Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cabinet Emmanel [C] et la MAF demandent à la cour en substance de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté [K] [B] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
*condamné la société SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à [K] [B] la somme de 58 878 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en conformité sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
*débouté [K] [B] du surplus de ses demandes,
*débouté la société SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie de sa demande tendant à être garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre,
*condamné la société SCS Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Ce faisant,
A titre principal,
— juger que les désordres ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et débouter la société Général store menuiserie aluminium (Couturier) de ses demandes,
— débouter [K] [B] de l’intégralité de ses demandes fondées sur la responsabilité présumée ou sur la responsabilité contractuelle,
— dire et juger en tout état de cause que la MAF ne pourrait intervenir que dans le cadre et les limites de sa police d’assurances,
Si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement dont appel et à titre infiniment subsidiaire,
— faire droit au recours en garantie des exposantes à l’encontre de l’entreprise Général store (Couturier) et de sa compagnie d’assurance Allianz, et aussi de l’entreprise Rafer et de son assureur la SMABTP, sur le fondement quasi délictuel, du chef des fautes commises par l’entreprise, mises en évidence par le rapport d’expertise,
— condamner l’entreprise Général store (Couturier) et sa compagnie d’assurance Allianz, l’entreprise Rafer et son assureur la SMABTP à garantir la société Cabinet Emmanel [C] et la MAF de toutes condamnations,
— condamner le demandeur [B] à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Joseph Magnan, avocat.
Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société d’étanchéité du Sud-Est (la société SESE) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 mars 2017 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de [K] [B] dirigées contre la société SESE,
— débouter la société GSMA de toutes ses demandes dirigées contre la société SESE,
D’une façon générale,
— rejeter toutes les demandes articulées en cause d’appel à l’encontre de la société SESE,
Très subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre la société SESE,
— dire et juger que la société SESE sera relevée et garantie par la société Axa France IARD au titre de son contrat d’assurance garantie décennale,
En tout état de cause,
— réformer le jugement du 10 mars 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de la société SESE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum [K] [B] et la société GSMA à payer à la société SESE la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les succombants à payer les entiers dépens de l’instance recouvrés directement au profit de maître Vezzani pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
Y ajoutant,
Vu l’évolution du litige en cause d’appel,
— condamner in solidum les consorts [B] et la société GSMA à payer à la société SESE la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande à la cour, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SESE, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 10 mars 2017,
— condamner la société Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie et tout demandeur, au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz anciennement dénommée AGF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2017 en ce qu’il a
*débouté [K] [B] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
*débouter la société GMSA de sa demande tendant à être garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter Mmes [B], en leur qualité d’héritières de leur père, ainsi que la société GSMA et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz,
A titre subsidiaire,
S’agissant des infiltrations par les menuiseries,
Vu la responsabilité incombant à la société Rafer et au maître d''uvre, monsieur [C],
— condamner in solidum la société Rafer et le maître d''uvre, M. [C], à relever et garantir indemne GSMA et éventuellement Allianz de toute condamnation au titre du coût des réparations, chiffré à la somme de 17 017,34 euros, outre travaux d’étanchéité annexes, d’un montant de 1 740,75 euros,
— réformer ainsi le jugement rendu le 10 mars 2017, en ce qu’il a alloué cette somme à [K] [B], à la seule charge de GSMA,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GSMA, à ce titre et à l’encontre d’Allianz,
S’agissant des verrières,
— réformer le jugement rendu le 10 mars 2017 en ce qu’il a alloué la somme de 36 305,10 euros à [K] [B], à la charge de la seule société GSMA, faute de preuve du caractère fuyard des verrières, compte tenu de l’intervention d’autres entreprises et en l’état d’une éventuelle non-conformité et non d’un désordre de nature décennale,
— débouter Mmes [B], dans tous les cas, de leur demande à hauteur de 36 305,10 euros au titre de la reprise des verrières, dirigées également à l’encontre de la compagnie Allianz,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GSMA, à ce titre et à l’encontre d’Allianz,
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance subi par [K] [B],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande,
— débouter en conséquence Mmes [B], de leur demande sur ce poste,
— les débouter ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Allianz lARD.
Dans tous les cas,
— ordonner qu’il soit déduit de toute éventuelle condamnation, la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, souscrit auprès d’Allianz (10% du montant des dommages immatériels avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros) car opposable aux tiers,
— condamner dans tous les cas tout succombant, à régler à la compagnie Allianz la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 mars 2017.
A titre principal,
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, les conditions d’application du contrat CAP 1000 n’étant pas réunies.
A titre subsidiaire,
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, la responsabilité de la société Rafer n’étant nullement engagée dans la survenue du sinistre.
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mmes [B] ou tous autres concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,
— dire et juger que la SMABTP ne peut être condamnée au-delà des conditions du contrat qui prévoient plafond de garantie et franchise,
— condamner la société GSMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Cherfils sur sa due affirmation.
Mme [D] [W] veuve [B] assignée en reprise d’instance le 13 janvier 2020 en l’étude de l’huissier, et la société Rafer n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
La SMABTP conclut que [K] [B] ayant « pris le bien vendu en l’état », son action serait dépourvue de « légitimité », sans toutefois en déduire une irrecevabilité des demandes.
La clause insérée dans l’acte de vente n’ayant d’effet qu’entre le vendeur et l’acheteur, ne prive pas l’acquéreur de son droit d’agir contre les constructeurs, le sous-acquéreur jouissant, comme le maître d’ouvrage, de tous les droits attachés à la chose qui appartenait à son auteur.
L’expert a constaté les désordres suivants :
— la grande verrière est presque horizontale, et faute d’une inclinaison suffisante, l’évacuation des eaux de pluie s’effectue lentement provoquant ainsi des infiltrations directement dans le salon ;
— au niveau de la petite verrière, les pare-closes du ventail ont été mal posées : aucun joint vitrage-châssis n’a été réalisé au niveau des pare-closes du bas tandis que pour celles du haut, du silicone sur une épaisseur de 4 mm a été posé, ce qui provoque des gouttelettes sur le vitrage de la chambre enfants située en dessous de la verrière, à l’occasion de la mise en eau ;
— dans le salon et des chambres : leur pièce d’appui est noyée dans la maçonnerie conduisant ainsi à un gonflement par prise d’humidité des plinthes, des enduits ainsi qu’à l’apparition de micro-gerçures sur les poutres du béton.
Il préconise comme travaux de réparation de raccourcir les châssis pour que la pièce d’appui se trouve au-dessus des seuils pour les portes-fenêtres, les appuis de baie et pour les vitrages, de façon à ce que les eaux s’évacuent par-dessus et non entre châssis et maçonnerie.
Les consorts [B] recherchent à titre principal la responsabilité décennale des constructeurs et, partant, la garantie décennale des assureurs de ceux-ci.
En plus du fait que l’expert conclut que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et que les désordres consistent en des gonflements des plinthes, des micro-gerçures et des gouttelettes sur les baies vitrées, ce qui ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, il convient surtout de relever qu’il n’existe pas de réception expresse des travaux.
Si les consorts [B] prétendent qu’une réception tacite doit être prononcée aux motifs que les travaux ont été soldés par Mme [I] et que celle-ci a pris possession de l’immeuble, il n’en reste pas moins que l’architecte a envoyé à la société Couturier et Cie, chargée de la pose des châssis aluminium, plusieurs courriers en date du 5 juillet 2004, du 5 août 2004 puis du 27 septembre 2004, dans lequel il reprend les désordres constatés, ses demandes de reprise de l’ouvrage et confirme à la société Couturier et Cie qu’il ne pouvait envisager une réception.
Il en ressort que les malfaçons concernant les travaux réalisés par la société Couturier et Cie ont empêché la réception, et que, même si d’autres infiltrations ont pu se révéler par la suite à travers d’autres châssis et si l’imputabilité des désordres peut concerner d’autres entreprises que la société Couturier et Cie, il est établi que la mauvaise exécution par la société Couturier et Cie de ses travaux et les désordres d’infiltrations étaient connus au jour de la prise de possession des lieux et qu’ils ont donné lieu à un refus de réception.
La responsabilité décennale ne peut donc être retenue.
Les consorts [B] concluent subsidiairement à la responsabilité contractuelle de la société Construction et Cie, du maître d''uvre, de la SESE et de la société Rafer.
Ils font valoir que l’expert a conclu que :
— les menuiseries posées par la société Construction et Cie ne sont pas conformes aux normes en ce qui concerne les pièces d’appuis, jets eaux,
— l’entreprise qui a exécuté la maçonnerie et le carrelage au-dessus des traverses basses (la société Rafer) est en partie responsable car elle se devait de refuser un travail hors norme, en aggravant les désordres,
— la SESE, responsable de l’étanchéité, n’a pas réalisé l’étanchéité des vitrages et du carrelage de la terrasse alors qu’un espace de 5 à 10 mm sépare le carrelage du châssis.
Les consorts [B] ajoutent que la société Cabinet d’architecture [C] chargé d’une mission complète a failli à sa mission de conception et surveillance des travaux.
Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres sont imputables aux malfaçons dans l’exécution des travaux de pose des menuiseries aluminium, la société Couturier et Cie n’ayant pas respecté les normes relatives aux pièces d’appui et aux jets eaux. L’expert retient en effet que l’entreprise de menuiserie n’aurait jamais dû poser les châssis sans que les seuils soient étanchéifiés et qu’elle aurait dû percer des trous aux pièces d’appui pour l’évacuation des eaux. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle ainsi que l’ont jugé les premiers juges.
En revanche les consorts [B] ne démontrent pas une faute dans l’exécution de sa mission par la société Cabinet [M] [C], dont la présence sur le chantier n’est pas exigée de manière constante dans le cadre de son devoir de surveillance des travaux, qui a attiré l’attention de la société Construction et Cie sur les malfaçons affectant les châssis, lui a demandé de remédier à ces malfaçons et l’a avertie de l’impossibilité de recevoir les travaux en l’état. Sa responsabilité ne pouvant être engagée que pour faute prouvée et l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen, les demandes formées contre la société Cabinet [M] [C] par les consorts [B] seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il est reproché à la SESE, responsable de l’étanchéité, de ne pas avoir réalisé l’étanchéité des vitrages et du carrelage de la terrasse alors qu’un espace de 5 à 10 mm sépare le carrelage du châssis. Il n’apparaît pas cependant que ces travaux lui aient été commandés et il n’est pas établi qu’ils étaient à sa charge. En outre elle ne peut être tenue responsable, au titre d’un devoir de conseil, de ne pas avoir préconisé à l’architecte et à la société Construction et Cie qui avait la maîtrise de son art, d’exécuter cette étanchéité. Il ne peut pas plus lui être reproché d’avoir accepté le support dans la mesure où il n’est pas établi que l’étanchéité autour des baies vitrées lui incombait. Il y a lieu enfin de constater que les travaux de réparation préconisés par l’expert consistent à raccourcir les châssis et ne portent nullement sur l’étanchéité.
La preuve d’une faute de la SESE dans l’exécution des travaux qui lui ont été commandés n’est donc pas rapportée et sa responsabilité contractuelle sera écartée.
Les consorts [B] recherchent la responsabilité de la société Rafer qui a noyé la pièce d’appui dans la maçonnerie, ce qui aurait conduit à une aggravation des désordres. L’expert conclut toutefois que la société Construction et Cie aurait dû percer des trous aux pièces d’appui pour l’évacuation des eaux. Il en ressort que ce sont les fautes de la société Construction et Cie qui sont à l’origine des désordres du fait de l’absence de trous aux pièces d’appui et il n’est pas établi que si cette malfaçon n’avait pas existé, l’évacuation des eaux aurait été empêchée même si la maçonnerie empiétait sur la pièce d’appui. La preuve d’une faute commise par la société Rafer en lien direct avec les désordres n’étant pas rapportée, la responsabilité de la société Rafer n’est pas engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Couturier et Cie qui a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’installation de menuiseries et de fenêtres étanches.
La société Construction et Cie est assurée auprès de la société Allianz au titre de sa responsabilité civile.
Toutefois l’article 2.41 des conditions générales exclut des garanties « les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ('). »
Il en ressort que les travaux de reprise des désordres résultant des travaux exécutés par la société Couturier et Cie ne sont pas garantis par la société Allianz dans le cadre de la responsabilité contractuelle de son assurée et les demandes formées contre la société Allianz seront donc rejetées, le jugement étant par conséquent confirmé de ce chef.
L’expert a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 58 878 euros TTC qui n’est pas critiquée ni dans le cadre de l’appel principal ni dans le cadre des appels incidents. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Couturier et Cie à payer cette somme aux consorts [B].
Ceux-ci réclament en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros.
Il est certain que l’absence d’étanchéité des baies vitrées et des verrières ont causé à [K] [B] un préjudice de jouissance consistant en de légères infiltrations, en une humidité et en un gonflement des plinthes à la suite des épisodes de pluie. Compte tenu de ces désagréments limité aux périodes pluvieuses mais ayant affecté l’habitabilité de l’immeuble sur une période de dix ans, le jugement qui a rejeté l’indemnisation de ce chef de préjudice sera infirmé et il sera accordé eux consorts [B] une somme de 15 000 euros à ce titre.
La société SESE sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les consorts [B] qui ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire de la société SESE pour les préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres et la société Couturier et Cie qui a formé un recours contre la société SESE en raison des conclusions de l’expert qui vise un défaut d’étanchéité n’ont pas abusé de leur droit d’agir en justice contre la société SESE. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] et de la société Allianz les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
En revanche il y a lieu de rejeter les demandes présentées par les autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté [K] [B] aux droits duquel viennent ses héritiers de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
— Condamne la société Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à Mmes [R] [EL] née [B], [Z] [B], [TU] [G] née [B] une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par [K] [B] et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes formées sur ce fondement ;
— Condamne la société Général store menuiserie aluminium SCS Couturier et Cie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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