Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 19 novembre 2025, n° 24/03312
TGI Rouen 13 août 2024
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CA Rouen
Infirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a estimé que la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave n'était pas apportée, et a donc rejeté la demande de résolution et de remboursement.

  • Accepté
    Non-exécution des prestations contractuelles

    La cour a reconnu que l'entrepreneur n'avait pas exécuté correctement ses obligations, condamnant ainsi ce dernier à indemniser les appelants pour le coût des reprises.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la preuve d'un préjudice de jouissance en lien avec les manquements contractuels n'était pas apportée, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    La cour a estimé que les preuves des achats n'étaient pas suffisantes pour établir un lien direct avec le chantier, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que la réalité du préjudice moral n'était pas démontrée, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que l'entrepreneur, étant la partie perdante, devait être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/03312
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03312
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 13 août 2024, N° 24/01573
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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