Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 août 2024, N° 24/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03312 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYPO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01573
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 août 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le 16 décembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Marie TESSIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [X]
née le 19 août 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie TESSIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2024 et déposé en l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°15 accepté le 22 juin 2023, M. [O] [S] a confié à M. [K] [B] la réalisation de travaux du 25 juillet au 7 août 2023 dans la cuisine et le couloir de la maison d’habitation, appartenant également à Mme [H] [X], située [Adresse 3], pour la somme de 3 000 euros HT.
Le 26 juin 2023, un acompte de 1 200 euros a été versé à M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [S] et Mme [X], dénonçant un abandon de chantier par M. [B] le 16 août 2023 et des désordres, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de résolution du contrat et de réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2024, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par M. [S] et Mme [X] en ce compris les frais irrépétibles,
— condamné M. [S] et Mme [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [S] et Mme [X] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [O] [S] et Mme [H] [X] demandent de voir en application des articles 1217 et suivants, 1222, 1231-1 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 août 2024 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées par M. [S] et Mme [X] en ce compris les frais irrépétibles et en ce qu’il les a condamnés aux dépens d’instance,
statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat qu’ils ont conclu le 22 juin 2023 avec M. [B],
— condamner M. [B] à leur payer les sommes suivantes :
. 1 200 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
. 9 102,41 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil,
. 4 880 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
. 441,90 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros pour la procédure d’appel, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant également le coût du procès-verbal de constat du 31 août 2023.
Ils font valoir que M. [B] a abandonné le chantier le 16 août 2023 laissant de nombreux désordres dont ils justifient au moyen du constat d’huissier du 31 août 2023 et qui ont rendu inutilisables la cuisine, le séjour, et le couloir ; qu’en outre, l’état des murs non finis, avec des trous, des aspérités tranchantes et des gaines apparentes a rendu le logement dangereux pour leur enfant âgé de trois ans ; que M. [S] a été contraint de reprendre les travaux urgents pour sécuriser le logement mais que les travaux de M. [B] doivent être intégralement repris.
Ils en concluent que les prestations ainsi non finalisées et le chantier laissé en l’état sans motif et sans préavis par M. [B] avec des pièces de vie non exploitables constituent une inexécution suffisamment grave leur permettant de demander la résolution du contrat aux torts de ce dernier et le remboursement de l’acompte de 1 200 euros.
Ils ajoutent qu’ils sont également bien fondés à opposer l’exception d’inexécution de leur obligation contractuelle de paiement du solde de la facture eu égard à la gravité de cette inexécution de M. [B].
Ils exposent qu’ils ont subi et subissent toujours un préjudice de jouissance du fait de l’inexécution et du retard dans l’achèvement des travaux confiés à M. [B] ; qu’ils ont dû se délocaliser de leur logement pendant plusieurs semaines ; qu’à ce jour, ils sont revenus dans leur logement mais que les finitions ne sont pas réalisées rendant l’ensemble inesthétique ; qu’ils réclament une indemnisation de 4 880 euros, soit 10 euros par jour depuis l’abandon de chantier le 16 août 2023 jusqu’au 16 décembre 2024.
Ils indiquent avoir aussi supporté un préjudice matériel du fait des matériaux achetés à hauteur de 441,90 euros par M. [S] pour prêter main forte à M. [B] du fait de son retard sur le chantier, mais également un préjudice moral, car M. [S] n’a pas pu profiter de ses congés durant lesquels il a réalisé les travaux urgents et Mme [X] et leur fils ont déménagé temporairement chez les parents de celle-ci du fait de la poussière rendant le logement inhabitable.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des appelants ci-dessus.
M. [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 octobre 2024, les conclusions le 18 décembre 2024, l’une et les autres par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de résolution du contrat et de remboursement de l’acompte de 1 200 euros
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le devis accepté le 22 juin 2023 prévoyait les travaux suivants :
— reprise des murs et plafonds avant ratissage,
— mise en place de spots,
— ratissage mur et plafond de la cuisine et du couloir,
— ponçage,
— mise en peinture (impression et finition),
— ouverture du mur de la cuisine et de la salle-à-manger,
— remplissage des trous dans le sol de la cuisine.
Aux termes de son procès-verbal établi le 31 août 2023, Me [J], huissier de justice, a constaté que :
— dans la cuisine, l’ensemble des murs et plafond n’apparaissait pas fini, le tout étant inesthétique et présentant de nombreux désordres :
. en bas des murs, il n’y avait plus de plinthes et aucune reprise d’enduit n’avait été faite ; les murs étaient creusés sur plusieurs centimètres de hauteur sans aucun lissage,
. la peinture blanche des murs n’était pas uniforme, les murs apparaissant avoir été mal préparés, n’étant pas lissés, présentant des projections d’enduit et des aspérités ; les angles des murs étaient grossiers non lissés,
. autour des tuyauteries et du robinet situés sous la fenêtre gauche, le mur n’était pas entièrement peint et les reprises d’enduit étaient apparentes,
. sous la fenêtre gauche, le mur n’était pas enduit, des éclats étant apparents dans le plâtre,
. autour du tuyau d’évacuation en pvc, les trous n’étaient pas rebouchés,
. côté couloir de distribution, la cueillie de plafond n’était pas rectiligne, l’enduit grossier, le tout inesthétique avec un effet de vague,
. autour des deux fenêtres, il existait un jour entre le cadre dormant et le mur,
. sur la porte d’entrée neuve, des projections d’enduit, de la poussière, et des taches de peinture étaient visibles sur la face intérieure,
. à gauche de la porte d’entrée, une cornière avait été posée alors qu’elle n’était pas prévue selon M. [S] et Mme [X] ; au même endroit, une bande de placoplâtre avait été posée au mur et le joint était enduit grossièrement,
. à gauche de la porte d’entrée, un jour était visible entre le bas du mur et le sol,
. à droite de la porte d’entrée, il n’y avait pas de joint lissé de liaison avec le mur,
. autour de l’ouverture du mur donnant sur la cuisine, côté droit, les reprises d’enduit étaient grossières et non lissées sur toute la hauteur, il en était de même au-dessus de l’ouverture et côté gauche ; le placoplâtre de l’encadrement était plus large que l’ouverture, sans joint avec un trou et une vis apparente,
— dans le séjour, au-dessus de l’ouverture créée avec la cuisine, le mur était éclaté, creusé, et non rebouché ; sur le côté droit de l’ouverture, les trous avaient été enduits d’une façon grossière sans aucun lissage,
— dans le couloir du rez-de-chaussée qui dessert l’accès à la cave, à la salle de bains, aux wc, à une chambre, et à l’escalier menant au 1er étage :
. le sol était recouvert du carrelage d’origine qui était moucheté de nombreuses taches de peinture blanche,
. il n’y avait plus de plinthes en partie basse des murs et, comme dans la cuisine, aucune reprise d’enduit n’avait été faite ; les murs étaient creusés sur plusieurs centimètres de hauteur, sans aucun lissage,
. tous les encadrements de portes étaient éclatés, le plâtre était apparent sans aucun rebouchage, ni lissage, et les gaines électriques étaient visibles,
. à droite de l’entrée de la chambre, en pied de l’escalier menant à l’étage, le mur n’était pas lissé ; il en était de même sur le côté opposé,
. dans l’encadrement du passage entre la cuisine et le couloir, l’enduit n’avait pas été peint.
Il s’en déduit que M. [B] n’a pas accompli parfaitement ses prestations de ratissage et de finitions des murs et du plafond de la cuisine, des murs dans le couloir, et de l’ouverture pratiquée entre la cuisine et le séjour. Dans sa facture du 15 août 2023, il a d’ailleurs visé l’absence de finition s’agissant de ce dernier poste de travaux et n’a pas repris celui du remplissage des trous dans le sol de la cuisine.
En revanche, ne sont pas caractérisées la dangerosité des travaux ainsi réalisés et l’impossibilité d’habiter l’immeuble.
N’est pas davantage établi l’abandon du chantier par M. [B] le 16 août 2023, qui est uniquement évoqué par le père de Mme [X] dans son attestation établie en cause d’appel. L’attestation de M. [V], carreleur ayant posé le carrelage et les plinthes dans la cuisine, n’est pas suffisamment circonstanciée à défaut de préciser un nom et une date relativement aux faits dénoncés d’absence d’achèvement du chantier.
En conséquence, la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de M. [B] n’est pas apportée. Les demandes de résolution et de remboursement subséquent de l’acompte versé seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] n’a pas exécuté correctement ses prestations contractuelles, manquant ainsi à son obligation de résultat et contraignant son cocontractant M. [S] à faire effectuer des reprises des malfaçons dont il est à l’origine telles que listées dans les développements précédents.
Il sera donc condamné à l’en indemniser à hauteur de la somme totale de 6 105 euros recouvrant :
— les travaux de finition au niveau de la fenêtre de la cuisine, de la porte d’entrée, et du tunnel vers le séjour, ainsi que de ratissage et de peinture du plafond et des murs de la cuisine, d’un montant de 4 499,33 euros TTC selon le devis de l’Eirl Agencement Service 76 du 27 octobre 2023,
— les travaux de ratissage et de peinture du plafond et des murs du couloir, d’un montant de 1 605,67 euros TTC au vu du devis de la même Eirl du 29 octobre 2023.
Le coût des travaux de fournitures, de finitions, et d’enduit/bandes au niveau des encadrements de la porte des wc, de la chambre, et de la salle de bains, ainsi que de pose de la porte de la cave, qui n’étaient pas prévus dans le contrat du 22 juin 2023, ne sera pas mis à la charge de M. [B].
Par ailleurs, comme il a été jugé ci-dessus, il n’est pas établi que les malfaçons et non-façons affectant les travaux effectués par M. [B] ont rendu le logement de M. [S] et de Mme [X] inhabitable et dangereux. L’enlèvement des éléments d’équipement de la cuisine a été rendu nécessaire, non pas en raison de celles-ci, mais de la décision de M. [S] et de Mme [X] de réaliser des travaux dans cette pièce de vie.
De même, la décision de Mme [X] d’être hébergée avec le fils du couple chez ses parents n’est pas liée aux manquements contractuels de M. [B], mais à la seule circonstance de réalisation des travaux dans la cuisine et le couloir. Dans leur attestation, les parents de Mme [X] indiquent qu’ils les ont hébergés du 25 juillet au 19 août 2023 pour cause de travaux à leur domicile.
M. [S] et Mme [X] précisent d’ailleurs dans leurs écritures qu’ils se sont depuis rétablis dans leur logement alors même que les finitions ne sont pas réalisées, le dommage étant uniquement esthétique.
La preuve d’un préjudice de jouissance en lien avec les manquements contractuels de M. [B] n’est pas apportée. Cette réclamation sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
S’agissant des matériaux achetés par M. [S], si les six tickets de caisse produits correspondent à des achats effectués dans des magasins de bricolage les 27, 28 juillet, et 12 août 2023, soit au cours du chantier de M. [B], ils sont insuffisants à établir que ces achats ont été affectés de manière certaine à ce chantier ou, s’ils l’ont été, qu’ils n’ont pas été nécessaires à celui-ci.
Cette demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée
Enfin, la réalité du préjudice moral allégué n’est pas davantage démontrée.
L’attestation de l’employeur de M. [S] selon lequel celui-ci a été en congés payés du 24 juillet au 18 août 2023 n’apporte pas d’élément sur un tel dommage. En outre, M. [S] et Mme [X] ont déclaré à Me [J], à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal de constat le 31 août 2023, que les travaux de M. [B] avaient été prévus du 25 juillet au 7 août 2023 pour permettre à M. [S] 'de préparer la pose de la cuisine aménagée et équipée durant ses congés d’été.'.
De même, l’attestation du père de Mme [X] est insuffisante à faire la preuve du préjudice moral dénoncé.
M. [S] et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, lesquels n’incluent pas les frais du procès-verbal de constat du 31 août 2023 qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner également M. [B] à payer à M. [S] et Mme [X] la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par M. [S] et Mme [X] en ce compris les frais irrépétibles,
— condamné M. [S] et Mme [X] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] à payer à son cocontractant M. [O] [S] la somme de 6 105 euros en réparation du coût de la reprise des travaux,
Condamne M. [K] [B] à payer à M. [O] [S] et Mme [H] [X] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [S] et Mme [H] [X] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui n’incluent pas les frais du procès-verbal de constat du 31 août 2023.
Le greffier, La présidente de chambre,
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