Cassation partielle 19 janvier 2022
Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 sept. 2023, n° 22/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02607 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFR
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
S.A.S. ACTIVE CIRCLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : F14/01503
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2023, prorogé au 06 juillet 2023 puis au 28 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de VERSAILLES (19ème chambre sociale)
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0907
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. ACTIVE CIRCLE
N° SIRET : 443 978 048
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Signification de la déclaration de saisine, de l’avis de fixation et des conclusions le 10 novembre 2022 par remise à étude d’huissier de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] a été engagé à compter du 1er janvier 2008, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Active Circle en qualité de responsable support client, statut cadre, classification 2.3, coefficient 150.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure au 16 juillet 2021.
La société Active Circle a convoqué M. [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 17 octobre 2014, au cours duquel elle lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 7 novembre 2014.
Contestant la rupture pour motif économique de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, par requête du 19 décembre 2014, afin d’obtenir la condamnation de la société Oodrive, associé unique de la société AC Capital, cessionnaire de l’intégralité des actions la société Active Circle, seule ou solidairement avec la société Active Circle, à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 9 janvier 2017 auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit le licenciement pour motif économique de M. [X] fondé ;
— mis hors de cause la société Oodrive ;
— condamné la société Active Circle à verser à M. [X] la somme de 495 euros à titre de rappel de commissions ainsi que la somme de 49,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Active Circle et la société Oodrive de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Active Circle aux éventuels dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 février 2017.
Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— constaté que la disposition du jugement mettant hors de cause la société Oodrive ne fait l’objet d’aucune contestation en cause d’appel ;
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— dit que la condamnation de la société Active Circle au paiement de la somme de 495 euros à titre de rappel de commissions et de 49,50 euros au titre des congés payés afférents porte intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation, chambre sociale :
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— a condamné la société Active Circle aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, elle a retenu qu’en déboutant M. [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
M. [X] a saisi par déclaration au greffe du 17 août 2022 la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés afférents, à une indemnité de repos compensateur avec congés payés afférents et à un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— juger qu’il apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il a accomplies ;
— déclarer et juger que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectués par le salarié ;
— déclarer et juger que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires qu’il accomplissait, et en tout état de cause, ne pouvait prétendre les ignorer,
En conséquence,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 9 janvier 2017 en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, à savoir, dans l’étendue de la cassation partielle intervenue, en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence,
— condamner la société Active Circle à lui verser les sommes suivantes :
*39 972,58 euros au titre des heures supplémentaires et 3 997,25 euros de congés payés afférents,
*5 572,87 euros au titre du repos compensateur et 557,28 euros de congés payés afférents,
*2 893,01 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixer en conséquence le salaire de référence à 5 658,59 euros ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Active Circle de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande ;
— débouter la société Active Circle en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
— condamner la société Active Circle à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la suite de l’avis de fixation qui lui a été adressé par la cour le 3 novembre 2022, M. [X] a signifié l’avis de fixation, sa déclaration de saisine et ses conclusions à la société Active Circle le 10 novembre 2022.
La société Active Circle n’a pas constitué avocat devant la cour de renvoi.
Par ces dernières conclusions avant l’arrêt cassé, remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour :
— sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, de :
*constater que M. [X] ne justifie nullement du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement sollicité à hauteur de la somme de 2 893,01 euros ;
*constater qu’elle a réglé à M. [X] la somme complémentaire de 1 166,20 euros par chèque n°0422030 suivant un bulletin de paie du mois d’octobre 2016 ;
*débouter en conséquence M. [X] de sa demande à hauteur de 2 893,01 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— sur le rappel d’heures supplémentaires, de :
*constater que les éléments produits par M. [X] ne permettent pas de déterminer le nombre d’heures effectuées ;
*constater que M. [X] ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires ;
En conséquence :
*débouter M. [X] de sa demande de 39 972,58 euros au titre des heures supplémentaires et 3 997,25 euros de congés payés afférents ;
*débouter M. [X] de sa demande de 5 572 euros au titre des repos compensateurs et 557,28 euros de congés payés afférents ;
— en tout état de cause :
*condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [X] aux entiers frais et dépens d’instance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 631, 634, ensemble l’article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas devant la cour de renvoi, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. La société Active Circle est en conséquence réputée s’en tenir aux moyens et prétentions énoncés dans ses dernières conclusions, remises au greffe par Rpva le 4 mai 2018.
Sur les heures supplémentaires
Ainsi que le rappelle M. [X] en page 3 de ses conclusions, le contrat de travail conclu par les parties prévoyait l’application d’une durée de travail calculée selon la modalité 2 « réalisation de missions » de l’accord Syntec du 22 juin 1999.
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 :
— fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ;
— dispose en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d’application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l’horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise : modalités standard, modalités de réalisation de missions et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ;
— institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions, applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, d’une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l’horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d’autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l’année (220 jours après l’instauration par la loi du 30 juin 2004 de la journée de solidarité) ;
— précise en son chapitre II, article 3, que les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de la limite de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité ; que le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous activités (récupération, intercontrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Le contrat de travail conclu par la société Active Circle avec M. [X], qui prévoit que ce dernier bénéficiera d’un salaire annuel brut de 45 000 euros payé en 12 mensualités de 3 750 euros chacune, lequel a été ensuite porté à 47 004 euros payé en 12 mensualités de 3 917 euros à partir du 1er février 2011, stipule :
« Pour l’application de la durée du travail, Monsieur [Z] [X] se voit appliquer la réalisation de missions conformément à l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 (JO du 24 décembre 1999) et complété par arrêté du 10 novembre 2000 (JO du 22 novembre 2000).
En conséquence, les appointements de Monsieur [Z] [X] sont la contrepartie d’une durée hebdomadaire de 38 heures 30 (puisqu’ils incluent des variations d’horaires accomplies au-delà de 35 heures dans la limite de 10%), avec un maximum de deux cent dix-huit (218) jours de travail par an, compte-tenu des jours de fractionnement, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ; un décompte du temps de travail hebdomadaire et annuel sera opéré selon des modalités pratiques qui lui seront indiquées lors de son entrée en fonction."
M. [X] sollicite la condamnation de la société Active Circle à lui payer la somme de 39 972,58 euros à titre de rappel de salaire pour 1 064 heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies du 19 décembre 2011 au 7 novembre 2014 ainsi que la somme de 3 997,25 euros au titre des congés payés afférents.
La société Active Circle conteste l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires non rémunérées, faisant valoir que l’intéressé se borne à produire un tableau établi par ses soins, sans élément permettant de déterminer son heure de prise de poste et de fin de poste, que le rapprochement de son tableau et des pièces qu’il communique révèle des erreurs qui rendent ce document inexploitable et ne permettent pas de déterminer son temps de travail effectif et qu’enfin, elle n’a jamais demandé à M. [X] d’effectuer des heures supplémentaires et qu’elle lui a rappelé par courriel du 28 octobre 2014 sa durée de travail contractuelle et la nécessité de s’y conformer.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] présente un tableau récapitulant jour par jour et semaine par semaine le nombre d’heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au cours de la période du 19 décembre 2011 au 7 novembre 2014, qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Active Circle, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées et qui s’était expressément engagée dans le contrat de travail à établir un décompte du temps de travail hebdomadaire et annuel du salarié, s’est abstenue de procéder à l’enregistrement de l’horaire accompli par le salarié et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il s’en déduit que le salarié a accompli des heures supplémentaires dont il appartient à la cour d’évaluer l’importance.
La société Active Circle, qui conteste l’existence même d’un dépassement par le salarié du temps de travail au-delà de la limite contractuelle, n’allègue pas que de tels dépassements auraient été enregistrés en suractivité et compensés par des sous activités par demi-journée dans le cadre d’une gestion annuelle.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l’article L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
M. [X], qui a conclu une convention de forfait de 38 heures 30 de travail par semaine qui avait pour effet d’inclure dans sa rémunération le paiement de 3 heures 30 supplémentaires et n’a pas travaillé au-delà des 218 jours par an prévus au contrat de travail, est mal fondé à revendiquer, comme il le fait dans son décompte, le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail, mais peut prétendre au paiement des heures de travail effectif accomplies au-delà de 38 h30 par semaine avec une majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 jusqu’à 43 heures et avec une majoration de 50% pour les heures suivantes.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il n’est pas contesté en l’espèce par l’employeur que les temps de déplacement professionnels accomplis par le salarié entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
Les jours de RTT, les jours fériés et les jours d’arrêt maladie (le salarié a été absent pour maladie avec maintien du salaire du 26 août 2014 au 7 septembre 2014 et du 1er octobre au 10 octobre 2014) ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, comme le fait M. [X].
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. M. [X] qui a accompli, pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées, des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur, a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, étant précisé que ce dernier ne s’y est pas opposé avant le courriel du 28 octobre 2014 (« Je te rappelle qu’en application de ton contrat de travail, tu es soumis à une durée de travail hebdomadaire de 38h30 dans la limite de 218 jours par an (….). Tu ne peux effectuer des heures supplémentaires excédant ce forfait qu’à la condition d’y avoir été autorisé préalablement et par écrit par la direction de l’entreprise. Je te remercie donc de bien vouloir respecter ces horaires. »), et que le salarié ne prétend pas, au vu de son décompte, avoir travaillé plus de 38 heures 30 hebdomadaires au-delà de la semaine du 20 au 26 octobre 2014.
Au vu de ces éléments, la cour fixe les heures de travail non rémunérées accomplies par M. [X] comme suit :
— en décembre 2011, au cours de la semaine du 19 au 25 décembre, durant laquelle il a été rémunéré pour 38 heures 30 de travail, dont 3 heures 30 d’heures supplémentaires (soit 7,7 heures en moyenne par jour) et a été en RTT le vendredi, le salarié, qui a travaillé 9 heures par jour du lundi au jeudi, ce qui représente 36 heures de travail effectif au total, donc moins que les 3 heures 30 supplémentaires qui lui ont été payées mais 5,2 heures en plus de son horaire de travail (7,7 x 4 jours = 30,80 heures), a droit au paiement de ces 5,2 heures au taux horaire sans majoration ;
— en 2012 : 62,5 heures devant être rémunérées au taux horaire sans majoration, 146,5 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 25% et 91 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 50 % ;
— en 2013 : 43,20 heures devant être rémunérées au taux horaire sans majoration, 156 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 25% et 92,5 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 50 % ;
— en 2014 : 65,25 heures devant être rémunérées au taux horaire sans majoration, 95 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 25% et 37,5 heures devant être rémunérées au taux horaire majoré de 50 %.
Le taux horaire retenu par le salarié comme base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, qui intègre les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à son activité personnelle, est justifié au vu des bulletins de paie produits.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Active Circle à payer à M. [X] la somme de 28 064,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies et non rémunérées ainsi que la somme de 2 806,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les contreparties obligatoires en repos
M. [X], qui allègue avoir effectué 388 heures supplémentaires en 2012, 437,5 heures supplémentaires en 2013 et 230,6 heures supplémentaires en 2014, revendique le paiement de la somme de 5 572,87 euros au titre du repos compensateur pour les années 2012, 2013 et 2014 et de la somme de 557,28 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L. 3121-11 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel."
Pour les heures supplémentaires des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective Syntec, le contingent réglementaire s’applique.
L’article D. 3121-14-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 dispose :
« Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année."
Il s’ensuit que pour les salariés qui ont conclu une convention de forfait « réalisation de missions », les heures supplémentaires incluses dans le forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
M. [X] a accompli, comme retenu ci-dessus :
— en 2012 : 237,5 heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent, soit 17,5 heures au-delà du contingent ;
— en 2013 : 248,5 heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent, soit 28,5 heures au-delà du contingent ;
— en 2014 : 134,5 heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent, soit moins que le contingent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50%, soit 30 minutes par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, pour les entreprises de 20 salariés au plus, telles que la société Active Circle.
Dès lors qu’est accueillie par la juridiction prud’homale la demande d’un salarié en paiement d’heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n’a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Il est par conséquent, en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information de ses droits aux repos compensateurs.
M. [X] n’ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il appartient à la cour qui a constaté l’existence d’heures supplémentaires d’évaluer souverainement le montant de l’indemnité due au salarié pour la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Active Circle à payer à M. [X] la somme de 645,71 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur et la somme de 64,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [X], qui revendique une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 889,01 euros, calculée sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté, d’un salaire de référence de 5 658,59 euros et d’une ancienneté de 6 ans et 10 mois, sollicite le paiement de la somme de 2 893,01 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Active Circle expose qu’elle a versé à M. [X] à son départ de l’entreprise, avec son salaire du mois de novembre 2014, une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 996 euros, et que, s’étant aperçue qu’elle n’avait pas pris en compte l’avantage en nature de 500 euros par mois dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle a adressé ensuite à M. [X], par courrier officiel adressé à l’avocat de ce dernier, un complément d’indemnité de licenciement de 1 166,20 euros au mois d’octobre 2016 ainsi que le bulletin de paie correspondant, de sorte que le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 11 162,19 euros.
Selon l’article 19 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est égale, après deux ans d’ancienneté, à 1/3 de mois de rémunération par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois. Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Selon l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations. La somme allouée à M. [X] à titre de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies et non rémunérées au cours de la période de référence doit dès lors être intégrée au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche le rappel de commissions afférent à une période antérieure n’a pas à être intégré à celui-ci.
Il est établi par les bulletins de salaire produits que pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, la société Active Circle a payé à M. [X] une rémunération brute d’un montant total de 57 201,66 euros et il a été ci-dessus alloué au salarié un rappel de salaire d’un montant de 6 353,307 euros, hors majorations pour heures supplémentaires, pour les heures de travail accomplies et non rémunérées au cours de la même période. Le salaire des douze derniers mois à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui s’élève à 5 296,25 euros, est plus élevé que celui des trois derniers mois et sera donc retenu comme salaire de référence.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, supérieure à l’indemnité de licenciement prévue par le code du travail, s’élève dès lors à 12 063,68 euros. Le salarié ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 11 162,19 euros, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Active Circle à payer à M. [X] la somme de 901,49 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les intérêts
Les créances salariales, la somme allouée au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ainsi que la somme allouée à titre de complément d’indemnité de licenciement seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Active Circle, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 9 janvier 2017 en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Active Circle à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
*28 064,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies et non rémunérées ainsi que la somme de 2 806,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*645,71 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur et la somme de 64,57 euros au titre des congés payés afférents ;
*901,49 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Active Circle de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant :
Déboute la société Active Circle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Active Circle à payer à M. [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Active Circle aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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