Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AOUT 2025
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 17 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure
Madame [U] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été appelée devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 27 août 2025 et signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, ont souscrit le 11 septembre 2010 un prêt immobilier de 198 000 euros auprès de la Bred Banque populaire.
Les échéances étant impayées malgré mise en demeure restée vaine, la Bred Banque populaire a fait assigner M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, principalement aux fins de constat de la déchéance du terme prononcée le 14 décembre 2022 ou de prononcer la résiliation ou la résolution du prêt immobilier avec condamnation à lui payer la somme de 163 514,21 euros au titre des sommes restant dues.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
— constaté le caractère abusif de la clause 'défaillance et exigibilité des sommes dues’ prévue aux conditions générales du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2010,
— déclaré cette clause non écrite,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier conclus le 11 septembre 2010 entre la société Bred Banque populaire et M. [B] [C] et Mme [U] [T] épouse [C], à la date du 1er octobre 2024,
— condamné M. [B] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] solidairement à payer à la société Bred Banque populaire la somme de
41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
— condamné M. [B] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] solidairement aux dépens de l’instance,
— débouté la société Bred Banque populaire de ses demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, la Sa Bred Banque populaire a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 21 juillet 2025 à la Sa Bred Banque populaire
M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, demandent au premier président de la cour d’appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux (RG 24/03377).
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 août 2025 pour être plaidée.
A l’audience, M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, se désistent de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, évoquant un rapprochement entre les parties.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et que le désistement est parfait sans besoin d’être accepté si le défendeur n’a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.
La Sa Bred Banque populaire n’a pas comparu à l’audience.
Le désistement des demandeurs a en conséquence produit son effet extinctif.
M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la juridiction du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux (RG 24/03377), présentée par M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse ; que ce désistement est parfait,
Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Condamne M. [B] [C] et Mme [U] [T], son épouse, aux dépens de l’instance de référé.
Le greffier, La présidente de chambre,
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