Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 3PY AYANDA c/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01673 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 – RG N°24/00130 – JUGE DE L’EXECUTION DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 30Z – Autres demandes en matière de baux commerciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. 3PY AYANDA
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 852 198 209
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté était créancier de Mme [G] [E], en sa qualité de caution de la SARL Bettina Boutic, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, au titre d’un prêt authentique et du solde débiteur d’un compte bancaire.
Indiquant agir en vertu d’une cession de créance intervenue le 2 janvier 2018 entre le Crédit Agricole et la société DSO Capital, qu’elle avait absorbée le 18 septembre 2019, la SAS MCS et Associés a fait procéder le 1er septembre 2023 à la saisie des droits d’associé que Mme [E] possédait au sein de la SCI 3PY Ayanda, ainsi qu’à la saisie-attribution des créances détenues par Mme [E] à l’encontre de cette SCI. Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à la débitrice le 6 septembre 2023.
Par exploit du 23 février 2024, faisant valoir que le tiers-saisi n’avait pas transmis les informations prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société MCS et Associés a fait assigner la SCI 3PY Ayanda devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement des causes de la saisie.
La SCI 3PY Ayanda a contesté l’opposabilité de la cession de créance, fait valoir qu’elle disposait d’un motif légitime de non-communication des informations, en ce qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers Mme [E], contesté subsidiairement les intérêts mis en compte et sollicité l’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée formulée par la SCI 3PY Ayanda des deux saisies-attribution de créances et de parts sociales pratiquées le 1er septembre 2023 et dénoncées le 6 septembre 2023 ;
— condamné la SCI 3PY Ayanda à payer à la société MCS et Associés les sommes suivantes :
* 46 478,81 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement au titre de la caution du prêt bancaire ;
* 7 475,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement au titre de la caution du découvert bancaire ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande de délai de paiement formulée par la SCI 3PY Ayanda ;
— condamné la SCI 3PY Ayanda à payer à la société MCS et Associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI 3PY Ayanda aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la créance à l’encontre de Mme [E], caution, constituait un accessoire de la créance principale de la SARL Bettina Boutic désignée dans l’acte de cession ; qu’elle avait donc été cédée aux cessionnaires successifs de plein droit par application de l’article 1321 du code civil, et sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle apparaisse nommément dans l’acte ; que l’argument tiré de l’article 3 de l’acte de cession de créance fixant le périmètre de la créance n’était pas applicable à la créance de Mme [E], caution, qui n’était pas concernée par l’éventualité d’une procédure collective ;
— que la défenderesse était un tiers au contrat de cession, et ne pouvait se prévaloir de l’éventuelle inopposabilité de la cession à Mme [E] ; qu’au surplus la société MCS et Associés justifiait avoir informé Mme [E] de la cession ;
— que la SCI 3PY Ayanda ne contestait pas ne pas avoir fourni les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que les éléments qu’elle produisait à l’appui de son invocation de motifs légitimes ne permettaient de déterminer ni sa solvabilité éventuelle, ni l’absence d’obligations à l’égard de Mme [E] ;
— que les décomptes produits faisaient une juste application des règles relatives à la prescription, qui avait été interrompue par l’exécution volontaire de l’obligation puis par les actes d’exécution ;
— que la demande d’échelonnement du paiement au moyen de remboursements mensuels de 100 euros n’était pas réaliste compte tenu du montant exorbitant de la dernière échéance.
La SCI 3PY Ayanda a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2024.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1320 et suivant du code civil,
Sans retenir les moyens développés par la SAS MCS et Associés,
A titre principal,
Du premier moyen,
— de juger que le contrat de cession de créance est inopposable à Mme [G] [E], caution ;
— de juger que l’inopposabilité de cession de créance à Mme [G] [E] entraîne des conséquences, comme la jurisprudence le souligne, sur l’inopposabilité de cession de créance au tiers saisi ;
Du second moyen,
— de juger que le tiers saisi antérieurement aux actes de saisie n’a pas connaissance de la date certaine du contrat de cession de créance ;
— de juger que la date de cession de créance, faute d’acte authentique ou d’enregistrement, n’a pas date certaine ;
Ainsi,
— de juger que l’acte de cession de créance est inopposable au tiers saisi d’autant qu’il est déjà inopposable à la caution ;
Compte tenu de ces deux moyens, pris séparément ou dans leur ensemble,
— de juger irrecevables les prétentions de la SAS MCS et Associés à l’égard de la SCI 3PY Ayanda ;
En conséquence,
— de réformer la décision déférée ;
Ainsi,
— de condamner la SAS MCS et Associés à régler la somme de 3 000 euros à la SCI 3PY Ayanda sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre la SAS MCS et Associés aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Du premier moyen,
— de juger qu’il n’est pas démontré avant les saisies-attributions de créances de la caution de Mme [G] [E] à l’égard de la SCI 3PY Ayanda ;
— de juger qu’il ne peut donc être sollicité de condamnations de la SAS MCS et Associés à l’égard de la SCI 3PY Ayanda ;
Du second moyen,
— de juger que la SAS MCS et Associés ne fournit pas dans le cadre du contrat de cession de créance entre le Crédit Agricole et DSO Capital, l’annexe des créances cédées et leur valeur d’acquisition ;
— de juger que la caution n’a pas pu user de son droit au retrait litigieux lui ayant permis de proposer le rachat de la créance à la valeur acquise par DSO Capital et transmise par absorption à la SAS MCS et Associés ;
— de juger que la SAS MCS et Associés ne pourrait revendiquer une somme supérieure à la valeur d’acquisition de la créance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 ;
— de juger que la SAS MCS et Associés est infondée en ses prétentions faute d’information sur la créance acquise à l’origine par DSO Capital si tant est que par l’absorption, la SAS MCS et Associés ait acquis les droits de DSO Capital ;
Du troisième moyen,
— de juger qu’il n’est pas établi un décompte consécutif à la liquidation judiciaire relativement aux créances du Crédit Agricole, lesquelles étaient privilégiées et en raison du fonds de commerce ayant entrainé un crédit pouvant désintéresser le créancier cédant d’origine ;
— de juger qu’il n’est pas établi de décompte émanant tant de la SCP Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire, que de l’huissier, saisissant relativement aux sommes réglées déjà par Mme [G] [E], caution ;
— de juger que sur le calcul des intérêts, il y a lieu de faire état d’une prescription revendiquée par la SCI 3PY Ayanda ;
Ainsi,
— de juger les prétentions de la SAS MCS et Associés infondées ;
Considérant ces trois moyens, pris séparément ou dans leur ensemble,
— de juger les prétentions de la SAS MCS et Associés à l’égard de la SCI 3PY Ayanda infondées ;
— de débouter la SAS MCS et Associés de ses prétentions ;
En conséquence,
— de réformer la décision déférée ;
Ainsi,
— de condamner la SAS MCS et Associés à régler la somme de 3 000 euros à la SCI 3PY Ayanda sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre la SAS MCS et Associés aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il convient d’accorder des délais de paiement à la SCI 3PY Ayanda ;
Dès lors,
— de réformer le jugement déféré ;
Compte tenu de ces deux moyens, pris séparément ou dans leur ensemble,
— de juger irrecevables les prétentions de la SAS MCS et Associés à l’égard de la SCI 3PY Ayanda ;
En conséquence,
— de réformer la décision déférée ;
Ainsi,
— de condamner la SAS MCS et Associés à régler la somme de 3 000 euros à la SCI 3PY Ayanda sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre la SAS MCS et Associés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la société MCS et Associés demande à la cour :
Vu les articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1324 et suivants du code civil,
— de juger l’appel interjeté par la SCI 3PY Ayanda recevable mais mal fondé ;
— de juger la SCI 3PY Ayanda irrecevable en son moyen tendant à faire juger la cession de créances inopposable à Mme [E] ;
— de juger la SCI 3PY Ayanda irrecevable en son moyen tendant à obtenir la communication du prix de cession sur le fondement du retrait litigieux ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la SCI 3PY Ayanda de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— de condamner la SCI 3PY Ayanda à payer à la société MCS et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI 3PY Ayanda aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Letondor, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que, bien que ce chef ait été visé à la déclaration d’appel, le jugement entrepris n’est au final pas remis en cause en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des deux saisies de créances et de parts sociales pratiquées le 1er septembre 2023.
Ensuite, il doit être relevé que les parties semblent, au regard de l’objet du litige, considérer sur le même plan les deux actes de saisie diligentés le 1er septembre 2023 par la société MCS et Associés entre les mains de la SCI 3PY Ayanda. Or, ceux-ci sont de nature différente, s’agissant, pour l’une, d’une saisie de droits incorporels fondée sur les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et, pour l’autre, d’une saisie-attribution pratiquée en application des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du même code. Le présent litige concerne la condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie pour défaut de fourniture des renseignements prévus à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que seule la procédure de saisie-attribution de somme d’argent doit ici être prise en compte.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance à la SCI 3 PY Ayanda
L’appelante poursuit l’infirmation de la décision entreprise et soulève l’irrecevabilité des demandes de la société MCS et Associés en faisant valoir à titre principal que la cession de créance sur le fondement de laquelle la société MCS et Associés agit lui est inopposable, et ce à un double titre. Elle expose, d’une part, que cette cession est inopposable à la caution, pour ne pas lui avoir été notifiée en application de l’article 1324 du code civil, de sorte que cette inopposabilité s’étend à elle-même, en sa qualité de tiers-saisi recherché en tant que débiteur de la caution. Elle indique ensuite que si, en vertu de l’article 1323 du code civil, la cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte, cette dernière n’était en l’espèce pas établie de manière certaine, faute d’enregistrement ou de notification de la cession au débiteur cédé ou à la caution.
L’intimée réplique que la SCI 3 PY Ayanda ayant été assignée en qualité de tiers-saisi, elle n’était pas recevable à soulever des exceptions inhérentes à la dette aux lieu et place du débiteur cédé ou de la caution. Elle ajoute qu’en tout état de cause la cession avait été valablement notifiée à la caution par le biais des actes d’exécution diligentés à son encontre.
Contrairement à ce que soutient la société MCS et Associés, les moyens tirés par l’appelante du défaut de notification de la cession de créance à la caution et du défaut de date certaine de cette cession ne s’analysent pas en des exceptions inhérentes à la dette cédée, en ce qu’elles n’affectent pas l’existence, la validité, l’étendue ou les modalités de celle-ci, mais critiquent seulement l’opposabilité de l’acte du 2 janvier 2018 par lequel cette dette a été cédée par son créancier originel à la société intimée.
Il n’en demeure pas moins que la SCI 3PY Ayanda, qui n’est pas la caution, et qui, en sa qualité de tiers-saisi, ne se trouve pas investie des droits et actions appartenant à cette dernière, n’est pas fondée à opposer en ses lieu et place au cessionnaire une éventuelle absence de notification de la cession de créance. L’appelante, qui procède à cet égard par voie d’affirmation péremptoire, n’indique pas en application de quel mécanisme juridique elle serait habile à le faire.
L’appelante est en revanche parfaitement recevable à se prévaloir d’une inopposabilité de la cession de créance qui lui serait propre en sa qualité de tiers.
L’article 1323 du code civil dispose en son alinéa 2 que le transfert de la créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte, et qu’en cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
C’est cependant vainement que la SCI 3PY Ayanda soutient que la cession de créance lui serait inopposable au motif que la date de la cession ne serait pas établie de manière certaine, alors que l’intimée verse aux débats l’acte de cession portant mention de sa signature à la date du 2 janvier 2018, cette date ayant au demeurant été mentionnée sans faire l’objet d’aucune remise en cause sur le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juin 2022 à la caution, ainsi que sur les actes d’exécution pratiqués le 1er septembre 2023 entre les mains de la SCI 3PY Ayanda.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance à l’appelante a donc à juste titre été écarté par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 3PY Ayanda.
Sur l’existence d’un motif légitime
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du même code énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R. 211-5 ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’appelante soutient à titre subsidiaire qu’elle disposait d’un motif légitime de ne pas fournir les informations prévues à l’article L. 211-3, dès lors qu’elle n’était tenue d’aucune dette envers Mme [E], débiteur saisi, en l’absence de bénéfices distribuables.
L’intimée réplique que l’absence de compte courant d’associé ou l’absence de dividendes ne dispensait pas la SCI de son obligation de renseignement, mais qu’il lui appartenait de renseigner immédiatement le commissaire de justice sur la pertinence et le caractère éventuellement infructueux de la saisie. Elle ajoute que l’appelante ne justifiait pas d’éléments comptables démontrant l’absence de dette envers Mme [E].
Le tiers-saisi qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement n’encourt pas de condamnation au paiement des causes de la saisie s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi incombe au créancier qui entend s’en prévaloir pour obtenir sa condamnation personnelle aux causes de la saisie.
En l’espèce, la société 3PY Ayanda fait valoir à bon droit que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. L’intimée ne justifie quant à elle aucunement de l’intervention d’une décision de l’organe social, ni, par ailleurs, de l’existence d’un compte courant d’associé au bénéfice de Mme [E], étant rappelé que la société MCS et Associés ne peut prétendre renverser la charge de la preuve en faisant grief à l’appelante de ne pas fournir d’éléments comptables établissant l’absence de dette envers Mme [E].
Dès lors ainsi qu’il n’est pas établi que la société 3PY Ayanda ait, au jour de la saisie, été tenue d’une obligation pécuniaire envers la débitrice saisie, elle ne peut être condamnée personnellement aux causes de la saisie pour manquement à l’obligation de renseignement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société MCS et Associés, qui sera déboutée de ses prétentions.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société MCS et Associés sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application de l’aricle 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies de créances et de parts sociales pratiquées le 1er septembre 2023, et en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SAS MCS et Associés ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SAS MCS et Associés à l’encontre de la SCI 3PY Ayanda ;
Condamne la SAS MCS et Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS MCS et Associés à payer à la SCI 3PY Ayanda la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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