Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juin 2025, N° 25/05029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°361, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/05029
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 25 juillet 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences
comparant(e) / assisté(e) de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, avis écrit transmis le 25 juin 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 29 novembre 2022.
Après une période de programme de soins ambulatoires, Madame [W] [G] a été réintégrée en hospitalisation complète à compter du 14 juillet 2023.
La mesure a été maintenue en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 11 juin 2025.
Madame [W] [G] a interjeté appel le 19 juin 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, laquelle s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Le conseil de Madame [W] [G] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance
Ordonner la levée de la mesure au regard de l’irrégularité de la procédure en ce que ne figure pas en procédure l’avis du collège d’experts prévu par l’article [3]-7 du code de la santé publique.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose la réalisation d’une évaluation approfondie par le collège de l’article L.3211-9 du CSP lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an, cette évaluation devant être renouvelée tous les ans.
Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 3212-7 que le défaut de production d’un des certificats mensuels ou de l’évaluation approfondie auprès du directeur de l’établissement d’accueil entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, l’avis précité ne figure pas en procédure, pas plus que la décision du 14 janvier 2025. En tout état de cause, cette décision ne pourrait purger l’irrégularité qu’à la condition soit que l’avis ait été produit à l’occasion e l’audience, soit que la difficulté ait été soulevée et le moyen écarté. Sans production de la décision, il ne peut être affirmé que l’irrégularité tenant à l’absence de production de l’avis du collège d’expert est purgée.
Le défaut d’avis du collège fait grief à Madame qui n’a pu bénéficier d’une évaluation approfondie prévue accusé de réception le code de la santé publique.
Il en résulte que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée, mais que ses effets seront différés de 24 heures compte tenu des troubles constatés dans le dernier avis médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
DÉCLARe la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [G],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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