Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 sept. 2025, n° 24/18383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 24/04007
APPELANT
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/024639 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A.S. SELF BLANC DRUG, RCS de [Localité 4] sous le n°784 611 857, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2464
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2019, la société Self blanc drug a embauché M. [K] [L] en qualité d’homme de ménage pour une période de 6 mois du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction (article 5 du contrat) situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 25 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [K] [L] inapte au travail.
Par courrier du 9 novembre 2023, la société Self blanc drug a notifié à M. [K] [L] son licenciement pour inaptitude et a indiqué accorder un délai jusqu’au 15 février 2024 pour quitter le logement de fonction.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Self blanc drug a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Juger que M. [K] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 16 février 2024,
Ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
Condamner M. [K] [L] à payer à compter du 16 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle charges en sus de 228,67 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
Ordonné à M. [K] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5],
Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par M. [K] [L],
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
Dit qu’à défaut pour M. [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés :
La société Self blanc drug pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, prévu à l’article L412-l du code des procédures civiles d’exécution, M. [K] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de l5 euros par jour de retard durant 4 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation,
Condamné M. [K] [L] à payer à la société Self blanc drug la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] [L] aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 octobre 2024, M. [K] [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a notamment refusé d’accorder des délais à son expulsion et statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il bénéficiera d’un délai d’un an pour quitter les lieux,
Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Self blanc drug demande à la cour, de :
La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter M. [K] [L] de sa nouvelle demande de délai,
Condamner M. [K] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
M. [K] [L] demande l’infirmation de la décision uniquement en ce qu’elle a refusé de lui accorder des délais à expulsion. Il fait valoir qu’il est gravement handicapé depuis qu’il a contracté la Covid19, ce qui a conduit à une déclaration d’inaptitude en octobre 2023. Il soutient qu’il justifie de ses démarches de relogement, avec de faibles ressources, et qu’il a une fille scolarisée à proximité.
La société Self blanc drug s’oppose à la demande de délais. Elle fait valoir que l’appelant occupe avec sa famille, soit quatre personnes, un logement qui n’est pas adapté à son handicap et à cette situation.
Elle estime tardive la demande de logement social puisque déposée le 16 janvier 2025. Elle relève que l’appelant a déjà bénéficié de près d’un an de délais puisqu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 16 février 2024.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [K] [L] produit un avis d’impôt établi en 2024 dont il résulte un revenu fiscal de 18.419 euros pour lui et sa compagne. Il justifie de ce que leur fille est scolarisée à proximité du logement.
Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue en 2024.
Il justifie également du renouvellement en janvier 2025 d’une demande de logement locatif social.
Sa situation difficile est établie.
Cependant, il apparaît que le logement qu’il occupe sans droit ni titre n’est pas adapté à situation familiale : il résulte en effet des échanges avec la commission de médiation DALO qu’il a fait valoir notamment que le logement était « sur-occupé ».
Surtout, il a déjà bénéficié, de fait, de plus de 18 mois de délais, puisqu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 février 2024.
Il n’y a pas lieu de lui allouer un délai sur le fondement des dispositions précitées.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Perdant en appel, M. [K] [L] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de l’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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