Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ] en sa qualité de, SAS Desmazieres Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 janvier 2024 c/ SA Imwo France, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 27/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/169
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXH
Jugement (N°2022002162 ) rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Douai
DEMANDERESSES à l’incident
SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [W] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières
ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6]
SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières
ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4]
SAS Desmazieres Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 janvier 2024
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5]
représentées par Me Ondine Prévoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l’incident
SA Imwo France prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe
GREFFIER : Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 5 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Desmazieres a pris à bail commercial un immeuble commercial situé à [Localité 9] appartenant à la SA Imwo France à compter du 1er août 2002.
Par ordonnance du 10 février 2022, un expert a été désigné à la demande de la société Desmazieres suite à la réalisation de travaux perturbant l’exploitation de son commerce.
Le 8 janvier 2024, le redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société Desmazieres a été converti en liquidation judiciaire, la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [D], et la société Ajilink – [C] Cabooter – de Chanaud, prise en la personne de Me [G] [C], ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP Alpha Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [Y], et la SELAS M. J.S. Partners, prise en la personne de Me [T] [L], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, sur assignation de la société Desmazieres, le tribunal de commerce de Douai a :
— dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société Desmazieres pour les travaux concernés dans la présente affaire,
— condamné la société Imwo France à verser à la société Desmazieres les sommes de :
— 122 579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture,
— 12 963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks,
— 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les honoraires de l’expert,
— débouté la société Desmazieres de sa demande de paiement de la somme de 109 532,49 euros au titre de la marge brute et de sa demande de paiement de la somme de 6 652,60 euros au titre du préjudice d’image,
— débouté la société Imwo France de sa demande de compensation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, la société Imwo France a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Desmazieres a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Desmazieres demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de son incident de radiation pour défaut d’exécution,
— débouter la société Imwo France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir demandé le report de l’audience à trois reprises, la société Imwo France n’a pas conclu sur l’incident.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à trois reprises avant d’être retenue à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’a pas besoin d’être accepté si au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société Desmazieres a déclaré de désister de sa demande de radiation, et l’appelante, défenderesse à l’incident, n’a pas conclu sur celui-ci.
Le désistement de la société Desmazieres est donc parfait à sa date.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société Desmazieres sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Desmazieres de l’incident aux fins de radiation introduit le 2 juillet 2024 et le déclarons parfait ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Desmazieres au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du dit incident ;
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mis en état et l’extinction de l’instance d’incident ;
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Desmazieres.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Béatrice Capliez Aude Bubbe
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