Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 29 août 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01119 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQR
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 24]
01 mars 2023
RG :22/00138
[G]
C/
Société [11]
Société [19]
Organisme [31] [Localité 29]
Organisme [16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] en date du 01 Mars 2023, N°22/00138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [Z] [G]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 22]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparante,
dispensée de comparution
INTIMÉES :
Société [11]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Société [19]
Chez [12]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
[16]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 25]
[Localité 4]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2024, 11 septembre 2024 et 15 janvier 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2021, la [15] a déclaré recevable la requête de Mme [I] [G], présentée le 18 octobre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 9 février 2022, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois, au taux maximum de 0.76%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [G] étant fixée à la somme de 483 euros, et précisant que celle-ci avait antérieurement bénéficié de mesures pendant 25 mois, indiquant que le montant des dettes nouvellement soumises à la commission ne pouvait excéder 59 mois.
Mme [I] [G] a contesté ces mesures recommandées le'14 février 2022.
Par jugement du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a notamment :
— déclaré Mme [I] [G] recevable et bien-fondé en son recours,
— dit que l’état de surendettement de Mme [I] [G] n’est pas établi,
— dit n’y avoir lieu à l’établissement d’un plan de surendettement aux fins d’apurement de ses dettes,
— rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal a relevé que Mme [I] [G] a déjà bénéficié de mesures de traitement du surendettement et constaté que l’état de surendettement de celle-ci n’était pas avéré puisqu’elle dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à son passif en dehors de toute situation de surendettement. Il a également noté que la dette fiscale insérée dans le plan initial d’un montant de 1 680.62 euros doit être déduite du passif de l’intéressée dans la mesure où, par courrier en date du 8 septembre 2022, le [30] [Localité 29] a indiqué que Mme [I] [G] n’a pas de dette fiscale concernant son surendettement au sein de leur service, et que par conséquent, il existe une perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme à sa situation économico-financière.
Par courrier en date du 12 mars 2023, parvenu au greffe le 14 mars 2023, Mme [I] [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 3 mars 2023, en ce qu’il a dit que l’état de surendettement n’était pas avéré, alors qu’il avait été reconnu par la commission de surendettement. Elle ajoute qu’une erreur a faussé de surcroît la décision, affirmant avoir une dette auprès du [31], désormais géré par [Localité 23], d’un montant de 1680,62 €, et que ses frais de déplacement ont été sous-estimés. Elle propose étaler le paiement de sa dette sur 34 mois compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, de l’essence et des dépenses liées à la rentrée au lycée de son enfant.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01119.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandées avec avis de réception
Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être évoquée utilement à l’audience du 13 mai 2025.
Par décision du 20 mars 2025, Mme [I] [G] a été dispensée de comparaître à l’audience du 13 mai 2025
Elle était non comparante ni représentée.
Par courrier du 7 mars 2025 parvenu au greffe le 18 mars 2025, Mme [I] [G] rappelait qu’elle sollicite un étalement de la dette sur une période plus longue, indiquant vivre seule avec un enfant de 16 ans et travailler à 48 kilomètres de son domicile engendrant des frais de transport importants.
Elle précise dans son courrier avec justificatifs joints percevoir un salaire mensuel de 1 500 € sur 14 mois, 203 € de la [9] et une aide au logement de 174 €, ces deux dernières sommes variant tous les trimestres, pour des charges de 1249, 48 € (frais fixes, frais d’essence, prêt permis, remboursement prêt casino et alimentation).
Par courrier en date du 5 avril 2022 et parvenu au greffe de la cour le 11 avril 2023, le [30] [Localité 29] a indiqué que Mme [I] [G] n’a aucune dette enregistrée auprès de son service.
[20] a, par lettre en date du 14 juin 2024 et reçue le 21 juin 2024, indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur le mérite de ce recours et s’en remettre à la justice.
Aucun des créanciers n’étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a été notifié à Mme [I] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2023.
L’appel formé par Mme [I] [G] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur le fond :
*Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Mme [G] est âgée de 50 ans, a un enfant à charge de 16 ans et est gestionnaire conseiller allocataires en contrat à durée indéterminée au [10].
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que les ressources de l’appelante s’élèvent à la somme de 2 279 € se décomposant de la manière suivante :
— un salaire mensuel de 1 500 € sur 14 mois soit 1 750 € mensuels,
— l’allocation logement de 174 €,
— une prime d’activité mensuelle d’un montant de 205 €
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur d’un montant mensuel de 150 €,
Concernant les charges, Mme [G] justifie de certaines d’entre elles (loyer, assurances, électricité, prêts en cours) et en invoque d’autres (alimentation, frais de transport), il ressort des pièces produites aux débats qu’elles s’élèvent mensuellement à la somme de 1 670,48 € se décomposant de la manière suivante':
— loyer : 579 €,
— forfait de base (frais réels non justifiés): 762 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
— forfait habitation (énergie hors chauffage, téléphone internet, assurance habitation) :145 €
— forfait enfant scolaire 100 €,
— impôt taxe habitation 11 €,
— prêt permis de conduire au nom de Mme [G] : 30,98 €,
— prêt casino : 42,50 €
S’il est constant que Mme [G] supporte des frais de transport étant domiciliée à plus de 50 kms de son lieu de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas du montant de ses frais, qu’elle déclare également avoir recours au covoiturage et qu’elle pourrait envisager de se rapprocher de son lieu de travail.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 608, 52 € tandis que la part saisissable est de 577 €.
Dès lors l’état de surendettement de Mme [G] est avéré puisqu’elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes qui s’élève à la somme de 7 409, 11 €, celle de 1680,62 au profit du [31] [Localité 29] ayant été remboursée dans le cadre du plan mis en place par la commission de surendettement pour apurer la dette totale de 9 089,73 €.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [G],
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Le patrimoine des débiteurs n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Au regard de la capacité de financement de Mme [G], et infirmant le jugement déféré, il y lieu d’ordonner le rééchelonnement qui sera ordonné selon les modalités définies par le plan élaboré par la commission, qui sera annexé au présent arrêt, le montant de la mensualité retenue (483 €) étant inférieure à la part saisissable .
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [I] [G] à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par Mme [I] [G], à l’encontre des mesures imposées par la [14] le 9 février 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de Mme [I] [G] à la somme de 483 €,
Dit que la situation de surendettement de Mme [I] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la [14] le 9 février 2022 qui demeureront annexées au présent arrêt,
Invite Mme [I] [G] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Dit qu’à défaut pour Mme [I] [G] de respecter les mesures de redressement définies au présent arrêt, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits'; tant sur le principal que les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la [14],
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[13]
MESURES IMPOSÉES PAR LA COMMISSION
Dossier n°: 000121051271R
Débiteur : [I] [G]
Adresse : [Adresse 27]
Date de mise en application :
Gestionnaire : [D] [C] Mensualité de remboursement retenue pour la commission : 483.00 €
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Effacement partiel
début plan
1er palier
2eme palier
3enK palier
4éme palier
Effacement partiel fin plan
Restant dû fin plan
taux I durée (mensualité
taux
durée (mensualité
taux
durée (mensualité
taux |
durée
mensualité
Dettes sur charges courantes
SIP [Localité 28]
APCHER
XXX
1680,62
0,00
4
420.16
0,00
15
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
CIE GLE DE CIT AUX
PARTICULIERS [17]
1 OOP1489037|X000080435
4199.08
0,00
4
0.00
0,00
15
279.94
0.00
[16]
274
244.43
0.76
4
61,20
0.00
15
0.00
0.00
FLOA
146289551400060497905
948.09
0,00
4
0,00
0,76
15
63,53
0,00
FLOA
1462 89551400066836403
2017.51
0.00
4
13,75
0,76
15
131,50
0,00
Total des mensualités
9089.73
0.00
0.00
0.00
(*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan M : maintien des conditions contractuelles
17/02/2022
DX04v5.1-23D920
[Numéro identifiant 7]/ 452
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