Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 7 avr. 2026, n° 24/07313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/16535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS MORY GLOBAL |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07313 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/16535
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Gilles BUFFET, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
[Y] & associés
[Adresse 1]
[Localité 1]
Resprésenté par Me [Y] [E]
contre
DÉFENDEURS
SAS MORY GLOBAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Mars 2026 :
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [T], désigné la SCP [K], en la personne de Me [G], et Me [Q] ès-qualités de mandataires judiciaires et la Selarl BCM, prise en la personne de Me [B], et Me [Y], coadministrateurs judiciaires. La Selarl BCM, prise en la personne de Me [B] avait pour mission de remplacer le débiteur, en assurant la gestion de l’entreprise et de prendre en charge les aspects sociaux et Me [Y] avait pour mission de rechercher des candidats potentiels dans le cadre d’une cession.
La société [T] avait subi une perte de 27,1M d’euros sur la période de février-septembre 2014 et la perte sur les 11 mois de février-décembre 2014 est estimée à 43M d’euros.
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de [T] qui s’élevait à 11,1M d’euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d’observation. La société était à jour du règlement des salaires mais n’avait pas procédé au règlement de l’échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de -29M d’euros.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté les offres de reprise et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] avec poursuite d’activité fixée jusqu’au 30 avril 2015. Il a mis fin à la mission de Me [Y] et a maintenu la Selarl BCM, représentée par Me [B], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de remplacer le débiteur et d’assumer la gestion de l’entreprise jusqu’à la fin de la poursuite d’activité, de mener à bien les consultations avec les organisations syndicales et la comité d’entreprise afin de présenter un document à la validation ou l’homologation de la DIRECCTE, et procéder au licenciement des salariés de l’entreprise.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ordonné une poursuite d’activité complémentaire jusqu’au 30 juillet 2015.
Sur requête du ministère public en date du 1 er juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé le maintien de l’activité de la société [T] jusqu’au 30 octobre 2015.
***
Le 27 janvier 2022, le juge commissaire a émis un avis favorable à la demande de rémunération de Me [Y] pour un montant de 128 300 euros HT pour ses honoraires, 612,12 euros TTC pour les débours soumis à TVA et 783,11 euros pour les débours non soumis à TVA. Le dirigeant de l’entreprise avait émis un avis en même sens le 5 janvier 2022.
Aux termes d’un avis rendu le 15 juin 2023, le ministère public a proposé de ramener la rémunération de Me [Y] à un montant de 100 000 euros, outre les débours sollicités.
Par ordonnance de fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires du 6 juillet 2023, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté à la somme de 100 000 euros HT, outre 1.298,21 euros HT de débours, la rémunération de Me [Y].
Cette ordonnance a été notifiée à Me [Y] le 20 juillet 2023, lequel a formé un recours par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 31 juillet 2023.
Copie de ce courrier a été adressé à M. [M] [X], dirigeant de la société [T], le 31 juillet 2023.
***
Me [Y] demande au Premier président de la cour d’appel de Paris de réformer l’ordonnance du 6 juillet 2023 et de fixer sa rémunération à la somme de 128 300 euros HT, le remboursement des débours soumis à la TVA à la somme de 612,12 euros TTC et les débours non soumis à TVA à la somme de 783,11 euros.
Il fait valoir qu’il a publié une annonce dans les « Echos » faisant mention des principales caractéristiques de la société à céder, ces informations étant communiquées sur le site « ajinfo » et le site « cnajmj » ; qu’une communication de ces caractéristiques a été faite au greffe du tribunal de commerce de Bobigny ; qu’il a élaboré un mémorandum présentant la société à céder ainsi qu’un courrier d’appel à candidatures à destination des professionnels susceptibles de favoriser la présentation d’offres ; qu’il a procédé à l’envoi de 182 lettres ; qu’il a mis en place une base de données électronique dite « data room » ; qu’il a répondu favorablement à toutes les demandes de rendez-vous ; qu’il a reçu 8 offres le 12 mars 2015 qu’il a analysées pour constater qu’elles ne respectait pas les critères de l’article L.642-1 du code de commerce ; que certaines offres ont été modifiées ou retirées ; qu’aucune de ces offres ne constituait une proposition de cession totale ni ne prévoyait le maintien de tout ou partie des emplois, de sorte que Me [Y] a été contraint de solliciter la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; qu’il a établi un état détaillé des diligences accomplies et des frais supportés ; que l’administrateur judiciaire et ses collaborateurs ont effectué le nombre d’heures suivant : 193 heures pour Me [Y] et 243 heures pour ses collaborateurs pour un taux horaire de 350 euros pour l’administrateur et 250 euros pour les collaborateurs, ces taux étant conformes aux tarifs habituellement pratiqués devant les tribunaux de commerce du ressort des cours d’appel de [Localité 4] et [Localité 5] au titre des missions des mandataires ad’hoc et conciliateurs.
Selon avis du 6 mars 2026, le ministère public s’en rapporte sur l’argumentation du calcul du temps passé.
M. [X], par courrier du 25 février 2026, indique ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 9 mars 2026, confirmant qu’il émet un avis favorable à la requête déposée par Me [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R 663-13 du code de commerce, lorsqu’en vertu du tarif, la rémunération de l’administrateur judiciaire dépasse 100 000 euros, elle est fixée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Dans cette hypothèse, sa rémunération ne peut être inférieure à 100 000 euros HT.
Par ailleurs, en vertu du même texte, la décision du magistrat délégué peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le requérant est donc recevable en son recours, formé dans le mois de la notification de la décision contestée.
Sur la fixation de la rémunération de Me [Y] :
Me [Y] fait valoir qu’il a, avec ses collaborateurs, effectué un total de 436 heures.
Aux termes de la décision contestée, le délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris retient que le nombre d’heures indiqué apparait trop élevé, la mission de l’administrateur judiciaire étant limitée à la recherche de candidats repreneurs et n’ayant duré que du 10 février au 31 mars 2015. Ce magistrat indique que son travail a été limité à la constitution d’une data room, à une publicité classique et l’analyse de 9 offres.
Me [Y] communique :
— un récapitulatif des heures consacrées par lui-même et ses collaborateurs,
— un état des émoluments du 10 février au 31 mars 2023,
— un détail des débours exposés.
L’état des émoluments produit détaille, jour par jour, les diligences accomplies et le nombre d’heures de travail correspondant.
Aucun élément ne permet de retenir que ce nombre serait excessif au regard du travail effectué et de la difficulté de la mission de Me [Y], étant précisé que le juge-commissaire a émis un favorable à sa demande de rémunération.
Par conséquent, il convient d’accueillir le recours de Me [Y] et de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2023 en ce qu’il a arrêté à la somme de 100 000 euros HT, outre 1.298,21 euros HT de débours, la rémunération de Me [Y],
Statuant à nouveau :
Arrêtons à la somme de 128 300 euros hors taxes la rémunération de Me [Y], outre le remboursement de 783,11 euros de débours non soumis à TVA et 612,12 euros TTC au titre des débours soumis à TVA.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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