Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2123
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2A6
Nature affaire :
Recours en révision
Affaire :
[W] [O] [M]
C/
[10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 7 avril 2025
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE:
[10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, loco Maître LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
sur recours en révision de l’arrêt
en date du 29 JUILLET 2021
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 18/02344
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la contestation de la mise en demeure après notification d’un redressement fondé sur le délit de travail dissimulé, pour l’intégralité des années 2009, 2010 et 2011 par lettre d’observations du 5 octobre 2012, M. [W] [O] [M] a contesté la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Haute-Garonne.
Par jugement du 14 septembre 2015, le [7] s’est déclaré incompétent au profit de celui des Hautes-Pyrénées.
Par jugement du 31 mai 2018, le [8] a':
— Dit recevable mais mal fondée la demande de M. [M],
— Maintenu le redressement opéré par l’URSSAF Midi-Pyrénées,
— Confirmé la décision de la [6] en date du 25 février 2014,
— Condamné M. [W] [O] [M] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel de M. [W] [O] [M] et par arrêt du 29 juillet 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées siégeant au palais de justice de Tarbes,
Y ajoutant,
— Condamné M. [W] [O] [M] à payer à l'[11] la somme totale de 140.257 euros ainsi composée :
115.902 euros au titre des cotisations non régularisées pour les années 2009, 2010 et 2011,
24.355 euros au titre des majorations et intérêts de retard,
— Condamné M. [W] [O] [M] à verser à l'[11] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [W] [O] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] [O] [M] aux entiers dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2024, M. [M] a fait délivrer à l'[11] une citation aux fins de révision devant la cour d’appel de Pau pour voir rétracter cet arrêt.
Par déclaration du 5 avril 2024 adressée au greffe par voie électronique, M. [W] [O] [M] a saisi la cour d’appel d’un recours en révision contre l’arrêt du 29 juillet 2021.
Le 25 avril 2024, M. [W] [O] [M] a dénoncé cette citation au ministère public.
Les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 3 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle elles ont comparu.
Le Procureur Général près la cour d’appel de Pau a émis des observations le 29 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [O] [M], demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours en révision dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau en date du 29 juillet 2021 RG 18/02344 qui a été dénoncé au ministère public conformément à l’article 600 code de procédure civile,
— Rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau en date du 29 juillet 2021 RG 18/02344,
Et statuant à nouveau sur cette demande,
— Juger que M. [M] n’a eu aucune activité d’auto-entrepreneur pour les années 2009, 2010 et 2011,
— Débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes au titre de cotisations [9] non réglées,
— Condamner l'[10] à payer à M. [M] la somme de 30.000 euros au titre de l’intégralité de son préjudice,
— Condamner l'[10] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[11], demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable le recours en révision de l’arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse, formé par M. [K] [M],
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de M. [K] [M],
— Condamner M. [K] [M] à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses observations écrites, le Procureur Général près la cour d’appel de Pau a requis le rejet du recours aux motifs suivants :
l’article 595-2 du code de procédure civile est inapplicable à l’espèce, l’administration fiscale n’ayant jamais été partie au procès;
M. [M] a de lui-même déclaré un chiffre d’affaire se comportant en gérant
aucune preuve des demandes anciennes au fisc.
MOTIFS
Sur le recours en révision
L'[11] conclut à l’irrecevabilité du recours en révision estimant que les conditions de l’article 595 du code de procédure civile en son point 2 ne sont pas réunies. Elle relève ainsi que l’attestation des services fiscaux visée par M. [K] [M] n’est pas une pièce retenue par le fait d’une autre partie, l’administration fiscale n’étant pas partie à la procédure étant ajouté que cette pièce aurait pu être obtenue en cours de procédure et même dès la réception de la lettre d’observations. En outre, elle soutient qu’aucune pièce ne vient justifier que cette attestation a été demandée en 2019. En tout état de cause, elle estime que cette pièce ne présente aucun caractère décisif puisqu’elle est contredite par les éléments retenus dans la lettre d’observations.
En réplique, M. [K] [M] conclut à la recevabilité de son recours sur le fondement de l’article 595 al 2 du code de procédure civile estimant verser aux débats une pièce décisive qui avait été retenue par une autre partie et sollicité bien avant l’arrêt contre lequel le recours en révision est formé. Ainsi, il soutient avoir saisi l’administration fiscale dès le 6 septembre 2019 mais n’avoir reçu l’attestation de celle-ci que le 30 janvier 2024 après plusieurs relances. Il ajoute que cette pièce est essentielle car elle permet de démontrer qu’il n’y avait pas d’activité de micro-entreprise sur la période visée par le redressement. Par ailleurs, il rappelle le principe de l’intangibilité des droits et obligations nés de l’affiliation initiale sans fraude à un régime de sécurité sociale estimant avoir été affilié par la fraude de la société [5].
Le Procureur Général près la cour d’appel de Pau soutient que l’article 595-2 du code de procédure civile est inapplicable à l’espèce, l’administration fiscale n’ayant jamais été partie au procès. Il ajoute que M. [M] a de lui-même déclaré un chiffre d’affaire se comportant en gérant et qu’il n’y a aucune preuve des demandes anciennes au fisc.
Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 595 du même code, Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En application de ce dernier texte, la recevabilité du recours en révision suppose qu’il soit établi que l’auteur du recours n’a pu, faire état, avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, du fait qui justifie le recours en révision.
En l’espèce, M. [K] [M] fonde son recours en révision sur l’alinéa 2 de l’article 595 du code de procédure civile. Or, il ne peut qu’être relevé que la pièce qu’il invoque est une attestation des services fiscaux dont il ne soutient pas qu’elle aurait été retenue par ou par le fait de l’URSSAF Midi-Pyrénées étant précisé que l’administration fiscale n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt contre lequel le recours en révision est formé.
Par ailleurs, il appartenait à M. [K] [M], s’il estimait utile à sa défense, la production de cette pièce, de faire toutes diligences nécessaires auprès de services fiscaux pour obtenir l’attestation de régularité fiscale pendant le cours de la procédure initiale étant précisé que selon l’annexe de cette pièce, il n’a sollicité cette pièce que le 6 septembre 2019 soit après le jugement du TASS mais avant l’arrêt litigieux. Or, il ne justifie pas avoir relancé l’administration pour l’obtenir avant l’audience de jugement ni saisi la cour d’appel d’une difficulté relative à la non-obtention de cette pièce ou d’une demande afin de voir ordonner la production de cette pièce détenue par un tiers.
Par conséquent, il s’est montré négligent alors qu’il estimait la production de cette pièce utile à sa défense et ce dès le 6 septembre 2019. S’il avait été diligent, il aurait pu faire valoir cette attestation avant que la décision ne soit rendue puis passée en force de chose jugée.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours en révision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Partie perdante, M. [K] [M] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[11] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour se défendre à la présente instance en révision.
Il convient donc de condamner M. [K] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de’l'article 700 du code de procédure civile’et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par M. [K] [M] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juillet 2021,
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à l'[11] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de’l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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