Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 21/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 31 mai 2021, N° 18/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01493 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGR
[C] [G] [W]
/
[7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L’ ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/01248
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [G]-[W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
ET :
[7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que que l’arrêt serait prononcé, le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux
dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 18 février 2002, Mme [C] [G]-[W] a été recrutée par la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7] (la [7]).
En septembre 2013, Mme [G]-[W] a été promue au poste de directrice de l’agence de [Localité 9].
A compter du 28 août 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour raison médicale.
Le 18 février 2016, elle a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel.
Le 3 avril 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne), la CPAM a notifié à Mme [G]-[W] et à la société [7] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2018, Mme [G]-[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare le recours présenté par Mme [G]-[W] recevable en la forme,
— rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [7],
— déboute Mme [G]-[W] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016,
— rejette les demandes d’expertise et de provision présentées par Mme [G]-[W],
— déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de l’Allier en l’absence de reconnaissance de faute inexcusable,
— condamne Mme [G]-[W] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 09 juin 2021 à Mme [G]-[W], qui en a relevé appel par déclaration postée le 05 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 18 septembre 2023, qui par arrêt du 21 novembre 2023 a ordonné la réouverture des débats, demandé les observations des parties sur l’éventuelle désignation par le tribunal judiciaire de Lyon d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Auvergne dans le cadre de la procédure opposant devant cette juridiction la société [7] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, enregistrée sous le n°RG 17-2041, et les a invitées à verser aux débats, le cas échéant, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Auvergne qui aurait été désigné par le tribunal de Lyon. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 05 février 2024.
Suite à l’audience du 05 février 2024, la cour, par arrêt du 16 avril 2024, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, désigné, avant dire droit, le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse pour se prononcer sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [G]-[W] le 18 février 2016 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience du 30 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, Mme [G]-[W] présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la [7], de sa demande d’expertise et de provision, et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— juger que l’affection de syndrome anxiodépressif présente un caractère professionnel,
— dire et juger que la [7] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de sa maladie professionnelle,
— fixer au maximum la majoration de rente qui doit lui être versée,
— ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de
* décrire les lésions subies,
* évaluer le préjudice esthétique,
* évaluer le préjudice d’agrément,
* évaluer le préjudice pretium doloris
* évaluer la diminution de ses possibilité professionnelles,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [7] et la CPAM de l’Allier aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, la [7] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [G]-[W] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [7], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016,
*rejeté les demandes présentées par Mme [G]-[W] au titre de l’expertise et de la provision,
* débouté Mme [G]-[W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G]-[W] aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré le recours présenté par Mme [G]-[W] recevable en la forme,
* débouté la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— juger que l’avis rendu par le CRRMP PACA-Corse n’est pas motivé,
— juger que la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Mme [G]-[W] lui est inopposable,
— juger que l’affection de syndrome anxiodépressif de Mme [G]-[W] ne présente pas
de caractère professionnel.
— condamner Mme [G]-[W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [G]-[W] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 30 septembre 2024, la CPAM de l’Allier présente les demandes suivantes à la cour :
— dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise auprès de l’employeur, la [7],
— dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l’employeur, la [7],
— dire qu’elle est recevable à ce que l’ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l’expertise qu’au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l’employeur, la [7], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [G].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, pour retenir le caractère professionnel de la maladie de Mme [G]-[W], contesté par la [7], le tribunal a considéré que, dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation du 14 août 2014, son manager avait admis les difficultés liées à la reprise en main de l’agence de Dompierre, compte tenu de l’action critiquable de son ancien directeur. Le tribunal a rejeté l’argument soulevé par la [7] au titre de la tardivité de la déclaration de maladie professionnelle, estimant, d’une part, que cette déclaration pouvait valablement intervenir, comme au cas d’espèce, dans un délai de deux ans suivant la cessation d’activité, et d’autre part, que l’incapacité de Mme [G] à engager une procédure judiciaire pouvait résulter du syndrome anxio-dépressif grave dont elle était atteinte. Le tribunal s’est également appuyé sur les attestations de son compagnon et de son fils, qui ont tous deux décrit un état psychique dégradé en raison de motifs professionnels, et sur l’avis du CRRMP-Auvergne qui, pour reconnaître que l’affection déclarée procédait d’un facteur professionnel, a souligné l’absence d’antécédent psychiatrique et a fait état des avis médicaux, selon lesquels un lien entre l’état médical de Mme [G]-[W] et l’exercice de son activité professionnelle pouvait être établi. Le tribunal a déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [G]-[W].
Pour conclure à l’origine professionnelle de sa maladie, Mme [G]-[W] fait en premier lieu valoir, en réponse aux arguments de forme soulevés par la [7], que l’avis rendu par le CRRMP-Auvergne n’est pas entaché d’irrégularité, comme le prétend celle-ci, puisque l’avis du médecin du travail n’était pas de plein droit communicable à l’employeur, s’agissant d’un document couvert par le secret médical. Elle ajoute que quand bien même l’avis aurait été rendu en méconnaissance des obligations de la CPAM, cette irrégularité de forme n’emporterait pas son irrecevabilité dans les rapports entre l’employeur et la victime. En ce qui concerne l’avis du CRRMP-PACA Corse, elle conteste l’argument tiré du défaut de motivation avancé par la [7], en relevant que le comité, en adoptant la motivation du CRRMP-Auvergne, a valablement fait connaître son analyse.
Sur le fond, Mme [G]-[W] soutient qu’elle a pris en charge une agence sinistrée par l’état d’abandon dans lequel l’a laissée son prédécesseur, ce que ses responsables ont parfaitement reconnu. Elle explique que pour redresser cette situation, elle s’est investie sans compter et a assumé une charge de travail considérable, au point d’entraîner un syndrome anxio-dépressif, constaté par son médecin psychiatre. Elle affirme qu’au regard de son état de santé très dégradé, elle n’a pas été en mesure d’introduire son action judiciaire dans un délai plus restreint. Elle souligne qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique préalablement à son arrêt de travail et que sa pathologie ne procède pas de difficultés personnelles comme le soutient la [7].
A l’appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [G]-[W], la [7] critique la validité des avis rendus par les deux CRRMP ayant eu à connaître de la situation. S’agissant du CRRMP-Auvergne, elle affirme qu’il est irrecevable en ce qu’elle n’a pas pu consulter l’avis du médecin du travail avant sa transmission au comité. En ce qui concerne le CRRMP- PACA Corse, elle estime qu’il encourt l’annulation pour défaut de motivation.
Sur le fond, la [7] fait pour l’essentiel valoir que Mme [G]-[W], qui exprimait régulièrement son enthousiasme et sa motivation pour réaliser les différentes missions inhérentes à son nouveau poste de directrice d’agence, ne lui a jamais fait part de difficultés graves en lien avec ce travail, de nature à générer un épuisement professionnel. Elle ajoute que Mme [G]-[W] a toujours été déclarée apte à son poste, et que le lien fait de façon conditionnelle par son médecin psychiatre entre son activité professionnelle et sa pathologie ne vaut pas preuve de l’existence du lien de causalité nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle réfute le fait, allégué par Mme [G]-[W], que l’agence de [Localité 9] était à l’abandon lorsqu’elle y a été affectée, et soutient que ses fonctions de direction ont pu s’exercer dans des conditions normales de travail, avec une charge de travail adaptée et une équipe dédiée. Elle considère que l’origine de sa pathologie psychique peut être recherchée dans la frustration ressentie par la salariée face au refus qui lui a été opposé de prendre en charge une agence située en zone urbaine.
SUR CE
— Sur les avis rendus par les CRRMP
Contrairement à ce que soutient la [7], la circonstance que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué avant transmission au CRRMP est inopérante. D’une part, comme le relève Mme [G]-[W], cet avis, couvert par le secret médical, n’était pas de plein droit communicable à l’employeur. D’autre part, les irrégularités commises par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle, à les supposer établies, n’emportent aucune conséquence sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par une victime contre son employeur. Enfin, l’irrecevabilité de l’avis rendu par le CRRMP saisi par la caisse à la suite de l’enquête administrative ne figure pas au nombre des sanctions encourues en cas de manquement par la caisse à son obligation d’information au cours de l’instruction du dossier.
S’agissant de l’avis du CRRMP- PACA Corse émis le 12 août 2024, la cour constate qu’il indique «après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.» Il se déduit de cette mention que le CRRMP PACA-Corse a entendu adopter la motivation retenue par le CRRMP-Auvergne, formulée comme suit : « Mme [C] [G] n’a pas d’antécédent psychiatrique déclaré et l’avis du médecin-sapiteur, le docteur [D], du 26 mai 2016, est qu’il existe un lien avec l’activité professionnelle. C’est également l’avis du docteur [F], médecin du travail, le 9 septembre 2016. L’enquête montre qu’au cours de la dernière période d’activité en qualité de directrice, Mme [G] a consenti de réels efforts dans le cadre professionnel. Il s’agissait d’un surinvestissement consenti ayant conduit à un état d’épuisement physique et psychique. Cette description correspond à un vrai état de burn-out. Bien qu’il n’existe pas à proprement parler de conditions de travail délétères, c’est bien le facteur professionnel qui est en cause dans la genèse de cette affection. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l’affection faisant l’objet de la présente demande. »
Aucune disposition n’interdisant au second CRRMP désigné par la juridiction saisie du différend sur l’origine professionnelle de la maladie de prendre à son compte les éléments d’analyse et de motivation retenus par le premier CRRMP pour justifier sa position, il y a lieu de retenir que l’avis du CRRMP PACA-Corse satisfait à l’exigence de motivation, contrairement à ce que soutient la [7]. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler cet avis comme elle le demande.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il est constant que Mme [G]-[W] s’est investie de manière importante dans le poste de directrice d’agence qui lui a été confié à compter de septembre 2013.
Le syndrome d’épuisement professionnel déclaré n’étant pas inscrit au tableau des maladies professionnelles, il importe de déterminer si cet investissement et cette implication ont, comme elle le soutient, joué un rôle causal essentiel et direct dans la genèse de son syndrome anxio-dépressif.
La cour constate que dans le cadre du compte-rendu d’évaluation établi le 14 août 2014, son responsable hiérarchique a consigné que « l’agence de [Localité 9] a été une agence difficile à reprendre tant l’action de son prédécesseur, connue de tous dans l’entreprise, a été contraire aux valeurs défendues par notre banque liées à la proximité et à notre présence auprès de nos clients. ».
Si les éléments versés au débat par Mme [G]-[W] ne permettent pas de confirmer la situation d’abandon de l’agence qu’elle invoque pour expliquer la surcharge de travail qu’elle dit avoir assumée, il n’en reste pas moins établi par ce compte-rendu d’évaluation que l’agence à la direction de laquelle elle a été affectée a été, de l’aveu même de son responsable, «difficile à reprendre» au regard des pratiques inadéquates de son prédécesseur. Il n’est donc pas sérieusement contestable que la reprise en main de l’agence a nécessité, de la part de la nouvelle directrice, une implication constante, et des efforts soutenus, au vu de l’étendue de la tâche à réaliser, admise par son responsable qui a qualifié du terme «illusoire » la reconquête en une année d’un «marché aussi mal travaillé. »
Il est établi qu’à compter du 28 août 2014, Mme [G]-[W] a été placée en arrêt de travail pour raison médicale et que ce n’est que le 28 février 2016 qu’elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel. Comme elle le fait observer, le délai écoulé entre le premier arrêt de travail et l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle, outre qu’il n’excède pas celui prévu par le code de la sécurité sociale, est compatible avec la fragilité psychologique induite par des troubles anxio-dépressifs, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de ce délai quant à la causalité de la maladie avec son travail habituel.
La fatigue émotionnelle et physique ressentie par Mme [G]-[W] au cours de sa première année de prise de fonction est attestée par son compagnon et son fils, qui tous deux, relatent que le contexte professionnel a entraîné chez elle un important désarroi à compter de la fin de l’année 2013. Ils exposent ainsi qu’elle se sentait submergée et que son état d’épuisement psychique et physique était manifeste.
Il ressort en outre de l’audition de M. [H], ancien manager de Mme [G]-[W], entendu lors de l’enquête administrative, que celle-ci manifestait des doutes et du découragement vis-à-vis de l’agence de [Localité 9]. Le compte-rendu d’évaluation du 14 août 2014 corrobore la réalité des doutes et des questionnements émis par Mme [G]-[W] puisqu’il y est indiqué que « [C] doit simplement continuer à gérer son agence comme elle le fait, avec rigueur, précision, suivi, sans se laisser aller à des remises en question inadaptées», et qu’elle doit veiller à «contrôler ses émotions pour ne pas se laisser submerger par le doute ».
Quand bien même Mme [G]-[W] ne verse pas d’attestations de son équipe faisant état de la dégradation de son état de santé psychique, il apparaît au vu des éléments qui précèdent que la mobilisation professionnelle dont elle a témoigné depuis son affectation en septembre 2013 au poste de directrice d’agence, a, en quelques mois, entamé sa confiance en soi et son enthousiasme au travail.
Au-delà de cette perte d’entrain et de confiance, Mme [G]-[W] a présenté des troubles anxio-dépressifs, qui ont justifié une prise en charge médicale spécialisée.
Il ressort en outre de la motivation de l’avis du CRRMP-Auvergne, adoptée par le CRRMP PACA-Corse, que Mme [G]-[W] n’a pas d’antécédent psychiatrique, et que le médecin du travail, comme le médecin psychiatre sapiteur, ont conclu au lien de causalité entre son travail habituel et l’exercice de son activité professionnelle.
Enfin, la cour relève que les éléments versés au débat ne caractérisent pas de facteurs extra-professionnels pouvant constituer la genèse de son affection psychique.
En conséquence de ces observations, la cour considère, comme le tribunal, que les éléments soumis au débat sont suffisants pour caractériser un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [G]-[W] au sein de l’agence de Dompierre et la maladie déclarée, étant relevé que le fait que cette dernière ait exprimé le souhait d’être affectée sur une agence en zone urbaine n’a pas pour effet de supprimer ce lien.
Sur la faute inexcusable de la [7]
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour écarter la faute inexcusable, le tribunal a relevé que Mme [G]-[W] avait été promue aux fonctions de directrice d’agence compte tenu de ses souhaits, de sa personnalité, et de ses compétences, et qu’elle ne justifiait pas avoir informé son employeur de sa souffrance au travail, ayant même, selon ses dires, «fait semblant que tout allait bien » pendant la période de mars 2014 à août 2014. Le tribunal a considéré que si les doutes et le découragement exprimés par Mme [G]-[W] sur les difficultés à gérer l’agence avaient été identifiés par son manager, ce dernier n’avait pas, pour autant, eu connaissance d’une situation de danger avéré sur sa santé physique ou mentale. Le tribunal a par ailleurs estimé que le poste de directrice d’agence était en adéquation avec les aptitudes professionnelles de la salariée, et a considéré qu’elle n’avait fait état de sa souffrance au travail ni auprès du médecin du travail, ni auprès de ses collègues, et que de surcroît, elle avait continué à demander à évoluer vers un poste impliquant de plus fortes responsabilités au sein d’une agence urbaine. Le tribunal en a déduit qu’elle ne rapportait pas la preuve que la [7] avait pu avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [G]-[W] soutient que la [7] aurait dû avoir conscience du danger d’atteinte à sa santé psychique, l’agence de [Localité 9], sinistrée, ne pouvant sans risque être confiée à un directeur novice, au regard de la charge de travail et du niveau de stress qu’une telle affectation impliquait à l’évidence. Elle fait valoir qu’elle a alerté régulièrement son manager depuis le mois de mars 2014, sans que celui-ci réagisse. Elle ajoute que son choix de postuler sur une autre agence située en milieu urbain a été guidé uniquement par son intention d’être positionnée sur une agence moins difficile à gérer que celle de [Localité 9], de sorte qu’il devait être interprété comme un appel à l’aide, et non comme le souhait de bénéficier d’une promotion professionnelle. Elle explique également que les témoignages de ses collègues, recueillis au cours de l’enquête administrative, sont mensongers, notamment en ce qu’ils font état de problèmes familiaux inexistants.
En ce qui concerne les mesures prises par la [7], Mme [G]-[W] expose qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement, alors qu’elle n’avait aucune expérience antérieure de directrice d’agence, et que son agence d’affectation méritait d’être redressée. Elle fait valoir que malgré son état d’épuisement et son découragement, aucune mesure n’a été adoptée pour l’aider et/ou la seconder dans son poste, et qu’aucune cellule d’écoute n’a effectivement été mise en place, pas plus, du reste, que les autres préconisations contenues au document unique d’évaluation des risques. Elle ajoute que même sa demande de mobilité au sein d’une autre agence, qui visait à l’éloigner des difficultés qu’elle rencontrait à [Localité 9], n’a pas été prise en compte.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa faute inexcusable, la [7] affirme que Mme [G]-[W] ne l’a jamais alertée, ni n’a informé le médecin du travail ou les institutions représentatives du personnel, de sa situation de souffrance au travail ; qu’au contraire, elle a demandé à être affectée dans une agence urbaine de plus grande envergure, aspiration qui, à défaut d’indications contraires, laissait supposer qu’elle se sentait capable de responsabilités plus importantes. Elle ajoute que la situation décrite par Mme [G]-[W] n’a pas été constatée par ses collègues de travail, ni par son manager, auprès duquel elle ne justifie pas avoir fait part de son état. La [7] conclut que faute d’avoir été mise en mesure d’identifier la situation de danger dénoncée par Mme [G]-[W], il ne peut être considéré qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque professionnel lié à la dégradation de son état de santé psychique.
SUR CE
La cour constate que l’affectation de Mme [G]-[W] au poste de directrice d’agence de [Localité 9] a répondu à un choix qu’elle avait exprimé pour évoluer dans sa carrière au sein de la [7] et que les qualités professionnelles, attestées par les comptes-rendus annuels d’évaluation, dont elle avait déjà fait la démonstration, ne laissaient pas craindre de difficultés particulières quant à sa réussite dans ses nouvelles fonctions.
Il est certes établi que des efforts particuliers devaient être déployés pour redresser la situation de cette agence bancaire, mais compte tenu des compétences et aptitudes professionnelles, reconnues de longue date à Mme [G]-[W] par sa hiérarchie, la [7] ne pouvait considérer que de ce seul fait, la reprise du poste de directeur d’une agence rurale de petite envergure, aux enjeux commerciaux limités et dotée d’une équipe inférieure à cinq agents, exposait objectivement la salariée à un danger d’épuisement professionnel. Contrairement à ce que soutient Mme [G]-[W], les conditions d’exercice de sa nouvelle fonction de directrice ne constituaient donc pas en elles-mêmes un facteur d’alerte.
La cour observe, par ailleurs, que Mme [G]-[W] ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit au débat, du fait qu’elle aurait alerté sa hiérarchie de sa souffrance au travail dès le mois de mars 2014, l’expression de doutes et de découragement, reconnue par son manager, ne pouvant suffire à caractériser une situation de danger à l’intégrité psychique de la salariée en l’absence d’éléments plus précis ou plus inquiétants. Mme [G]-[W] ne démontre pas avoir manifesté des signes de détresse ou de malaise manifestes auprès de son manager, qu’elle rencontrait régulièrement, ou de ses collègues directs. Au contraire, comme elle l’a elle-même admis au cours de l’enquête administrative de la CPAM, elle a masqué tous les signes qui pouvaient permettre à sa hiérarchie d’identifier la dégradation de son état de santé psychique.
Il est par ailleurs constant que Mme [G]-[W] n’a pas informé la médecine du travail ou les représentants du personnel de son état et des difficultés sérieuses qu’elle rencontrait après plusieurs mois d’investissement au sein de l’agence de [Localité 9].
En outre, la demande qu’elle a formulée en vue d’une mutation dans une agence urbaine de plus grande envergure n’a pas pu permettre à l’employeur d’identifier une situation de danger et d’épuisement, dès lors qu’il n’est pas démontré par Mme [G]-[W] que cette demande était motivée par la volonté d’échapper à une situation pathogène, plutôt que par un souhait de progression de carrière, jusqu’alors toujours exprimé par cette salariée décrite comme ambitieuse.
En conséquence, la cour, comme le tribunal, juge au regard de ces considérations que, s’il est démontré que Mme [G]-[W] s’est beaucoup investie dans sa nouvelle fonction de directrice d’agence, au point que sa santé a été mise en péril, il n’est toutefois pas établi que la [7], dans le contexte ci-dessus exposé, a eu ou aurait dû avoir conscience d’un danger d’atteinte à son intégrité psychique.
En conséquence, les conditions de la faute inexcusable n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G]-[W] de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [G]-[W] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
Mme [G]-[W], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G]-[W], partie perdante à l’instance, ne peut prétendre à l’application à son profit de ces dispositions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [7], dont la demande de ce chef sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts des 21 novembre 2023 et 16 avril 2024,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [C] [G]-[W] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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