Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 23/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2023, N° 21/03213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 21/03213
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
Demeurant chez Monsieur [H]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
La SASU AZ TRANSPORT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal commerce de Bobigny en date du 04 juillet 2024
Me [Y] [B] (SELARL ASTEREN) – Mandataire judiciaire de la S.A.S.U. AZ TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, signifiée à personne le 07 novembre 2024
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barre de [Localité 7], toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] a été engagé par la société AZ Transport, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020, en qualité de chauffeur-livreur, la convention collective nationale applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire l’égard de la société AZ Transport, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren, en la personne de Mme [B] [Y], ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Entretemps, par requête du 16 novembre 2021 visant à obtenir le paiement d’un rappel de salaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 22 septembre 2023 rendu en formation de départage, a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny sur les chefs de jugement critiqués suivants :
« – le conseil a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision, »
statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de fixer au passif de la société AZ Transport, les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 1 759,29 euros,
— congés payés sur indemnité de préavis : 175,92 euros,
— indemnité de congés payés : (sic)
— rappel de salaires (octobre 2020 à mars 2021) : 10 555,74 euros,
— congés payés sur rappel de salaires : 1 055,57 euros,
— heures supplémentaires : 13 367,54 euros,
— congés payés afférents : 1 336,75 euros,
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 759, 29 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 10 555,74 euros,
— d’ordonner à la société AZ Transport la remise d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie pour la période d’octobre 2020 à avril 2021 conformes au jugement sous astreinte journalière de : 100 euros,
— de fixer au passif de la société AZ Transport le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de la société AZ Transport le paiement des dépens,
— de débouter les AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de juger que les AGS apporteront leur garantie dans la limite du plafond légal.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, l’association AGS CGEA d’Ile-de-France (IDF) Est, demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à défaut, statuant à nouveau,
— de juger, prononcer, et ordonner la mise hors de cause de l’AGS,
subsidiairement,
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
infiniment subsidiairement et à défaut,
— de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0 mois de salaire,
en tout état de cause,
— de juger sans objet la demande de résiliation judiciaire de M. [Z],
sur la garantie,
— de juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation/fixation au passif relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS ne s’agissant pas d’une créance résultant de l’exécution d’un contrat de travail,
— de juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— de juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024 par remise à une personne habilitée, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Asteren ès qualités, qui n’a pas constitué d’avocat.
Le 3 janvier 2025, le liquidateur judiciaire a fait savoir qu’il ne se ferait pas représenter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaires
M. [Z] soutient n’avoir perçu aucun de ses salaires entre octobre 2020 et mars 2021, comme en attestent les relevés du compte bancaire qu’il détient conjointement avec sa compagne, et indique que c’est à l’employeur d’établir la preuve du paiement de la rémunération.
Il ajoute n’avoir jamais été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées sur cette période d’octobre 2020 à mars 2021, lesquelles sont détaillées dans le tableau qu’il a établi, et estime que les plannings avec les noms des chauffeurs qu’il communique révèlent qu’il ne pouvait faire son travail sans effectuer ces heures supplémentaires, l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes à ce sujet étant révélatrice.
L’association AGS CGEA d’Ile-de-France Est répond que M. [Z] ne justifie d’aucun lien de subordination avec la société AZ Transport avant le 1er décembre 2020, qu’il ne produit aucun bulletin de salaire ou contrat de travail pour la période antérieure à cette date lors de laquelle il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
S’agissant des heures supplémentaires, elle soutient que les décomptes versés aux débats ont été établis pour les besoins de la cause, ne font pas état des temps de pause, ne sont étayés par aucune pièce objective et ne prennent pas en compte le fait que le salarié travaillait pour une autre société.
Elle ajoute que le salarié n’a fait aucune réclamation à ce sujet avant le 19 octobre 2021, qu’il est difficile de croire qu’il aurait accepté de travailler pendant six mois sans être rémunéré, que ses relevés de compte bancaire révèlent qu’il a perçu des salaires d’une autre entreprise, la société DNT Transport.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail écrit crée l’apparence d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit, l’apparence de contrat de travail susceptible d’entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire et la déclaration unique d’embauche.
Il a ainsi été admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l’apparence d’un contrat de travail lorsque l’intéressé n’est ni mandataire social ni associé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er décembre 2020
Le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats est daté du 1er décembre 2020 et stipule que le salarié est engagé le même jour. Par ailleurs, celui-ci ne communique qu’un bulletin de salaire, celui du mois de décembre 2020.
En l’espèce, le seul document communiqué par le salarié pour la période antérieure au 1er décembre 2020 est un document appelé « planning novembre 2020 », sur lequel apparaissent en haut de la première page la mention « Société AZ TRANSPORT », puis quatre colonnes, l’une intitulée « date de la course », l’autre « ID de la course », la suivante « Nom de chauffeur » dans laquelle le nom de M. [Z] est indiqué à plusieurs reprises, et la dernière « Nom de l’entreprise ».
Outre que ce document n’est ni daté, ni signé et ne porte pas de tampon de l’entreprise, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci en est l’auteure, aucun des éléments de la procédure ne révèle que M. [Z] a travaillé pour la société AZ Transport, reçu des ordres ou directives de celle-ci avant le 1er décembre 2020.
Ainsi et à défaut d’établir l’existence d’un contrat de travail conclu avec celle-ci avant cette date, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er décembre 2020
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, signé par les deux parties, versé aux débats, ainsi que le bulletin de paie relatif au mois de décembre 2020 créent l’apparence d’un contrat de travail.
L’AGS relève les incohérences du dossier soulignant que M. [Z] n’a rien réclamé avant le 19 octobre 2021 et a fixé la date de fin du contrat de travail le 30 avril puis le 30 mars 2021, mais, ne communiquant aucune pièce, n’établit pas le caractère fictif de celui-ci.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires ou d’expliquer pourquoi ceux-ci n’ont pas été payés.
Or en l’espèce, la société AZ Transport, qui n’a pas comparu en première instance, son mandataire liquidateur ne comparaissant pas davantage en cause d’appel, est défaillante dans la charge de la preuve.
Concernant les heures supplémentaires, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail est taisant sur le montant du salaire, les horaires et durée du travail, mais le bulletin de salaire de décembre 2020 mentionne 151,67 heures de travail, outre 17,33 heures supplémentaires, et un salaire mensuel brut, ne comprenant pas les heures supplémentaires, de 1 539,42 euros.
Les tableaux établis et communiqués par le salarié détaillent les heures de travail réalisées chaque jour jusqu’au 31 mars 2021 et mettent en exergue la réalisation d’heures supplémentaires de façon récurrente.
L’employeur ne communique aucun élément en réponse alors qu’il a la charge du contrôle des heures de travail effectuées.
Il convient en conséquence de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires, mais compte tenu des incohérences relevées par l’AGS, dans des proportions moindres.
Ainsi, il sera alloué au salarié et fixé au passif de la société AZ Transport les sommes de :
— 6 157,68 euros à titre de rappel de salaire outre 615,76 euros au titre des congés afférents,
— 458,20 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires outre 45,82 euros au titre des congés payés afférents,
les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
M. [Z] soutient avoir été embauché officiellement le 1erdécembre 2020, mais qu’en réalité il a travaillé dès le 1er octobre 2020 sans être déclaré, et avoir travaillé sept jours sur sept, accomplissant de nombreuses heures supplémentaires.
L’association AGS CGEA IDF Est répond que le salarié ne justifie ni d’un lien de subordination avec la société avant le 1er décembre 2020 alors que la charge de la preuve lui incombe, ni de la moindre intention de la part de l’employeur de dissimuler l’existence d’une relation de travail, et qu’en toute hypothèse l’indemnité liée au travail dissimulé n’est pas une créance qu’elle garantit.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail avant le 1er décembre 2020 n’est pas établie.
Il ne résulte par ailleurs pas des éléments de la procédure que l’employeur se soit volontairement soustrait à l’obligation de délivrer les bulletins de paie à compter de janvier 2021.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
M. [Z] soutient que les manquement de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’association AGS CGEA IDF Est répond que la demande est sans objet puisqu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes, les parties n’étaient plus liées, le contrat de travail ayant pris fin le 31 mars 2021.
A titre subsidiaire, elle indique que le salarié n’établit aucun préjudice.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur. En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté son obligation de payer le salaire de M. [Z] pendant plusieurs mois, ce qui est un manquement suffisamment grave, car ayant trait à la rémunération, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les éléments de la procédure révèlent que le salarié n’a plus été au service de l’employeur à compter du 31 mars 2021 de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée avec effet à cette date.
Tenant compte de l’âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté inférieure à six mois, de son salaire moyen mensuel brut de 1 539,42 euros, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte qui n’est pas opportune compte tenu de la liquidation judiciaire de la société AZ Transport.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Est.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de la société AZ Transport, le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement déféré, que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de ses demandes :
— de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er décembre 2020,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AZ TRANSPORT à compter du 31 mars 2021,
Fixe au passif de la société AZ TRANSPORT les créances de M. [V] [Z] aux sommes de :
— 6 157,68 euros à titre de rappel de salaire,
— 615,76 euros au titre des congés afférents,
— 458,20 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires
— 45,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société AZ TRANSPORT,
Déboute M. [F] [Z] de ses plus amples demandes,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société AZ Transport a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la remise par la société Asteren, en la personne de Mme [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ TRANSPORT d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Est,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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