Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01068
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGNL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Avril 2023 – RG n° 21/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [T] d’un jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2018.
Au mois de juillet 2020, le médecin traitant de Mme [T] a effectué une demande d’invalidité 2ème catégorie .
Le 25 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a accordé à Mme [T] une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2020, considérant que l’état d’invalidité de l’intéressée avait pour conséquence de réduire sa capacité de travail des 2/3 suite au rapport du médecin conseil de la caisse en date du 30 novembre 2020.
Le 27 janvier 2021, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable pour obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Lors de sa séance du 23 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 23 juin 2021, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale de Mme [T], et désigné le docteur [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté a de ses demandes en annulation du rapport d’expert et en désignation d’un nouvel expert,
— homologué le rapport du docteur [W],
— constaté que Mme [T] ne présentait pas au 1er décembre 2020, une invalidité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [T] au remboursement des sommes précédemment perçues au titre de l’invalidité de catégorie 1,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse.
Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [T] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de ses demandes en annulation du rapport d’expert et en désignation d’un nouvel expert,
— homologué le rapport du docteur [W],
— constaté que Mme [T] ne présentait pas au 1er décembre 2020, une invalidité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle,
— condamné Mme [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit,
— annuler l’expertise judiciaire du 2 mars 2022,
— désigner un nouvel expert médical qu’il plaira à la cour pour l’éclairer sur la capacité de Mme [T] de travailler,
— préciser dans sa mission d’expert que l’expert médical se fera assister d’un psychiatre pour l’éclairer sur l’impact psychologique de son état de santé physique,
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
Sur le fond,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 avril 2021,
— annuler la décision de la caisse du 25 novembre 2020,
— ordonner à la caisse d’accorder le bénéfice d’une pension 2ème catégorie à effet au 1er décembre 2020,
— condamner la caisse à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions du 3 septembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de ses demandes, tendant à voir déclarer irrecevable le rapport d’expertise du docteur [W],
— confirmer l’homologation du rapport d’expertise du docteur [W],
— débouter Mme [T] de sa demande d’expertise,
— constater que Mme [T] ne présentait pas, au 1er décembre 2020, une invalidité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle,
— constater en conséquence que Mme [T] ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité,
— dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la caisse au règlement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant respecté ses obligations,
— si par extraordinaire, une expertise médicale devait être ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas, que les frais soient mis à la charge 'de l’employeur'.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la nullité du rapport d’expertise
Mme [T] fait valoir que l’expertise s’est tenue le 2 mars 2022 et que le même jour, l’expert a rendu son rapport. Elle souligne que le docteur [W] n’a déposé aucun pré-rapport, la privant de la possibilité de formuler des observations ou des réclamations.
Elle estime que dans ces conditions, la mission de l’expert n’a pas été remplie, faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle ajoute que l’expert a répondu de manière laconique et subjective à ses questionnements.
La caisse réplique qu’il s’agissait d’une expertise technique ne répondant pas aux mêmes exigences que l’expertise judiciaire.
Il résulte en l’espèce de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022 que la mission confiée à l’expert ne prévoyait pas la rédaction d’un pré-rapport, et qu’elle avait pour objet de répondre à la question suivante 'Mme [T] présentait-elle au 1er décembre 2019 une invalidité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ''.
Mme [T] a été convoquée le 1er février 2022 par l’expert judiciaire, pour la réalisation de l’expertise dont la date était fixée le 2 mars 2022. Il lui était demandé de produire toutes pièces médicales ou chirurgicales, ordonnances, certificats médicaux (dont le certificat médical initial), formulaires d’arrêt de travail, radiographie, comptes-rendus opératoires, comptes-rendus d’hospitalisation, bulletins de situations pour le 23 février 2022.
L’expertise a été réalisée le 2 mars 2022, en présence de Mme [T] et de son conseil. Le rapport d’expertise rédigé le 3 mars 2022 reprend la liste de des pièces produites par Mme [T], et l’expert se réfère expressément, pour la partie de l’expertise intitulée 'discussion médico-légale’ aux 'pièces en notre possession'.
Il en ressort que Mme [T] a été mise en mesure de produire l’ensemble des documents et pièces qu’elle estimait utile dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, et que l’expert judiciaire s’est fondé sur ces éléments pour rendre ses conclusions.
Il apparaît ainsi que l’absence de pré-rapport n’a causé aucun grief à Mme [T], laquelle a pu, assistée de son conseil, faire valoir ses arguments et produire les pièces qu’elle estimait pertinentes.
C’est donc par voie de confirmation que la demande de Mme [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise du docteur [W] sera rejetée.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un nouvel expert, une mesure d’expertise n’ayant pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, étant constaté que les pièces produites, dont le rapport du docteur [W], sont suffisantes.
— Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale précise :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 de ce code dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [T] fait valoir que sa situation, telle qu’elle ressort des pièces qu’elle produit, justifie que lui soit attribuée une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2020.
La caisse, se référant aux conclusions de l’expert, conclut à la confirmation du jugement.
Les conclusions du docteur [W] sont les suivantes :
'Les pièces en notre possession, les données de l’interrogatoire et l’examen clinique de Mme [T] certifient que Mme [T] est porteuse d’une polypathologie à type de polyalgies diffuses mal-systématisées, dont l’origine est largement antérieure au 14 novembre 2018, date de l’arrêt de travail.
On retient avec certitude que Mme [T] est porteuse d’une pathologie abarticulaire des 2 épaules, qui a été traitée médicalement puis chirurgicalement pour l’épaule gauche, avec un résultat chirurgical de bonne qualité, mais des troubles fonctionnels et douloureux allégués, qui ne sont pas en rapport avec les constatations du chirurgien lors de son exploration chirurgicale.
L’examen clinique réalisé au jour de l’expertise permet de retrouver une inadéquation entre les plaintes alléguées et l’examen clinique.
Au plan personnel, Mme [T] nous rapporte être en capacité de s’acquitter seule de la plupart des actes de la vie quotidienne, conduite automobile, cuisine, courses, ménage, prise en charge du linge. Les actes essentiels sont également effectués en toute autonomie.
Il ressort de cette analyse qu’au jour de l’attribution de l’invalidité le 1er décembre 2020, et en tenant compte de l’examen clinique de ce jour, des documents fournis, Mme [T] n’était pas en incapacité d’exercer une activité professionnelle.
A la demande de Maître Lebar, présent à l’expertise, nous répondons que l’incapacité professionnelle était inférieure à 50 %'.
Les conclusions du docteur [W] sont en conformité avec celle du médecin-conseil de la caisse, qui écrivait le 30 novembre 2020 'inaptitude à un poste de travail à temps complet – probable travail en temps aménagé ou poste aménagé'.
Elles correspondent également aux conclusions du médecin du travail en date du 4 janvier 2021, qui retenait un reclassement ou un autre poste ou une reconversion professionnelle moyennant une formation au besoin.
Les éléments produits par Mme [T], contemporains de la date d’attribution de la pension d’invalidité, (courrier du 22 janvier 2021 du médecin traitant de Mme [T], et courrier du 3 février 2021 du docteur [G], praticien au centre hospitalier d'[Localité 4]) évoquent une invalidité de catégorie 2, sans se référer à une incapacité d’exercer une profession quelconque, et a fortiori sans motiver cette éventuelle incapacité.
Les autres pièces produites par Mme [T] (bilan de l’orthophoniste, témoignages de proches) soit sont très postérieures à la date d’attribution de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2020, soit décrivent en termes généraux et non époquées la situation de Mme [T].
L’appelante ne faisant donc état d’aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert judiciaire, qui conformément à sa mission, s’est placée à la date du 1er décembre 2020, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Y ajoutant, Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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