Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 22/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 3 janvier 2022, N° 2019M01641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00779 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWPD
JONCTION avec les :
— N° RG 22/00782
— N° Portalis DBVB- V-B7G-BIWPJ
— et N° RG 22/01021 – N° Portalis DBVB- V-B7G-BIXOM
[E] [J]
Société PF INVESTISSEMENT
C/
Société EXPERTISES IMMOBILIÈRES & ASSOCIÉS – E.I.A.
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 3 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M01641.
APPELANTS
et INTIMES (dans les RG 22/00782 et RG 22/01021)
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] c/o [Adresse 2]
représenté par, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Société PF INVESTISSEMENT
société en nom collectif au capital de 1.524,49 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 536 662, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice,domicilié es-qualité audit siège, Monsieur [J] [E]
représentée par, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉE
et APPELANTE (dans le RG 22/01021)
SA EXPERTISES IMMOBILIÈRES & ASSOCIÉS – E.I.A.
Société Anonyme au capital de 2.286.735,26 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 350 017 737, ayant son siège social [Adresse 4], en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, la Société CONSORTIUM DE REALISATION (CDR), Société Anonyme au immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 918 923, ayant son siège social [Adresse 5] elle-même représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
et APPELANTE (dans le RG 22/00782)
S.C.P. BTSG²
mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SNC INVESTISSEMENT (PFI), nommé à cette fonction en vertu d’un jugement duTribunal de commerce de [Localité 2] du 25 juillet 2017, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SNC PFI, et d’une ordonnance du 13 février 2018 l’ayant désigné en remplacement de Me [W] [U].
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe après prorogation le 15 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [Adresse 7] (ci-après PFI) dont le gérant est M. [J] [E], a acquis un complexe hôtelier sur la commune de [Localité 4], opération financée par la souscription de deux prêts de 105 089 400 francs et 15 293 000 francs auprès du Comptoir des entrepreneurs, qui ont ensuite été cédés à la société le Crédit Foncier de France, aux droits de qui vient sa filiale, la SA Expertises immobilières et associés (ci-après EIA) en vertu d’un acte du 9 mars 1994, prenant effet au 31 décembre 1993.
Le retard pris dans la réalisation des travaux et la livraison de l’immeuble a entrainé des difficultés financières et de trésorerie qui ne lui ont pas permis d’honorer les échéances des dits prêts et entrainé le prononcé de la déchéance du terme le 29 mars 1995. La SA EIA a diligenté une procédure de saisie immobilière ayant abouti à l’adjudication de l’immeuble en octobre 1997 et à l’expulsion de la société PFI des lieux, ainsi qu’une action en paiement à l’encontre de la société PFI et de ses associés/cautions.
Par jugement en date du 13 novembre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a condamné la SNC PFI à payer la somme totale de 26'758 374,80 euros à la SA EIA. Le jugement a partiellement été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 février 2011, rectifié par arrêt du 29 septembre 2011.
Par un arrêt en date du 22 mars 2013, la cour de cassation a cassé l’entier arrêt concernant le caractère averti de la SNC PFI et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par un arrêt en date du 17 septembre 2015, la cour estimant que la banque n’était tenue d’aucune obligation de conseil et de mise en garde au moment de l’octroi du prêt et que, n’ayant commis aucun manquement, sa responsabilité ne pouvait être engagée, a infirmé le jugement rendu le 27 mars 2007. Cet arrêt est devenu définitif par rejet du pourvoi.
Le 20 novembre 2015, la SNC PFI a déposé une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
En sa qualité de créancier, la SA EIA a effectué le 11 mars 2016 une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 86'037'775,14 euros à titre chirographaire échu.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Cannes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par Me [X] [O] représentant la SCP BTSG² par ordonnance du 13 février 2018.
La SA EIA a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 20 septembre 2017, pour un montant total de 103'289'357,23 euros, outre les intérêts continuant à courir au taux de 11,50 % l’an jusqu’à complet paiement.
Par un courrier du 27 septembre 2017, le liquidateur judiciaire de la société PFI, a informé la créancière de ce que la seconde déclaration de créance était forclose pour la somme de 17'251'581,09 euros.
Par courrier daté du 16 mai 2019, le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée le 11 mars 2016 au motif de l'«'irrecevabilité de la déclaration de créance pour défaut de pouvoir de M. [P] [F] et défaut de capacité de celui-ci à donner mandat'».
Par la voix de son conseil, la SA EIA a, par courrier du 11 juin 2019, formulé ses observations, notamment':
— en ce que la créance déclarée s’élèverait non pas à 86'037'775,14 euros mais à 103'289'357,23 euros et qu’aurait dû être contestée la créance déclarée le 20 septembre pour ce montant,
— en ce que M. [P] [F] n’était pas le signataire des déclarations de créance et qu’en tout état de cause, il aurait été habilité à procéder à ces déclarations en sa qualité de liquidateur amiable d’EIA.
— les déclarations ayant été faites par son conseil, celui-ci n’avait pas à justifier d’un mandat pour le faire.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes saisi de la contestation, a statué comme suit':
— déclarons irrecevable la déclaration de créance effectuée en date du 20 septembre 2017 par la SA Expertises immobilières et associés (EIA) au passif de la procédure collective de la SNC PF investissement,
— disons que la présente contestation de créance ne peut porter que sur la première déclaration de créance effectuée le 11 mars 2016, pour un montant de 86'037'775,14 euros, seul montant inscrit sur l’état des créances,
— arrêtons la créance de la SA Expertises immobilières et associés (EIA) [Adresse 5] à titre chirographaire échu pour la somme de 86'037'775,14 euros,
— disons qu’il n’y a pas lieu de faire mention d’un intérêt applicable à la somme de 86'037'775,14 euros, la déclaration de créance effectuée par la SA Expertises immobilières et associés (EIA) [Adresse 5] à titre chirographaire échu pour la somme de 86'037'775,14 euros,
— disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la règle en vigueur,
— condamnons aux dépens la SNC PF investissement dont ils constituent des frais privilégiés de la procédure.
La SNC PFI et M. [J] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2022, appel enregistré sous le numéro RG 22/00779.
La SCP BTSG² ès qualités a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2022, appel enrôlé sous le numéro RG 22/00782.
La SA Expertises immobilière & associés a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2022, appel enregistré sous le numéro RG 22/01021.
**
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 dans les procédures RG 22/779, RG 22/782 et RG 22/1021, la SNC PFI et M. [J] [E] appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.225-48, L.225-54, L.622-24, L.622-28, L.631-14, L.641-3, R.622-24 et R.661-3 du code de commerce et 117, 120, 564, 640, 643, 700 et 909 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le juge commissaire en ce que celle-ci a déclaré irrecevable la déclaration de créance effectuée pour un montant de 103.289.357 euros et n’a pas admis les intérêts sur ladite créance';
— réformer l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le juge commissaire au surplus';
— Statuant à nouveau, déclarer irrecevable et non fondée la déclaration de créance de 86.037.775,14 euros effectuée le 11 mars 2016 ;
En tout état de cause,
— débouter la société EIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées par la société EIA au titre de son appel incident.
— condamner la société EIA à payer à la société PFI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EIA aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi, Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit.
La SA EIA demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions d’intimées notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022 (RG 22/00779) de':
— confirmer l’ordonnance du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a admis la créance de la société EIA au passif de la société PFI mais l’infirmer en ce qu’elle a limité la créance admise à la somme de 86 037 775,14 euros,
— admettre la créance d’EIA au passif de la société PFI pour un montant de 103 289 357,14 euros outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement,
— débouter la société PFI, M. [J] [E] et la SCP BTSG² ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société PFI, M. [J] [E] et la SCP BTSG² ès qualités à payer à la société EIA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
La SA EIA demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022 (RG 22/01021) et au visa des articles L.622-24, L.626-27 et R661-3 du code de commerce, 641 et 910-4 du code de procédure civile, de':
— déclarer la société PFI et M. [E] irrecevables en leur exception d’irrecevabilité de l’appel d’EIA,
— juger l’appel d’EIA recevable, celui-ci ayant été formé dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance,
— réformer l’ordonnance du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration de créance effectuée par la société EIA le 20 septembre 2021, arrêté sa créance à la somme de 86.037.775,14 euros et dit qu’il n’y avait pas lieu de faire mention d’un intérêt applicable,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’inscription au passif de la société PFI de la totalité de la créance déclarée par la société EIA à titre chirographaire pour un montant total de 103.289.357,23 euros arrêtée à la date du 20 septembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 11,50 % jusqu’à complet paiement';
— débouter M. [E], la société PF investissement et la société BTSG² ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la SNC PF investissement, M. [J] [E] et la société BTSG² ès qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [J] [E] et la SNC PF investissement et la société BTSG² ès qualités à payer à la société EIA la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
**
Dans la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00779, La SCP BTSG², demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025 et au visa des articles 909 du code de procédure civile, L.622-24 et L.225-48 du code de commerce, de':
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA Expertise immobilières et associés (EIA),
— réformer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle dit «'arrêter la créance de la SA Expertise immobilières et associés (EIA) [Adresse 5], à titre chirographaire échu pour la somme de 86 037 775,14 euros'»,
Sur ce,
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de 86 037 775,14 euros effectuée au nom de la société EIA par courrier du 16 mars 2016 par suite du défaut de pouvoir de M. [P] [F] et du défaut de capacité de celui-ci à donner mandat pour le compte de la société EIA, ses fonctions ayant pris fin et étant insusceptible de régularisation,
— confirmer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la seconde déclaration de créance effectuée par courrier du 20 septembre 2017 pour un montant de 103 289 357 euros et n’a pas admis les intérêts sur sa créance,
— débouter la société EIA de toutes demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse d’une recevabilité des demandes de la société IEA,
— débouter la société EIA de toutes demandes, fins et conclusions,
A défaut,
— confirmer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la seconde déclaration de créance effectuée par courrier du 20 septembre 2017 pour un montant de 103 289 357 euros et n’a pas admis les intérêts sur sa créance,
— limiter l’admission de la créance de la société EIA à la somme de 86 037 775,14 euros en l’absence de mention d’intérêts à échoir dans la déclaration de créance initiale du 11 mars 2016
— débouter la société EIA de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EIA au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00782, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025 de :
— dire l’appel de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PF Investissement (PFI), recevable et bien fondé,
— réformer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle dit « arrêter la créance de la SA Expertise immobilières et associés (EIA) [Adresse 5] à titre chirographaire échu pour la somme de 86'037 775,14 euros »,
Sur ce,
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de 86.037.775,14 euros effectuée au nom de la société EIA par courrier du 11 mars 2016 par suite du défaut de pouvoir de M. [P] [F] et du défaut de capacité de celui-ci à donner mandat pour le compte de la société la SA Expertise immobilières et associés, ses fonctions ayant pris fin,
— confirmer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la seconde déclaration de créance effectuée par la SA Expertise immobilières et associés en date du 20 septembre 2017 pour un montant de 103'289'357 euros et n’a pas admis les intérêts déclarés sur ladite créance,
— déclarer irrecevable l’appel incident régularisé par la SA EIA pour cause de tardiveté de son appel principal enrôlé sous le numéro (RG 22/01021),
— débouter la SA Expertise immobilières et associés de toutes ses demandes fins et conclusions,
A défaut,
— confirmer parte in qua l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la seconde déclaration de créance effectuée par la SA Expertise immobilières et associés en date du 20 septembre 2017 pour un montant de 103.289.357'euros et n’a pas admis les intérêts déclarés sur ladite créance,
— limiter l’admission de la créance de la SA Expertise immobilières et associés à la somme de 86'037 775,14 euros, en l’absence de mention d’intérêts à échoir dans la déclaration de créance initiale du 11 mars 2016,
— débouter la SA Expertise immobilières et associés de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SA Expertise immobilières et associés au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié pour l’audience du 6 février 2022.
La clôture a été prononcée pour ces trois procédures, le 06 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00779, 22/00782 et 22/01021 présentent un lien de connexité certain, les appels concernant les mêmes parties et ayant été formés contre la même ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces trois instances sous le seul numéro RG 22/00779.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA Expertises immobilière & associés (EIA) (RG 22/01021)
Les sociétés PF investissement et BTSG² ès qualités invoquent l’irrecevabilité de l’appel formé par la SA EIA au motif qu’il aurait été introduit hors le délai légal de dix jours.
En réponse, la SA EIA leur oppose les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, soutenant qu’elle aurait dû être soulevée dès les premières conclusions déposées par les sociétés PFI et BTSG² ès qualités. Elle rétorque en outre que son appel a été formé dans le délai légal, l’ordonnance du juge-commissaire lui ayant été notifiée le 13 janvier 2022.
Les dispositions invoquées de l’article 910-4 du code de procédure civile, qui posent pour principe la concentration des moyens sur le fond dans les premières écritures, ne s’appliquent pas aux fins de non-recevoir relevant de l’article 122 du code de procédure civile, qui peuvent être invoquées en tout état de cause et notamment dans des écritures postérieures. Par conséquent, la société PFI et la SCP BTSG² ès qualités sont recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société EIA.
S’agissant de la recevabilité de cet appel, les articles R.661-2 et R.661-3 du code de commerce fixent un délai de dix jours, courant à compter de la notification régulière de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à la SA EIA le 13 janvier 2022 et que l’appel a été formé le 24 janvier 2022, soit dans le délai requis.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés PF Investissement et BTSG² sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par la SA Expertises immobilière & associés (EIA)
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former le cas échéant appel incident.
Dans les conclusions déposées et notifiées dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00779, la société PFI et la SCP BTSG² ès qualités soutiennent que la société EIA n’a pas formé appel incident dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile et que celle-ci n’a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et l’admission de sa créance pour un montant plus élevé que dans ses écritures déposées le 4 octobre 2022, soit hors délai.
Les conclusions d’appelants de la société PFI et de M. [E] ont été notifiées le 11 avril 2022, faisant courir le délai de trois mois, soit jusqu’au 11 juillet 2022.
Dans ses premières conclusions d’intimée signifiées le 9 mai 2022, la société EIA s’est limitée à solliciter la confirmation de l’ordonnance du 3 janvier 2022 et le rejet des prétentions adverses, sans formuler de demande d’infirmation totale ou partielle de l’ordonnance critiquée qui a prononcé l’admission de sa créance pour la somme de 86 037'775,14 euros à titre chirographaire échu, sans intérêt applicable, et ce n’est que dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022 qu’elle a pour la première fois sollicité l’infirmation partielle de l’ordonnance et demandé l’admission de sa créance pour un montant supérieur à celui initialement admis.
Cette demande ayant été formulée postérieurement au 11 juillet 2022, rend irrecevable l’appel incident de la société EIA.
Sur la demande d’irrecevabilité des deux déclarations de créances de la société EIA des 11 mars 2016 et 20 septembre 2017 en raison de l’absence de la qualité et de capacité à mandater de M. [P] [F]
La société PFI et la SCP BTSG² ès qualités soulèvent l’irrecevabilité des deux déclarations de créance effectuées par Me [V] [G] pour le compte de la société EIA, au motif que celles-ci ont été réalisées sur instruction de M. [P] [F]. Elles invoquent l’article 14 des statuts de la société EIA et les dispositions de l’article L225-48 du code de commerce, estimant que M. [P] [F] n’avait ni la qualité ni la capacité pour mandater un avocat en vue de déclarer une créance, en raison de la limite d’âge dépassée.
La société EIA en réponse, fait valoir que selon une jurisprudence constante, la déclaration de créance effectuée par un tiers exige un pouvoir spécial écrit, sauf si le déclarant est avocat. Elle précise que M. [P] [F] n’est pas le signataire de la déclaration de créance, celle-ci ayant été établie et signée par son conseil.
Elle soutient également, en s’appuyant sur deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que M. [P] [F] conserve son statut de représentant légal de la société jusqu’à ce qu’un remplaçant soit désigné.
Enfin, la société EIA affirme avoir ratifié la déclaration de créance effectuée en son nom en formulant des conclusions en ce sens lors de la première instance.
Outre que le représentant légal de la personne morale atteint par la limite d’âge fixée par les statuts, conserve néanmoins son statut de représentant légal jusqu’à son remplacement et peut, à titre conservatoire, mandater un avocat pour déclarer une créance pour le compte de la personne moral au passif d’un débiteur en procédure collective, il s’évince des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Ainsi, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur l’admission de la créance, et ce jusqu’à hauteur d’appel, le créancier peut ratifier la déclaration faite pour son compte. Cette ratification pour laquelle la loi n’exige aucune forme particulière, peut-être implicite.
En concluant dans ses écritures d’appelante notifiées le 19 avril 2022 (RG22/01021) à l’infirmation de «'l’ordonnance du 3 janvier 2022 en ce qu’elle a admis la créance de la société EIA pour un montant de 86'037'775 euros et, statuant à nouveau, d’ordonner l’inscription au passif de la totalité de la créance déclarée par la société EIA à titre chirographaire échu pour un montant total de 103'289'357,23 euros arrêtée à la date du 20 septembre 2017, outre les intérêts au taux contractuels de 11,50% jusqu’à complet paiement'», la société EIA a manifesté sa volonté claire et non équivoque d’être reconnue en qualité de créancière dans la procédure collective de la débitrice et a, conséquemment et explicitement ratifié la déclaration faite en son nom.
S’agissant en revanche de la recevabilité de la déclaration de créance du 20 septembre 2017, la société PFI et la SCP BTSG² ès qualités soutiennent, comme l’a jugé le juge commissaire, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constituait pas une nouvelle procédure et n’ouvrait donc pas de délai au créancier pour déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, le délai de déclaration débutant à partir de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 12 janvier 2016 étant dépassé, la société EIA se trouvait forclose. Enfin, elles ajoutent que la notification de la forclusion par le liquidateur n’a pas été contestée par EIA.
En réplique la société EIA soutient que la déclaration du 20 septembre 2017 est une mise à jour de celle effectuée le 11 mars 2016 et qu’il y a lieu de prononcer l’admission de sa créance pour le montant déclaré le 20 septembre 2017 soit 103'289'357,23 euros outre intérêts restant à courir au taux de 11,50% l’an jusqu’à parfait paiement.
Conformément aux articles L.622-24 et suivants du code de commerce, le délai légal pour déclarer ou modifier une créance est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, qui en l’espèce, a été publié au Bodacc le 12 janvier 2016, soit jusqu’au 12 mars 2016. Si la déclaration initiale est bien intervenue dans le délai légal, la déclaration postérieure effectuée le 20 septembre 2017, qui vient modifier le montant initialement déclaré de 17'251 581,09 euros, en y ajoutant par ailleurs les intérêts restant à courir au taux contractuel de 11,50 %, ne peut être qualifiée de simple mise à jour. Elle constitue une déclaration de créance complémentaire qui, intervenant plusieurs mois après l’expiration du délai légal, est atteinte par la forclusion, comme cela a d’ailleurs été opposé par le mandataire judiciaire le 27 septembre 2017 à la société EIA, laquelle n’a émis aucune observation et n’a sollicité par ailleurs aucun relevé de forclusion.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le juge commissaire et les intimées, les dispositions de l’article L.626-27 III du code de commerce ne trouvent pas lieu à s’appliquer au cas d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, comme en l’espèce, la conversion ne conduisant pas à l’ouverture d’une nouvelle procédure et, par conséquent, à un nouveau délai de déclaration pour les créanciers.
Enfin, la créance au titre du solde du prêt consenti à la société en nom collectif PFI en juin 1991 par le Comptoir des Entrepreneurs, cédée en mars 1994 à sa filiale, la société EIA, résulte de l’arrêt du 17 février 2011, rectifié par l’arrêt du 29 septembre 2011, et de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation du 17 septembre 2015 à ce jour définitif et son montant, à concurrence de la somme de 86 037 775,14 euros en principal, représentant le montant de la condamnation judiciaire en principal majorée des intérêts arrêtés au jour de la procédure collective n’a pas été remis en cause par les parties intimées.
En l’absence d’indication par le créancier dans la déclaration de créance du 11 mars 2016 d’une quelconque mention relative aux intérets contractuels, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que seule la somme de 86 037 775,14 euros, pouvait donner lieu à admission.
Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a':
— déclaré irrecevable la déclaration de créance effectuée le 20 septembre 2017 par la SA EIA au passif de la procédure collective de la société PF';
— dit que la contestation de créance ne peut porter que sur la première déclaration de créance effectuée le 11 mars 2016 pour un montant de 86'037'775,14 euros, seul montant inscrit sur l’état des créances ;
— arrêté le montant de la créance de la société EIA à titre chirographaire échu pour la somme de 86'037'775,15 euros’et dit n’y avoir lieu de faire mention d’un intérêt applicable à cette somme, la déclaration du 11 mars 2016 n’en faisant aucunement mention';
— prononcé l’admission de la créance de la société EIA pour ce montant et rejeté la créance déclarée le 20 septembre 2017 d’un montant de 103.289.357,23 euros.
— sur les dépens.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la société EIA et de la SNC PFI, par moitié, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard aux faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter les demandes des parties sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00779, RG 22/00782 et RG 22/01021, sous le seul numéro RG 22/00779 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PF Investissement et la SCP BTSG² ès qualités, tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la SA Expertises Immobilières et Associés (EIA) ;
Déclare l’appel principal formé par la SA Expertises Immobilières et Associés'(RG 22/01021), recevable ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA Expertises Immobilières et Associés aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022 (RG 22/00779 et RG 22'/00782) ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 (n°2019M01641) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce chef';
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par la SNC PF Investissement et la SA Expertises Immobilières et Associés, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, et qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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