Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
[5]
C/
[S] [T] [M]
CCC délivrées
le : 06/11/2025
à :
— Mme [T] [M]
— Me SCHMITT
— CPASSA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : Me AAZIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00303
APPELANTE :
[7] par le code de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[S] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mathilde PERCHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
[S] DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 1986, Mme [S] [T] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [8] ( [10]), laquelle a fait droit à sa demande et lui a accordé le bénéfice d’une pension à compter du 1er avril 1986.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2019, la caisse, devenue la [6] ( [9]), a notifié à Mme [T] un indu d’un montant de 10 673,81 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de mai 2016 à septembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2022, la [9] a assigné Mme [T] devant la première chambre du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de recouvrement de la créance et le dossier a été transmis le 26 septembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire, matériellement compétent.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— validé l’indu du 11 octobre 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 10 673,81 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période de mai 2016 à septembre 2019
— condamné la [9] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 10 673,81 euros à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal
— ordonné la compensation des créances
— condamné en conséquence la [9] au paiement de la somme de 1 865,10 euros, en deniers ou quittances, sauf à parfaire pour tenir compte des versements et/ou retenues sur prestations éventuellement intervenues depuis le 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— débouté la [9] de sa demande en paiement des frais irrépétibles
— condamné la [9] aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la [9] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 juin 2025, soutenues à l’audience, la [9], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mme [Z] à hauteur de 10 673,81 euros, a ordonné la compensation des créances et l’a déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens
— constater l’omission de statuer
— écarter des débats toute pièce annexe relative à la médiation
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’indu du 11 octobre 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 10 673,81 euros correspondant à un trop-perçu de pension d 'invalidité sur la période du mois de mai 2016 au mois de septembre 2019
— condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 10 643,81 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019
— débouter Mme [Z] de ses demandes
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [S] [Z], intimée, demande à la cour de :
— dire la [9] mal fondée en son appel
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de DIJON en ce qu’il a :
— validé l’indu du 11 octobre 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 10673,81 euros correspondant à un trop perçu de pension d’invalidité sur la période courant du mois de mai 2016 au mois de septembre 2019
— condamné la [9] à lui payer la somme de 10 673,81 euros à titre de dommages et intérêts, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal
— ordonné la compensation des créances
condamné en conséquence, la [9] au paiement de la somme de 1865,10 euros en deniers et quittances, sauf à parfaire en fonction des versements et/ou retenues sur prestations éventuellement intervenues depuis le 10 mai 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— débouté la [9] de sa demande de frais irrépétibles
— condamné la [9] aux dépens
— constater que la [9] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard
— lui accorder, en application de l’article 1343-5 du code civil, des modalités de remboursement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à apurement de sa dette, à tout le moins avec le solde à la 24ème mensualité
— condamner la [9] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office de la cour :
L’intimée n’ayant formé aucun appel incident, la cour n’est en conséquence saisie que de l’omission de statuer et des demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement présentées par cette dernière et critiquées par l’appelante,outre dépens et indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les développements consacrés par l’intimée dans ses conclusions sur l’ampleur des sommes restant réellement dues sont en conséquence sans emport à défaut pour la cour, du fait de l’effet dévolutif, d’être saisie du principe de l’indu et de son montant fixé par les premiers juges à 10 673,81 euros au titre de la période de mai 2016 à septembre 2019.
Il en est de même pour ses pièces 5 à 7, dont elle revendique la recevabilité dans ses développements sans toutefois ni formuler une telle demande dans le dispositif de ses écritures ni s’expliquer sur la demande d’omission de statuer présentée par l’appelante.
Au contraire, comme le relève à raison l’appelante, si les premiers juges ont certes examiné sa demande et ont, dans leurs motifs, écarté des débats les pièces 5 à 7 de Mme [Z] en raison de l’atteinte portée à la confidentialité de la médiation, garantie en application des dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile, ils ont omis de mentionner ce chef de jugement dans le dispositif de la décision.
Une telle omission matérielle doit être rectifiée par le présent arrêt en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en l’absence de tout appel sur l’irrecevabilité desdites pièces.
Le jugement entrepris sera en conséquence complété en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1302-1 du code civil, en matière de paiement indu, la faute du solens engage la responsabilité de l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice. (Cass 1ère civ- 18 mai 1994 n° 91-21.392)
Au cas présent, la [9] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 10 673,81 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’elle avait continué de verser la pension d’invalidité sans tenir compte des déclarations annuelles adressées, reprenant les ressources et les changements de situation de l’assurée ; qu’elle avait ainsi fait preuve d’une particulière négligence, accroissant sa créance alors que cette dernière aurait pu être largement minorée si elle avait fait usage de son pouvoir de contrôle dans un délai raisonnable et qu’elle avait en conséquence commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour contester une telle appréciation, la [9] soutient que l’indu correspond à de fausses déclarations de Mme [Z], laquelle a omis de mentionner ses périodes de reprises d’activité entre 2008 et 2013 ; que les contrats de travail afférents n’ont ainsi été réceptionnés par ses services qu’en 2014, suite à une demande expresse de sa part ; que l’assurée a de ce fait bénéficié de manière injustifiée d’un cumul salaires- pension d’invalidité dépassant le seuil de revenu garanti ; que l’indu a été fixé à la somme de 19 618,24 euros pour la période de mai 2010 à mars 2015, avec remboursement par retenues sur la pension ; qu’au 11 octobre 2019, l’assurée restait devoir la somme de 10 673,81 euros suite aux retenues et à la régularisation de son dossier sur la période 2016 à 2019 pour cause de dépassements de ressources ; que l’indu n’est dû en conséquence qu’à la mauvaise foi de l’assurée et qu’elle n’a commis dès lors commis aucune faute.
Pour en justifier, la [9] produit à hauteur de cour de nouvelles pièces confirmant que nonobstant le rappel qui lui avait été fait, lors du dépôt de la demande de pension et à l’occasion du courrier du 6 novembre 1997, de déclarer toute reprise d’activité professionnelle et toute modification dans sa situation « le plus rapidement possible », Mme [Z] s’est affranchie de cette obligation dans les questionnaires dressés en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et n’a régularisé l’envoi des justificatifs qu’en 2014 à la demande expresse de la caisse.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la [9] n’a pas failli dans l’exécution de son obligation de procéder au contrôle annuel des droits des titulaires d’une pension d’invalidité, telle que prévue par l’article L 341-14 du code de la sécurité sociale. Outre le fait qu’elle a vérifié la réception desdits questionnaires annuellement, l’absence de toute mention de changement dans la situation de l’assurée sur ces derniers ne pouvait conduire la caisse à re-examiner ses droits et à modifier la pension versée.
Il importe peu en conséquence que les questionnaires adressés en 2016, 2017, 2018 et 2019 aient été remplis de manière plus précise et aient été accompagnés de justificatifs, l’indu trouvant son origine d’une part, dans les déclarations antérieures manifestement erronées comme le rappelle le courrier du 11 octobre 2019 et d’autre part, dans des changements de situation professionnelle dont l’assurée n’a justifié que tardivement alors que son obligation lui avait été clairement rappelé dans le courrier du 2 janvier 2014.
Tel est le cas pour les allocations chômage perçues entre février et mai 2016 (justifiées en septembre 2019), pour la reprise d’une activité professionnelle d’août à octobre 2018 ( justifiée en décembre 2018) et pour la reprise d’une activité en avril 2019 ( justifiée en septembre 2019), lesquels ont conduit à l’aggravation de la situation d’indu malgré la connaissance qu’avait l’assurée des conséquences de ses imprécisions ou omissions, comme le rappelle l’instance en paiement engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en 2015.
Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la [9] de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts présentées par l’assurée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [Z] sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation et condamné la [9] à payer le solde restant dû après compensation.
Mme [Z] sera au contraire condamnée au paiement de la somme de 10 643,81 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Au cas présent, Mme [Z] sollicite de se voir octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, soulevant la modicité de sa situation financière depuis sa prise de retraite.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont cependant inapplicables au litige. L’octroi de délais de paiement relève en effet de la compétence exclusive du directeur de la caisse et non du tribunal dès lors que l’indu est assimilé, pour son recouvrement, à une cotisation de sécurité sociale ( Cass soc – 6 mai 1999 n° 97-19.340), comme le confirment les articles L 134-4 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. (Cass civ 2ème- 16 juin 2016 n° 15-18.390)
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z].
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de l’espèce ci-dessus rappelées ne commandent pas en effet de les mettre à la charge de la [9], quand bien même "Mme [M] a accepté l’avis du médiateur et la demande d’échéancier de la caisse".
Mme [Z] sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2023 sauf ce qu’il a validé l’indu du 11 octobre 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 10 673,81 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période de mai 2016 à septembre 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les pièces n° 5 à 7 de Mme [Z] ;
Condamne Mme [Z] à payer à la [9] la somme de 10 643,81 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [Z] ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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