Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 21/03188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4L
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/03188, en date du 14 mars 2024,
APPELANTE :
S.C.I. LAFAYETTE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] – [Localité 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 339 297 350
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PBMD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] – [Localité 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 452 221 336
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît JOBERT Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 17 décembre 1999, la société Lafayette a donné à bail à Mme [H] [S] un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce bail a été renouvelé au profit de la société PBMD, cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux susmentionnés depuis le 5 mars 2009.
Suivant courrier en date du 1er février 2021, la société PBMD a, mis en demeure la société Lafayette de produire les justificatifs de charges pour les années 2005 à 2014 et 2019 après avoir constaté des anomalies dans les décomptes de charges produits par la bailleresse pour les années précitées.
Suivant courrier en date du 28 septembre 2021, la société Lafayette a elle-même mis en demeure la société PBMD de lui régler la somme de 1 068, 11 euros au titre du solde des charges locatives exigible au 31 décembre 2019.
Par acte en date du 14 décembre 2021, la société PBMD a fait assigner la société Lafayette devant le tribunal judiciaire de Nancy afin que celle-ci soit condamné notamment à payer la somme de 7 007, 24 euros, au titre du remboursement d’un trop perçu après le calcul des charges locatives dont elle est redevable.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 6 767,49 euros au titre du trop perçu,
— déclaré la société PBDM irrecevable pour le surplus de sa demande en paiement,
— rejeté la demande d’astreinte de la SAS PBMD,
— rejeté la demande de la société Lafayette en paiement de la somme de 1 068,11 euros,
— rejeté la demande de la société Lafayette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lafayette aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 10 juin 2024, la société Lafayette a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024, la société Lafayette demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 6 767,49 euros au titre du trop perçu, rejeté sa demande de en paiement de la somme de 1 068,11 euros, ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles de procédure,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 mars 2024 en ce qu’il a déclaré la société PBMD irrecevable pour le surplus de sa demande en paiement.
Statuant à nouveau
— condamner la société PBMD à payer à la société Lafayette la somme de 1 068,11 euros au titre de ses arriérés de charges au 31 décembre 2021, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
En tout état de cause,
— condamner la société PBMD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024, la société PBMD demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— en conséquence, débouter la société Lafayette de ses demandes.
Y ajoutant,
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, la condamner sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer les justificatifs des charges pour les années 2005 à 2013,
— la condamner en outre à verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur le solde des charges locatives :
Aux termes de l’article 3 du contrat de renouvellement du bail en date du 5 mars 2009 'le Preneur réglera au Bailleur, ou pour son compte, sa quote-part forfaitairement fixée à 50% des charges locatives pouvant s’imputer aux lots n°30-31-34-35-36 et 37, sauf en ce qui concerne l’eau dont la charge sera répartie entre les différents preneurs au prorata de leurs consommations réelles. Le règlement des charges se fera par provisions mensuelles payables en même temps que chaque terme du loyer. Le montant de cette provision, fixée à 300 euros mensuel pour l’année 2007, sera révisé chaque année en fonction des dépenses réelles, telles que ces dépenses résulteront notamment des décomptes du syndic de l’immeuble et des relevés des sous-compteurs d’eau'.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la société PBMD a payé périodiquement à la société Lafayette, en exécution des dispositions susvisées, chaque année plusieurs avances sur charges, d’un montant après révision de 350 euros. Sur la base d’une attestation délivrée le 25 mars 2021 par l’expert-comptable du locataire, il est également justifié que le montant des décaissements effectués au profit de la bailleresse, au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2021, s’élève à la somme totale de 4 200 euros (350 euros X 12). Ce montant étant repris par les différents décomptes des charges locatives arrêtés annuellement par la société Lafayette qui sont versés aux débats.
Il est établi par ailleurs, qu’après acquittement des charges locatives, la société Lafayette justifie avoir adressé chaque année à la société PBMD un décompte rectificatif annuel, faisant ressortir tous les ans sur la période considérée un solde débiteur en sa faveur du par le locataire, auquel il a été ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%.
La société PBDM démontre à la lecture des relevés établis par la société Lafayette elle-même, qu’après déduction des provisions mensuelles versées (soit 4 200 euros par an), il apparaît un solde en sa faveur s’élevant respectivement à 68,21 euros en 2015, 487,82 euros en 2016, 721,81 euros en 2017, 1 424,97 euros en 2018, 1 223,19 euros en 2019, 1 427,80 euros en 2020 et 1 283,49 euros en 2021, soit au total 6 737,49 euros.
Pour débouter la demande en paiement formée par la société Layette au titre du solde du décompte des charges locatives arrêtées sur la période susvisé, le tribunal judiciaire de Nancy a retenu que la société Lafayette ne rapportait pas la preuve que le solde des charges locatives, devant être reporter au 31 décembre 2014, s’élevait à la somme de 9 006 euros, comme il était allégué, en l’absence de production des justificatifs des charges avancées par la bailleresse pour le compte du locataire. Le tribunal a par conséquent considéré que la société PBDM demeurait créancière de la somme de 6 737,49 euros, au titre d’un trop-perçu.
Au soutien de son appel, la société Lafayette justifie cependant du paiement de la taxe foncière de l’année 2013, d’un montant de 3 676 euros, sur lequel la société PBMD est redevable, en vertu du bail de la moitié, soit 2 206 euros, toutes taxes comprises. Il est également justifié par un décompte annuel général établi par l’agence Foncia pour l’année 2013 que les autres charges acquittées par la bailleresse s’élève à la somme justifiée de 2 736 euros, en incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% qui est récupérable par le locataire.
La bailleresse démontre également par la production de l’avis fiscal afférent du paiement de la taxe foncière pour l’année 2014, d’un montant de 3 710 euros, dont la société PBDM est redevable de la moitié, soit 2 226 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Elle rapporte la preuve enfin par la production d’un décompte annuel arrêté par l’agence Foncia pour l’année 2014 de l’avance faite au profit du locataire des autres charges locatives à concurrence de 2 419 euros toutes taxes comprises.
Au vu de ce qui précède, il est justifié que le solde des charges locatives en faveur de la société Lafayette, devant être récupéré sur la société PBDM, s’élève à la somme totale de 7 585 euros au 31 décembre 2014.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société PBDM à payer à la société Lafayette la somme de 817,51 euros correspondant à la différence entre le trop-perçu, tel qu’il ressort des relevés de compte versés aux débats (6 767,49 euros) et le solde des charges locatives justifié en cause d’appel à hauteur de la somme de 7 585 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2023, date de la demande formée en première instance.
— Sur les demandes de la société PBDM :
ll a été précédemment fait droit partiellement à l’appel principal de la société Lafayette. La demande de dommages-intérêts formée par la société PBDM ne peut dans ces conditions prospérer.
Par ailleurs, la société Lafayette a versé aux débats devant la cour les justificatifs permettant le décompte exact des charges locatives dues par la société PBDM après déduction des provisions versées mensuellement par celle-ci. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de condamnation de la société Lafayette à communiquer sous astreinte ces derniers pour les années 2005 à 2013.
— Sur les demandes accessoires :
La société PBDM est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PBDM est condamnée à payer à la société Lafayette la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré la société PBDM irrecevable en sa demande formée au titre de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et rejeté sa demande de production de pièces sous astreinte ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société PBDM de sa demande formée au titre d’un trop-perçu ;
Condamne la société PBDM à payer à la société Lafayette la somme de 817,51 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2023 ;
Déboute la société PBDM de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboute la société PBDM de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PBDM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société PBDM à payer à la société Lafayette la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Message ·
- Chapeau ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Observation ·
- Public
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Action ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Indemnisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Donations ·
- Signification ·
- Modification
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Fondation ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Rôle ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Risque ·
- Audience
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Démission ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congé sans solde ·
- Alerte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tabac ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.