Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 juin 2025, N° 23/02560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01997 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTRF
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale 2
Arrêt du 02 juin 2025
Rg 23/02560
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra MAILLARD de l’AARPI MCA, avocat au barreau de CAEN substitué par Me COURONNE , avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A. LES TROIS CHENES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 392 367 959, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD substituée par Me DI ROSA, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2023 qui a :
— débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel des 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— déclaré recevable Madame [Z]. [Y] en sa demande de voir fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— déclaré inopposable la convention de forfait de Mme [Z] [Y],
— concernant les heures supplémentaires, déclaré recevable Mme [Z] [Y] en sa demande de voir constater qu’elle avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
— condamné à ce titre la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [Z] [Y] à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires la somme de 148 445,18 euros outre 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— débouté Mme [Z] [Y] en sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— considéré le licenciement de Mme [Z] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 43 216,49 euros outre
4 321,00 euros de congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 48 818,63 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 115 240,00 euros soit l’équivalent de 8 mois de salaire revalorisé,
— au titre de la perte de ses droits à la retraite, la somme forfaitaire de 50 000,00 euros,
— constaté que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoire,
— en conséquence, condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000,00 euros,
— dit et jugé que les sommes produiront intérêt aux taux légaux, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à transmettre à Mme [Z] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— déclaré recevable Mme [Z] [Y] en sa demande de voir dire que le conseil de prud’hommes se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— déclaré l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité,
— débouté la SA LES TROIS CHENES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [Y] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Pôle Emploi la somme de 43 216,50 euros,
— condamné la SA LES TROIS CHENES aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 2 juin 2025, enregistré sous le n° RG 23/02560, lequel a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel pour les trois sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
— dit que la convention de forfait en jours signée par Mme [Z] [Y] lui est opposable,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [Z] [Y] :
— la somme de 135 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 13 500 euros correspondant aux congés payés y afférant,
— la somme de 83 936 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 8 393,60 euros au titre des congés payés y afférant,
— la somme de 46 294,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes d’indemnisation de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné Mme [Z] [Y] et la SA LES TROIS CHENES aux dépens de première instance, chacun par moitié,
— débouté Mme [Z] [Y] et la SA LES TROIS CHENES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant :
— dit que la demande d’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy est irrecevable à hauteur d’appel,
— débouté Mme [Z] [Y] et la SA LES TROIS CHENES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné Mme [Z] [Y] et la SA LES TROIS CHENES aux dépens d’appel, chacun par moitié.
Par requête du 12 septembre 2025, Mme [Z] [Y] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt concernant le montant de son salaire reconstitué et en conséquence le montant des sommes allouées au titre du travail dissimulé.
Vu la requête valant conclusions de Mme [Z] [Y] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2025, et celles de la SA LES TROIS CHENES déposées sur le RPVA le 15 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 25 septembre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025,
Mme [Z] [Y] demande à la cour:
— de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt rendu par la chambre sociale près la Cour d’appel de Nancy en date du 2 juin 2025,
— de fixer le montant de la somme allouée au titre du travail dissimulé à la somme de 86 432,99 euros,
— de dire qu’il soit statué sur ce point sans audience, sur la base des seules observations versées par écrit et par RPVA,
— de condamner la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 800 euros au visa des articles 700 du Code de procédure civile pour les frais afférents à la présente procédure.
La SA LES TROIS CHENES demande à la cour :
— de juger irrecevable et infondée la demande en rectification d’erreur prétendument matérielle formée par Mme [Z] [Y] à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de Nancy le 2 juin 2025,
— en conséquence, de débouter Mme [Z] [Y] de sa requête en rectification d’erreur matérielle et de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La SA LES TROIS CHENES a saisi la cour par requête enregistrée le 6 novembre 2025 d’une requête en retranchement et subsidiairement en rectification d’erreur matérielle portant sur le même arrêt du 2 juin 2025 ;
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’évoquer les deux requêtes lors de la même audience ;
Il sera donc sursis à statuer sur la demande et les débats seront rouverts selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur la demande ;
ROUVRE les débats ;
DIT que les débats seront repris à l’audience du :
Vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures 30 ;
DIT que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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