Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 22/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 avril 2022, N° 15/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE [ 11 ] c/ URSSAF [ Localité 3 |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03788 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKFL
Société SOCIETE [11]
C/
URSSAF [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 15/02542
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SOCIETE [11]
RCS de [Localité 9] N°[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [T] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] (l’URSSAF) a notifié à la société [10] le délit de travail dissimulé concernant la société [4] et le fait qu’elle était responsable au titre de la solidarité financière.
L’URSSAF a adressé à la société [10] une lettre d’observations datée du 23 février 2015 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 94 510 euros correspondant au redressement relatif à la solidarité financière.
Le 9 juillet 2015, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 75 608 euros en cotisations et contributions sociales et 26 664 euros en majorations de retard.
Le 6 août 2015, la société [10] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé du redressement.
Par requête du 6 novembre 2015, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure,
— valide la lettre d’observations du 23 février 2015,
— valide la mise en demeure du 9 juillet 2015,
— confirme le redressement relatif à la mise en demeure de la solidarité financière, tant dans son principe que dans son montant,
— condamne reconventionnellement la société [10] au paiement du montant de la mise en demeure, soit la somme de 102 272 euros, outre majorations complémentaires échues et à échoir jusqu’à complet paiement principal,
— rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Le 24 mai 2022, la société [11] (la société, [11]), venant aux droits de la société [10], a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal,
Par conséquent,
A titre principal,
— annuler la procédure de contrôle et la totalité du redressement notifié à la société par mise en demeure du 9 juillet 2015 dès lors que la lettre d’observations adressée à la société [4] n’est pas signée par le directeur de l’URSSAF seul habilité à ce faire,
— annuler la procédure de contrôle et la totalité du redressement notifié à la société par mise en demeure du 9 juillet 2015 dès lors que la lettre d’observations adressée à la société n’est pas signée par le directeur de l’URSSAF seul habilité à ce faire,
— annuler la procédure de contrôle et la totalité du redressement dès lors que la garantie des droits n’a pas été respectée, la société n’ayant été destinataire du procès-verbal adressé à la société [4] qu’en cours de procédure devant le tribunal,
— annuler la procédure de contrôle et la totalité du redressement dès lors que celui-ci majore d’environ 7% le montant du redressement envisagé dans la lettre d’observations du 17 octobre 2014 sans jamais mentionner ni le montant ni même le principe des majorations de retard supplémentaires,
— annuler de ce fait, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016,
A titre subsidiaire,
— réduire la base de calcul du redressement envisagé de 120 041 euros à 88 465,28 euros,
En tout état de cause,
— ordonner, en conséquence, la remise des majorations de retard afférentes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel de la société,
— confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
— condamner la société au paiement de la somme de 102 272 euros outre majorations de retard complémentaires échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTROLE
La société fait grief à l’URSSAF de n’avoir pas respecté ses obligations procédurales tant à son égard qu’à l’égard de la société sous-traitante dont elle se dit fondée à opposer les exceptions au créancier.
La cour rappelle, en premier lieu, que la société cotisante est fondée à contester la régularité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société [4] en vertu d’une règle énoncée par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 du Conseil constitutionnel qui a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, 'sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu'.
La Cour de cassation a également jugé que le donneur d’ordre pouvait invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. (2e Civ.23 juin 2022 pourvoi n° 20-22.128).
En l’espèce, la société relève que la lettre d’observations du 23 février 2015 adressée à la société [4] est signée de Mme [S], inspectrice du recourvement, et que le redressement pour travail dissimulé fait suite à la recherche d’infractions de travail dissimulé instruite par l’lnspection du travail, la DREAL (la direction régionale de l’environnement, de l’agriculture et du logement, et l’URSSAF ayant conduit a l’établissement d’un procès-verbal, cette procédure devant ainsi respecter les dispositions et le formalisme spécifique prévus à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et non la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 243-7 du même code.
Elle en déduit que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’URSSAF, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge qui n’en a pourtant pas tiré les conséquences.
Elle considère que cette seule irrégularité doit à elle seule conduire au prononcé de la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente.
En réponse, l’URSSAF soutient que le redressement qu’elle a opéré ne relève pas des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale invoqué par l’appelante, mais bien des dispositions de l’article L. 243-7 du même code, expliquant que l’inspecteur de recouvrement de l’URSSAF était partie intégrante de la procédure de travail dissimulé et prétend, en définitive, que dès lors que l’inspecteur du recouvrement participe au contrôle, son intervention suffit à caractériser le champ d’intervention du contrôle qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle liminairement que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des
infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé
a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des
informations contenues dans ce procès-verbal (Civ. 2e, 31 mai 2018 pourvoi n°17-18584).
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de
la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (Civ 27 juillet 2016 pourvoi n° 15-16110, Bull n° 190).
Cependant, les dispositions de l’article L. 8271-1 du code du travail, relatives au contrôle effectué en vue de la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail dissimulé, ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, à la recherche des mêmes infractions, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes au travail dissimulé. En ce cas, les dispositions de l’article R. 243-59 doivent être respectées (Civ. 2e 7 novembre 2019 pourvoi n°18-21947, Civ.2°, 7 juillet 2016 pourvoi n°15-16110, Bull n°190).
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.'
Selon l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. (…)'.
Il appartient donc à la cour de déterminer le cadre juridique du contrôle opéré par l’URSSAF auprès de la société [4].
Ici, la lettre d’observations du 23 février 2015 précise au titre de l’ 'objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimule mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail', précisant ensuite que les observations sont 'consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaries concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (…)'.
Elle vise également sous son intitulé l’article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, cette seule référence étant toutefois insuffisante à qualifier la nature du contrôle opéré.
Au titre des documents consultés, sont visés : 'base Cirso (fichier de vérification des déclarations préalables à l’embauche), relevés bancaires du [5], copies de chèques bancaires émis par la SARL [4], jugement du conseil de prud’hommes M.
[G] [X] [E] c/ la SARL [4], [6] de la société [7]".
En outre, il ressort de la lecture du procès-verbal du 22 septembre 2014 que les services de l’URSSAF ont reçu une demande de M. [G] portant sur une demande de copie de déclaration préalable à l’embauche au sein de la société [4] ; qu’en l’absence de déclaration préalable, ils ont procédé à différentes investigations avant d’effectuer un contrôle inopiné le 1er juillet 2014, coordonné avec les services de la Dreal et de la Dirrecte.
L’URSSAF a diligenté un contrôle de la société [4] sur la base des articles L. 8222-1 et 2 du code du travail, s’inscrivant spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail. Il s’agissait donc d’un contrôle inopiné réalisé par les services de l’URSSAF afin de recouvrir des cotisations sociales dans le cadre d’un travail dissimulé.
Ni le contenu du procès-verbal ni la lettre d’observations ne permettent de retenir que l’URSSAF a entendu procéder à un contrôle comptable d’assiette, seule étant recherchée dans le cadre du contrôle opéré l’infraction de travail dissimulé
En outre, s’il ne saurait être contesté que le contrôle a été initié par l’URSSAF et que des agents de la Dreal et de la Dirrecte ont effectivement participé au contrôle sur place, un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF y participait également, étant au demeurant rappelé que l’article R. 133-8 ne distingue pas selon que le contrôle a été mené par les agents de l’URSSAF ou par ceux d’une administration partenaire (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
Il résulte donc de la lettre d’observations que le contrôle de la société [4] a été effectué pour rechercher une infraction de travail dissimulé et seulement cette infraction de sorte que l’article R. 253-9 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable.
Et il s’ensuit que de par sa nature et la façon dont elle a été initiée, la procédure de contrôle était régie par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale
Ainsi, et conformément à l’article R. 133-8 précité, la lettre d’observations du 23 février 2015 devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, la lettre d’observations est irrégulière et le redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents encourent la nullité.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF et de la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros.
En qualité de partie perdante, l’URSSAF est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la procédure de contrôle diligentée contre la société [4] irrégulière,
Annule en totalité la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [11],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 3] et la condamne à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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