Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 21/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2021, N° 18/07642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02066 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/07642
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322, substitué à l’audience par Me Jerome GUICHERD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉS
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Xavier LEDUCQ de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
CPAM DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, régulièrment avisée le 15 avril 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1962, a régulièrement consulté le docteur [I] [A], chirurgien-dentiste, à compter de 1984 pour des soins dentaires classiques. Après plusieurs interventions successives entre 2000 et 2010 et en raison de douleurs persistantes, le praticien a le 7 juillet 2010 extrait sa dent 15. Il a ensuite au mois de mars 2011 tenté de procéder à l’extraction de la dent 17 (avant-dernière molaire supérieure droite) mais a dû y renoncer alors qu’une partie de la racine palatine de la dent restait en place au contact du plancher sinusien.
Monsieur [X] n’a plus consulté le docteur [A], mais s’est par la suite plaint de céphalées nécessitant des traitements médicamenteux et d’une sinusite chronique détectée par scanner le 4 avril 2012. Il a dû subir une méatotomie moyenne droite (ouverture du sinus) les 10 février 2015 et 21 juin 2016. Il a également présenté des symptômes respiratoires, détectés le 27 février 2017. Un otorhinolaryngologue (ORL) a à deux reprises tenté d’extraire la racine restée en place par la voie nasale, mais y a échoué, celle-ci étant soudée au plancher.
Arguant d’une faute du chirurgien-dentiste, Monsieur [X] a par acte des 26 et 31 juillet 2017 assigné le docteur [A] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5], organisme de sécurité sociale dont il dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Les docteurs [Z] [T], chirurgien-dentiste, et [V] [D], médecin ORL, ont été désignés en qualité d’experts par ordonnance du 29 septembre 2017.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 22 mars 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [X] a par des 25 et 26 juin 2018 assigné le docteur [A] et la CPAM de [Localité 5] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 janvier 2021, a :
— dit que le docteur [A] a manqué à son obligation d’information à l’origine d’une perte de chance de 15% pour Monsieur [X] d’éviter l’intervention,
— dit que le docteur [A] a commis des manquements dans la période pré-intervention et dans le suivi post-opératoire à l’origine de 15% des préjudices corporels de Monsieur [X],
— condamné le docteur [A] à payer à Monsieur [X], en deniers ou quittances et provisions non déduites, en réparation de ses préjudices après application des pertes de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
. dépenses de santé futures : 1.500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 20.280 euros,
. souffrances endurées : 6.000 euros,
— débouté Monsieur [X] de ses demandes d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5],
— condamné le docteur [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [A] aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Monsieur [X] a par acte du 29 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [A] et la CPAM devant la Cour.
*
Monsieur [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses demandes, et les dire recevables et bien fondées,
— dire que le docteur [A] a commis une faute dans l’information donnée, le recueil du consentement, le traitement opéré et l’appréciation dudit traitement à réaliser sur sa personne,
— dire que cette faute est en corrélation directe avec le préjudice qu’il a subi,
— infirmer le jugement,
— fixer sa perte de chance d’éviter l’intervention consécutive au défaut d’information à 50%,
— fixer « le pourcentage des préjudices corporels consécutifs aux manquements du docteur [A] » à 50%,
— fixer à la somme de 557.886 euros son préjudice, se décomposant comme suit :
. 5.000 euros au titre des dépenses de santé,
. 65.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 306.806 euros au titre de « la perte de salaire au titre de la perte de gains professionnels futures »,
. 91.080 euros « de perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle »,
. 25.000 euros au titre de la conscience d’une pathologie évolutive,
En conséquence, après calcul des deux taux fixés et application du taux de 75% résultant de ce calcul,
— condamner le docteur [A] à lui payer la somme de 418.414 euros,
— condamner le docteur [A] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice spécifique et distinct d’impréparation lié au défaut d’information,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance, soit le 4 janvier 2021,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 5],
— condamner le docteur [A] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [A] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le docteur [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2022, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
— confirmer intégralement le jugement,
— débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes complémentaires formulées devant la Cour,
— ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, qui n’a pas constitué avocat devant la Cour, s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de Monsieur [X] par acte du 15 avril 2021 remis à personne habilitée à le recevoir. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 décembre 2023, l’affaire plaidée le 1er février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
Motifs
Sur la responsabilité du docteur [A]
Les premiers juges ont estimé que le docteur [A] avait manqué à son obligation d’information, n’ayant pas exposé à Monsieur [X] les risques connus liés à l’intervention dans un contexte d’état antérieur rhino-sinusien, défaut à l’origine d’une perte de chance de renoncer à l’intervention et d’éviter le risque réalisé, qu’ils ont évaluée à 15% au regard du choix que le patient aurait pu avoir de faire pratiquer l’intervention par un spécialiste en chirurgie. Ils ont ensuite considéré que le dentiste avait manqué à son obligation de soins, faute d’avoir mis en place les moyens diagnostiques appropriés, demandé l’avis de confères et orienté le patient vers un spécialiste en chirurgie, de sorte que la décision d’extraction des dents 15 puis 17 était fautive, et qu’il avait manqué à l’obligation de suivi immédiat et plus postérieur. Les premiers juges ont ainsi retenu la responsabilité du chirurgien-dentiste, mais estimé que ses manquements n’étaient la cause directe et certaine des conséquences dommageables subies par le patient qu’à hauteur de 15%, au vu d’un état antérieur ORL clairement établi.
Monsieur [X] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Il argue d’un défaut d’information du docteur [A] et de consentement de sa part, et évalue sa perte de chance de renoncer à l’opération et éviter ses risques à hauteur de 50%. Il soutient encore que le chirurgien-dentiste a manqué à ses obligations de soins (au niveau du diagnostic, de l’absence de proposition d’un traitement contre la sinusite) et a ainsi également engagé sa responsabilité, évaluant les conséquences dommageables de ces manquements à 50%. Il fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir cumulé les deux taux retenus (alors qu’ils auraient dû retenir un taux global de 15 + [85 X 15%] = 27,75%) et propose, au regard des taux qu’il retient lui-même, un taux global de 50 + (50 X 50%) = 75% pour son indemnisation.
Le docteur [A] ne critique pas le jugement, admettant ainsi sa responsabilité dans les proportions retenues par les premiers juges.
Sur ce,
Les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile).
1. sur le respect de l’obligation d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique, en sa version en vigueur en 2011 applicable aux faits de l’espèce, dispose notamment que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, ajoutant que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer pouvant l’en dispenser et que l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Il est précisé qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve, par tous moyens, que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article.
L’article R4127-35 du code de la santé publique, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, énonce quant à lui que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
La date exacte de la tentative d’extraction de la dent 17 de Monsieur [X] reste inconnue et il n’est pas établi que le patient ait bénéficié d’une consultation d’information préalable à cette intervention et d’un délai de réflexion. Aucun formulaire de consentement et aucun devis contenant une information à destination de Monsieur [X] quant aux risques connus de l’intervention ne sont non plus produits aux débats. Les experts judiciaires ont ainsi observé qu'« aucune information particulière [n’avait] été donnée au patient sur le risque de l’intervention d’extraction puis sur le risque lié à la persistance d’une racine non extraite » lors de la tentative d’extraction de la dent 17 au mois de mars 2011, ajoutant que le docteur [A] avait « largement sous-estimé le risque médical lié à une extraction traumatique chez son patient présentant des symptômes rhino-sinusiens préalables ».
Le docteur [A] n’apporte pas plus d’éléments sur ces points devant la Cour.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que le praticien avait manqué à ses obligations en matière d’information au bénéfice de Monsieur [X].
Ce défaut d’information a été à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur [X] de renoncer à l’intervention et ainsi d’éviter le risque réalisé par la suite ou encore de consulter un autre praticien ou spécialiste.
Or au regard de l’absence totale d’information concernant non seulement les modalités de l’intervention elle-même mais également les risques possibles pouvant en découler, les premiers juges, retenant un taux de 15%, ont sous-évalué cette perte de chance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance pour Monsieur [X] de renoncer à l’opération et d’éviter ses suites et, statuant à nouveau, la Cour fixera ce taux à hauteur de 50%, correspondant à la réalité de la situation.
2. sur les actes de soins
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 point I du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R4127-32 du code de la santé publique, au titre de la déontologie médicale, dispose en outre que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Les experts judiciaires ont observé que docteur [A] n’avait prescrit à Monsieur [X], préalablement à son intervention du mois de mars 2011, des examens radiologiques complémentaires « comme l’exigeait une situation clinique complexe », l’empêchant d’anticiper les difficultés de l’extraction, et n’avait pas sollicité l’avis d’autres praticiens sur l’attitude à adopter, l’empêchant d’affiner son diagnostic, négligences qui l’ont conduit « à gérer seul une situation qui dépassait sa compétence », considérant ainsi que la décision d’extraction des dents 15 et 17 paraissait « abusive ». Ils constatent également que le chirurgien-dentiste n’a pas prescrit, immédiatement après l’intervention, une radiographie permettant d’identifier la racine oubliée, n’ayant ainsi pas pu, après l’avoir identifiée, orienter Monsieur [X] vers un collègue pour terminer l’opération, précisant que « l’oubli » d’une racine a provoqué une « flambée » de symptômes sinusiens et l’installation d’un « tableau douloureux d’une rare intensité ».
Une absence de mise en 'uvre de moyens diagnostics, une intervention en méconnaissance des règles de l’art, une absence de mise en place de moyens post-opératoires et un défaut de diligence dans la gestion post-opérationnelle caractérisent les manquements du docteur [A] à ses obligations de soins et engagent sa responsabilité.
Les experts judiciaires considèrent que « les symptômes actuels que présente Monsieur [O] [X] sont partiellement imputables à la persistance de cette racine intra-sinusienne », alors qu’il « présente plusieurs pathologies intriquées : asthme, BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] et reflux gatro-'sophagien » (souligné dans le rapport). Ils observent, sur les images de radiologie (scanner et radiographies panoramiques), « l’absence de lésion en regard de la racine résiduelle » (souligné dans le rapport) et estiment en conséquence qu’aucun lien n’est établi, au-delà de la période suivant l’extraction, entre les « symptômes rebelles vécus » par Monsieur [X] et la présence de la racine « oubliée », exposant que dans d’autres situations similaires, une racine oubliée n’entraîne pas nécessairement une symptomatologie sinusienne. Ainsi, selon eux, la responsabilité du docteur [A] « peut être mise en cause pour les faits précédant les extractions et la période suivante, avec comme conséquence une communication bucco-sinusienne et une racine oubliée » mais cette racine « ne constitue pas le facteur déclenchant unique et certain des épisodes infectieux » qui ont suivi. Les experts expliquent que les douleurs ressenties par Monsieur [X] avant la dévitalisation des dents et leur extraction « sont des signaux annonciateurs d’une pathologie ORL en devenir », qui a en l’espèce pris une dimension « tout autre » du fait de l’intervention et que la responsabilité du chirurgien-dentiste n’est que partiellement engagée dans ces suites, au regard d’un état initial préalable, « clairement établi », évaluant cette responsabilité à hauteur de 15% des préjudices ultérieurs.
Cet état initial, évoqué par les experts judiciaires, résulte notamment d’un courrier adressé le 15 février 2008 par le docteur [U] [S], ORL qu’avait alors consulté Monsieur [X], au docteur [H]-[A] lui indiquant que Monsieur [X] souffrait alors d’une sinusite ethmoïdo-maxillaire droite de type inflammatoire chronique et que les sinusalgies avaient récemment augmenté.
Ce courrier a certes été adressé au docteur « [H]-[A] », mais celui-ci (docteur [W] [H]-[A]) est également chirurgien-dentiste pratiquant dans le même cabinet que le docteur [A] et l’erreur ne porte pas à conséquence. Le fait que Monsieur [X] n’ait pas eu connaissance de ce diagnostic, ou encore que le docteur [A] (à la réception du courrier du docteur [S]) ne lui ait prescrit aucun traitement pour la sinusite ainsi signalée ne retirent rien aux termes de ce courrier. La Cour relève par ailleurs que le docteur [M] [R], radiologue, note dans un compte-rendu d’examen radiologique de Monsieur [X] du 24 janvier 2008, quelques jours avant le courrier du docteur [S] précité, une « hyperplasie muqueuse du bas fond du sinus maxillaire droit », laquelle ne vient pas infirmer, mais bien confirmer, l’existence d’un état antérieur de sinusite du côté droit dont souffrait Monsieur [X]. Le compte-rendu du 6 juillet 2010 du docteur [P], au titre d’un examen panoramique dentaire de Monsieur [X], ne peut pas non plus remettre en question cet état antérieur : si aucun état sinusique n’y est évoqué, il s’agissait de mener l'« exploration d’une douleur chronique », laquelle pré-existait donc bien à l’intervention du mois de mars 2011, contrairement aux affirmations de l’intéressé selon lesquelles il ne ressentait aucune douleur avant la tentative d’extraction de la dent 17.
Cependant, si l’état pathologique antérieur de Monsieur [X] distinct des suites de la tentative fautive d’extraction de sa dent 17 au mois de mars 2011 est ainsi établi (concernant une symptomatologie ORL), les experts exposent que « l’oubli d’une des racines a provoqué une flambée de symptômes sinusiens avec l’installation d’un tableau douloureux d’une rare intensité, ayant conduit à un arrêt de travail définitif du patient, lié aux complications à distance, notamment 'sophagiennes, gastriques et pulmonaires ».
Cette description des séquelles de l’intervention du mois de mars 2011 du docteur [A] laisse apparaître une responsabilité de celui-ci supérieure à 15%, telle que proposée par les experts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité du docteur [A] n’était à l’origine des préjudices dont Monsieur [X] réclame réparation qu’à hauteur de 15%.
Statuant à nouveau, au vu de la réalité d’un état pathologique distinct dont souffre Monsieur [X] mais également des conséquences du seul acte du mois de mars 2011 du docteur [A] décrites, de la douleur d’une « rare intensité » subie, des complications ultérieures jusqu’à l’arrêt de travail définitif, la Cour retiendra une responsabilité du chirurgien-dentiste du chef de ses manquements à son obligation de soins diligents et attentifs, partielle, à hauteur de 50% des préjudices subis par l’intéressé, taux proposé par le docteur [E] [G], chirurgien-dentiste qui a assisté Monsieur [X] aux opérations d’expertise judiciaire (dire à l’expert du 13 mars 2018).
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X]
L’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] par le docteur [A] doit être intégrale, à due concurrence de sa responsabilité en lien avec ceux-ci.
Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [X], le tribunal n’a pas retenu deux pertes de chance pour Monsieur [X], mais une perte de chance de renoncer à l’intervention et éviter les risques inhérents à celle-ci du fait d’un défaut d’information, évaluée à 15%, et une responsabilité seulement partielle du docteur [A] à l’origine de ses préjudices, évaluée à 15%. La Cour a confirmé ces points dans leur principe, augmentant cependant le taux de perte de chance de renoncer à l’intervention et ses risques à hauteur de 50% et le taux de responsabilité du docteur [A] à l’origine des préjudices subis par Monsieur [X] à hauteur de 50%.
Le tribunal n’a pas toujours tiré les conséquences de la responsabilité partielle du docteur [A].
Les deux taux, qui concernent des responsabilités de nature différente, ne peuvent être cumulés pour obtenir une indemnisation de 50 + 50 = 100%. Il conviendra, après avoir évalué les préjudices subis par Monsieur [X] du fait de l’intervention du docteur [A] du mois de mars 2011, d’appliquer dans un premier temps à cette évaluation le taux de perte de chance de renoncer à l’intervention de 50%, puis dans un second temps, d’appliquer au résultat obtenu le taux de responsabilité de 50% du chirurgien-dentiste.
Liminaire, sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X]
Ni les parties, ni l’expert, ni le tribunal n’évoquent la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X]. Les experts indiquent qu’ils sont « d’accord pour estimer que la consolidation peut être considérée aujourd’hui comme acquise » et la Cour retiendra en conséquence la date de leur rapport, 22 mars 2018, comme date de consolidation.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation (dépenses de santé actuelles)
Les premiers juges ont constaté que la CPAM ne produisait pas le décompte des dépenses de santé versées au profit de Monsieur [X] avant consolidation et que l’intéressé lui-même ne sollicitait aucune somme à ce titre.
Monsieur [X], en cause d’appel, ne dit mot sur les dépenses de santé actuelles et la CPAM n’a pas entendu présenter de décompte relatif auxdites dépenses.
Il en est pris acte.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont fixé le montant des dépenses de santé futures au regard de l’une des deux propositions des experts judiciaires tendant à poser deux couronnes jumelées sur implants, pour la somme de 5.000 euros sans participation de l’assurance maladie, proposition choisie par Monsieur [X]. Ils ont alloué à celui-ci la somme de 1.500 euros après application d’une perte de chance de 30%.
Monsieur [X] réclame, en cause d’appel, la somme de 5.000 X 75% = 3.750 euros, rien selon lui ne justifiant une prise en charge partielle pour une intervention que le docteur n’a pas effectué.
Le docteur [A] estime que mettre à sa charge 100% des dépenses de santé futures reviendrait à gommer la notion de perte de chance. Il conclut donc à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Pour chiffrer le coût des soins et interventions nécessaires à une remise en état des conséquences dommageables des soins prodigués par le docteur [A] sur Monsieur [X], les experts ont formulé deux propositions : la pose d’une prothèse amovible d’un coût de 1.500 euros (donnant lieu à une participation de l’assurance maladie à hauteur de 205 euros), ou la pose de « deux couronnes sur implants en remplacement des prémolaires 14 et 15 supportant une troisième dent en position 16, en extension postérieure » d’un coût de 5.000 euros sans participation de l’assurance maladie.
Monsieur [X] a fait le choix de la pose de couronnes et le docteur [A], qui n’est que partiellement responsable des dommages subis par le patient après son intervention du mois de mars 2011, ne saurait supporter la charge intégrale de ces conséquences au titre des dépenses de santé futures.
Au regard de la perte de chance de renoncer à l’intervention et ses risques subie par Monsieur [X] du fait d’un défaut d’information du docteur [A], retenue à hauteur de 50%, et d’une responsabilité partielle du chirurgien-dentiste du fait de manquements à son obligation de soins, retenue à hauteur de 50%, l’intéressé peut être indemnisé ainsi à hauteur de la somme de :
(5.000 X 50%) X 50% = 1.250 euros.
Le docteur [A], cependant, accepte le jugement et la condamnation prononcée de ce chef à hauteur de 1.500 euros, ce dont il convient de prendre acte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le chirurgien-dentiste à payer ladite somme au titre des dépenses de santé futures.
(2) sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, estimant qu’aucune perte de ce chef n’était imputable de manière directe et certaine aux soins fautifs du docteur [A], au vu de la « complexification d’un état antérieur établi ».
Monsieur [X] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Il indique n’avoir jamais été en arrêt de travail préalablement à l’intervention du docteur [A] et avoir dû être placé en arrêt de travail de longue durée du fait de souffrances perpétuelles à partir du 6 juin 2017 jusqu’au 5 juin 2020, date à laquelle il a été placé en invalidité totale et définitive. Il précise que les comptes-rendus médicaux qu’il produit établissent le lien entre ses douleurs et la présence de la racine « oubliée ». Au regard de ses revenus antérieurs et des indemnités journalières perçues, il calcule sa perte de salaires imputable aux manquements du docteur [A] à hauteur de 306.806 X 75% = 230.104,50 euros.
Le docteur [A] considère que Monsieur [X] n’apporte aucun élément nouveau devant la Cour permettant de revenir sur la décision des premiers juges.
Sur ce,
Monsieur [X] n’a pas été placé en arrêt de travail avant le 6 juin 2017, en raison d’une affection de longue durée, plus de six ans après l’intervention litigieuse du docteur [A] au mois de mars 2011. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 5 juin 2020. Entre-temps, la société Loding, son employeur, lui a le 25 avril 2018 notifié son licenciement « pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise », indiquant que son contrat de travail prendrait fin le 30 avril 2018 au soir. Après examen de son dossier, le médecin conseil de la CPAM d’Ile de France lui a le 10 août 2020 notifié une pension d’invalidité « totale et définitive » à compter du 6 juin 2020.
Les experts judiciaires n’ont pas expressément évoqué une impossibilité pour Monsieur [X] d’exercer une activité professionnelle après l’intervention du docteur [A] au mois de mars 2011. Ils ont cependant bien évoqué ses « douleurs permanentes » depuis le mois de mars 2011, et, ayant eu communication de l’ensemble des ordonnances et comptes-rendus d’examens médicaux pratiqués sur le patient entre les mois de mars 2011 et novembre 2017 ainsi que ses avis d’arrêts de travail, ils ont bien indiqué que l’oubli d’une racine avait été à l’origine directe des douleurs d’une « rare intensité » ensuite ressenties par Monsieur [X] et d’autres symptômes sinusiens, douleurs et symptômes qui ont selon eux conduit à l’arrêt de travail de l’intéressé, directement lié aux complications de l’intervention.
Les innombrables prescriptions d’antalgiques et d’anti-inflammatoires à partir du mois de mars 2011 et pendant toutes les années qui ont suivi laissent apparaître que Monsieur [X] a été perturbé par la douleur, allant s’aggravant, et que la prise de médicaments a pu avoir des effets sur d’autres organes, notamment au niveau de l’estomac et des poumons.
Ainsi, quand bien même tardifs au regard de l’intervention du mois de mars 2011, les arrêts de travail de Monsieur [X] à compter du mois de juin 2017, la perte de son emploi le 25 avril 2018 et le versement d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 6 juin 2020 apparaissent en lien direct et certain avec ladite intervention et les manquements du docteur [A], de sorte que l’intéressé justifie de pertes de gains professionnels futurs en lien avec la responsabilité du chirurgien-dentiste, qu’il convient d’indemniser.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de toute demande indemnitaire du chef de ses pertes de gains professionnels futurs.
Si, avant son arrêt de travail le 6 juin 2017, après lequel il n’a jamais repris son emploi, Monsieur [X] a au mois de mai 2017 perçu un salaire de 3.717,63 euros, son salaire mensuel imposable moyen sur les cinq premiers mois de l’année était de 13.975,63 ÷ 5 = 2.795,12 euros, qui constitue le salaire de référence.
Monsieur [X] ne démontre pas qu’il aurait, s’il avait pu continuer de travailler, pris sa retraite à 67 ans, et ses pertes seront calculées jusqu’à ses 64 ans, le 21 décembre 2026.
Il a subi une perte de salaire à compter du mois de juin 2017, d’un montant sur cette année de 7 X 2.795,12 = 19.565,84 euros. Entre le 1er janvier 2018 et le 21 décembre 2026, sur huit ans (soit 96 mois), les pertes de salaire de Monsieur [X] se sont élevées à la somme de 96 X 2.795,12 = 268.331,52 euros.
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a donc pas entendu faire valoir sa créance, mais Monsieur [X] justifie du paiement d’indemnités journalières perçues entre le 6 juin 2017 et le 6 juin 2020. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, les indemnités journalières nettes (après déduction de la CSG et de la RDS) seront déduites des pertes de salaire à hauteur des sommes suivantes :
— pour 2017 : 8.419,22 euros,
— pour 2018 : 14.917,55 euros,
— pour 2019 : 14.917,55 euros,
— pour 2020 : 6.416 euros (le justificatif n’est pas produit, mais la somme totale est en concordance avec les indemnités perçues dont il est justifié du 1er au 5 juin 2020),
soit une somme totale à déduire de 44.670,32 euros au titre des indemnités journalières perçues.
A partir du 7 juin 2020, la CPAM a servi à Monsieur [X] une pension d’invalidité et Monsieur [X] déduit légitimement de ses pertes de salaires la somme totale à ce titre de 7.077 euros pour cette année, puis à partir de 2021 et jusqu’au mois de décembre 2026, sur six années, la somme de 14.155 X 6 = 84.930 euros, soit une somme totale de 92.007 euros à déduire au titre de la pension d’invalidité.
Monsieur [X], enfin, a également perçu de l’institution de retraite complémentaire Humanis Prévoyance des indemnités journalières. Au regard des pièces versées aux débats et du montant de ces indemnités (entre 72,72 et 73,33 euros par jour), sera déduite de ses pertes de salaires la somme totale perçue à ce titre entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2020 de [(24.288 ÷ 12) X 7] + 24.288 + 24.541 + 6.416 = 69.413 euros.
Monsieur [X] justifie en conséquence de pertes réelles de salaires entre le 6 juin 2017, date de son premier arrêt de travail renouvelé ensuite pour devenir définitif, et le 21 décembre 2026, date de son 64ème anniversaire, de :
(19.565,84 + 268.331,52) – (44.670,32 + 92.007 + 69.413) = 81.807,04 euros.
Aussi, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [A] à payer à Monsieur [X], en indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, la somme de :
(81.807,04 X 50%) X 50% = 20.451,76 euros.
(3) sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation présentée au titre de l’incidence professionnelle qu’ont pu avoir les conséquences dommageables des manquements du docteur [A], considérant que cette incidence n’était pas caractérisée.
Monsieur [X] critique le jugement de ce chef. Il rappelle avoir toujours travaillé avant l’intervention du docteur [A] sans faire l’objet d’aucun arrêt de travail et soutient qu’après avoir « tenu » quelques années il ne pouvait plus travailler ensuite, l’aggravation de la douleur ayant eu raison de son travail. Il fait valoir sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue d’une activité professionnelle, la perte de points de retraite du fait de ses arrêts de travail et de son licenciement et calcule sa perte de droits à la retraite imputable aux manquements du docteur [A] à hauteur de 91.080 X 75% = 68.310 euros.
Le docteur [A] estime que les séquelles résultant des soins litigieux n’ont pas participé à une dévalorisation de Monsieur [X] sur le marché du travail, ni à une pénibilité dans l’exercice de son emploi. Il conclut donc à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Monsieur [X] ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché du travail, mais les douleurs ressenties après l’intervention du docteur [A] au mois de mars 2011, l’obligeant à la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, ont nécessairement eu une incidence sur la pénibilité de son activité professionnelle de contrôleur de gestion.
Ses pertes de salaires ont par ailleurs eu une incidence sur ses droits à la retraite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle qu’a pu entraîner pour lui l’acte fautif du docteur [A] du mois de mars 2011.
Si Monsieur [X] ne réclame pas l’indemnisation du préjudice résultant de la pénibilité de son travail, il sollicite celle de la perte de ses droits à la retraite. Il présente cependant une simulation de ces droits sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3.700 euros et d’un départ à la retraite à 67 ans, alors que la Cour a retenu un salaire de référence de 2.795,12 euros et un départ à la retraite à 64 ans.
Aussi convient-il d’évaluer le manque à gagner de Monsieur [X] non à hauteur de 690 euros tel qu’il le présente, mais de 500 euros par mois et d’évaluer son préjudice entre 64 et 78 ans (âge retenu par Monsieur [X] comme étant celui de l’espérance de vie d’un homme né en 1962), à hauteur de la somme totale de 14 X 12 X 500 = 84.000 euros.
Aussi, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [A] à payer à Monsieur [X], en indemnisation de l’incidence professionnelle de son acte fautif, la somme de :
(84.000 X 50%) X 50% = 21.000 euros.
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (souffrances endurées)
Les premiers juges ont évalué le préjudice de Monsieur [X] du fait des souffrances endurées à hauteur de 3.000 euros au titre des soins fautifs, et de 3.000 euros au titre de la perte de chance de 15% consécutive au défaut d’information du docteur [A], allouant ainsi à l’intéressé la somme totale de 6.000 euros.
Monsieur [X] critique le jugement sur ce point. Il verse aux débats de nombreuses ordonnances d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, affirmant ainsi démontrer que les douleurs sont très importantes depuis dix ans. Il observe que les experts ont évoqué des douleurs d’une « rare intensité » et se contredisent en évaluant celles-ci à 2/7. Evaluant ses souffrances, perpétuelles, à 3/7, il réclame l’allocation de la somme de 50.000 X 75% = 37.500 euros.
Le docteur [A] estime qu’aucune démonstration ni aucune argumentation n’est apportée à l’appui de la demande de Monsieur [X], concluant à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts judiciaire ont évalué les « souffrances rebelles vécues par le patient depuis l’échec de l’extraction de la dent 17 » à 2/7 (légères), écartant les souffrances liées aux deux interventions sous anesthésie, non imputables au docteur [A] « du fait de l’existence d’un état antérieur ORL indiscutable ».
Cependant, et quand bien même il convient de tenir compte d’un état pathologique antérieur de Monsieur [X], il a été constaté plus haut que les experts font eux-mêmes référence, au titre des souffrances endurées par Monsieur [X] du fait de l’acte fautif du docteur [A], à des douleurs d’une « rare intensité », qui ne peuvent donc être qualifiées de légères.
Le docteur [G], chirurgien-dentiste qui a assisté Monsieur [X] pendant les opérations d’expertise, a évalué les souffrances de l’intéressé à 3/7 (dire du 13 mars 2018), ce qui paraît plus justifié au regard des constatations des experts judiciaires et des nombreuses prescriptions d’antalgiques et d’anti-inflammatoires dont le patient a bénéficié en suite de l’acte du praticien.
Au regard de la perte de chance de renoncer à l’intervention et ses risques subie par Monsieur [X] du fait d’un défaut d’information du docteur [A], retenue à hauteur de 50%, et d’une responsabilité partielle du chirurgien-dentiste du fait de manquements à son obligation de soins, retenue à hauteur de 50%, l’intéressé peut être indemnisé ainsi à hauteur de la somme de :
(6.000 X 50%) X 50% = 1.500 euros.
Le docteur [A], cependant, accepte le jugement et la condamnation prononcée en indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [X] à hauteur de 3.000 + 3.000 = 6.000 euros, ce dont il convient de prendre acte. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [X] une indemnité de 10.140 euros (sur la base d’un point de 1.560 euros) au titre des soins fautifs et de 10.140 euros au titre de la perte de chance de renoncer à l’intervention, soit une somme totale de 20.280 euros.
Monsieur [X] réclame la somme totale de 65.000 X 75% = 48.750 euros (sur la base d’une valeur du point de 6.500 euros).
Le docteur [A] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts judiciaires ont considéré que le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [X], constitué par l’absence de quatre dents, pouvait être évalué à 6,5% (à diviser par deux après la pose d’un appareillage prothétique).
Le taux ainsi retenu apparaît sous-évalué alors qu’il convient de tenir compte de la communication bucco-sinusienne et de l’hyperesthésie (hypersensibilité) gingivale de la zone édentée et doit être augmenté de 2% selon le docteur [G], médecin conseil qui a assisté Monsieur [X] pendant les opérations expertales (dire du 13 mars 2018). La Cour retiendra donc un taux de déficit fonctionnel permanent de 8,5%.
Monsieur [X] peut donc prétendre, au regard de ces éléments, à une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros, soit 15.300 euros.
Au regard de la perte de chance de renoncer à l’intervention et ses risques subie par Monsieur [X] du fait d’un défaut d’information du docteur [A], retenue à hauteur de 50%, et d’une responsabilité partielle du chirurgien-dentiste du fait de manquements à son obligation de soins, retenue à hauteur de 50%, l’intéressé peut être indemnisé ainsi à hauteur de la somme de :
(15.300 X 50%) X 50% = 3.400 euros.
Le docteur [A], cependant, accepte le jugement et la condamnation prononcée du chef du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [X] à hauteur de 20.280 euros, ce dont il convient de prendre acte. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
(2) sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, faute de justificatif produit au soutien de cette demande.
Monsieur [X] réclame la somme de 10.000 X 75% = 7.500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le docteur [A] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [X], le préjudice d’agrément ne couvre pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, traitées au titre du déficit fonctionnel permanent, mais seulement le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Or s’il affirme ne plus pouvoir exercer la moindre activité sportive (marche, course à pied, natation, tennis), il ne justifie par aucun moyen de la pratique de telles activités avant l’intervention du docteur [A] du mois de mars 2011.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice d’agrément dont il n’est pas justifié.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent.
Monsieur [X] estime que l’absence de quatre dents constitue indéniablement un préjudice et réclame réparation à hauteur de 5.000 X 75% = 3.750 euros.
Le docteur [A] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts judiciaires estiment qu'« il n’y a pas de préjudice esthétique ».
Si Monsieur [X] a certes subi l’extraction, in fine, de quatre dents, les experts ont proposé la pose d’un appareillage prothétique, indemnisée du chef des dépenses de santé futures. Les dents ont par ailleurs été extraites dans le fond de la bouche et non devant, de sorte que la réalité d’un préjudice esthétique en découlant pour Monsieur [X] n’est pas établie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent.
(4) sur le préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive.
Monsieur [X] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 25.000 X 75% = 18.750 euros.
Le docteur [A] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
La conscience pour un patient d’être atteint par une pathologie susceptible d’évoluer, entraînant des troubles psychologiques liés à la crainte d’une espérance de vie moindre, aux incertitudes de l’avenir, à la souffrance à venir, etc., peut constituer un préjudice indemnisable.
Or Monsieur [X] fait à ce titre valoir l’inconfort lié à la présence d’une racine dentaire qui ne pourra pas être retirée, sans pour autant justifier d’un préjudice spécifique non déjà examiné du chef des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Le caractère évolutif de sa pathologie n’est par ailleurs pas établi, et les experts ont présenté des préconisations, sinon pour extraire la racine dentaire, au moins pour pallier les inconvénients de l’absence de quatre dents.
Les conditions d’indemnisation d’un préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de toute demande indemnitaire de ce chef.
5. sur le préjudice d’impréparation
Pour la première fois en cause d’appel, Monsieur [X] se prévaut d’un préjudice d’impréparation lié au défaut d’information de la part du docteur [A] sur les risques des actes médicaux effectués, sollicitant l’allocation de 50.000 euros de ce chef.
Le docteur [A] estime que cette demande, nouvelle, doit être de ce fait rejetée.
Sur ce,
(1) sur la recevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
La demande indemnitaire de Monsieur [X] en réparation du préjudice spécifique d’impréparation n’est cependant pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises aux premiers juges, quand bien même son fondement juridique est différent, et apparaît en conséquence recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
(2) sur le fond
Monsieur [X], non informé par le docteur [A] des modalités de l’intervention projetée au mois de mars 2011 et des risques encourus qu’elle pouvait entraîner, a de ce fait subi une perte de chance de renoncer à l’intervention et ainsi d’éviter le risque réalisé par la suite ou encore de consulter un autre praticien ou spécialiste, préjudice indemnisé au titre de l’examen des conséquences dommageables de l’intervention du chirurgien-dentiste.
Indépendamment de ce cas, dans lequel le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de soins a fait perdre à Monsieur [X] une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par le docteur [A] de son devoir d’information cause à l’intéressé, alors que ce risque s’est réalisé, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque. Ce préjudice, distinct, doit être réparé dès lors qu’il est invoqué, quand bien même la perte de chance de renoncer à l’acte l’a également été.
Or au regard de l’absence totale d’information de la part du docteur [A] concernant les modalités de l’intervention du mois de mars 2011 et les risques possibles pouvant en découler, Monsieur [X] n’a de facto pas pu être correctement préparé à l’acte et à ses risques, lesquels se sont réalisés, subissant ainsi un préjudice moral distinct, indemnisable. Il ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de 50.000 euros.
Ajoutant au jugement, le docteur [A] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de ce préjudice moral, sans qu’il y ait lieu dans ce cadre à réduction de l’indemnité au regard d’une responsabilité seulement partielle du docteur [A], laquelle est entière à ce titre.
***
Les condamnations prononcées contre le docteur [A] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement 4 janvier 2021 du chef des points confirmés, et à compter du présent arrêt pour le surplus (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [A].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [A], qui succombe en cause d’appel, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le docteur [A] sera également condamné à payer à Monsieur [X] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu les manquements du docteur [I] [A] au titre de l’information due à Monsieur [O] [X] puis au titre des actes de soins prodigués,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu que le manquement du docteur [I] [A] à son obligation d’information était à l’origine d’une perte de chance de 15% pour Monsieur [O] [X] de renoncer à l’intervention, et que ses manquements à son obligation de soins étaient à l’origine de 15% des préjudices subis par le patient,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que le manquement du docteur [I] [A] à son obligation d’information est à l’origine d’une perte de chance de 50% pour Monsieur [O] [X] de renoncer à l’intervention, et que ses manquements à son obligation de soins sont à l’origine de 50% des préjudices subis par le patient,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné le docteur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [X] les sommes de 1.500 euros au titre des dépenses de santé futures, de 20.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 6.000 euros en réparation des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, et en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes d’indemnisation présentées contre le docteur [I] [A] au titre d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique permanent et d’un préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive,
Infirme le jugement en ses autres dispositions indemnitaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, condamne le docteur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [X], après application des taux de perte de chance et de responsabilité, provisions non déduites, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de :
— 20.451,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 21.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3.000 euros en réparation d’un préjudice d’impréparation distinct,
Condamne le docteur [I] [A] aux dépens d’appel,
Condamne le docteur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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