Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 15 janv. 2026, n° 23/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 14 avril 2023, N° 20/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/04449
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6MY
AFFAIRE :
[U] [A]
C/
[G] [F] [D] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 20/01273
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Oriane DONTOT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 21] (IRAN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [F] [D] [I]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Fadela HOUARI, Plaidant, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
M. [G] [I] et Mme [U] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 14] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Mme [A] a formé une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 20 décembre 2007, la jouissance du bien indivis constituant le domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 juin 2010, le divorce des époux a été prononcé, et le juge a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, à cet effet, le président de [15] à [Localité 22].
Maître [B], commis par le président de la [12] à [Localité 22], a rédigé un procès-verbal de carence le 9 décembre 2011.
Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2014, M. [I] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 10 mars 2017, le juge aux affaires familiales a :
— rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 20 décembre 2007,
— rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
— ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intéréts patrimoniaux désigné, pour y procéder, Maître [J] [T], notaire à [Localité 18],
— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif formée par M. [I],
— rejeté la demande formée par Mme [A] relative à la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de la récompense due par la communauté à son égard,
— rejeté la demande de récompense d’un montant minimum de 246 625, 22 euros formée par Mme [A],
— constaté l’absence de demande relative aux dettes contractées par les époux à l’égard de M. [I],
— renvoyé les parties devant le notaire désigné afin de justifier et préciser les demandes portant sur le solde débiteur du compte joint,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné afin de justifier du passif de la communauté à la date de sa dissolution au titre des factures EDF impayées
— rejeté la demande de Mme [A] tendant à la désignation d’un expert afin de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis,
— rejeté la demande de licitation du bien indivis formée par M. [I],
— rejeté la demande de M. [I] tendant à obliger Mme [A] à quitter les lieux sous astreinte et à l’expulser si nécessaire,
— rejeté la demande de Mme [A] relative à la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties,
— dit que M. [I] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’emprunt immobilier de 44 339,43 euros,
— dit que Mme [A] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’emprunt immobilier de 5 016,15 euros,
— rejeté la demande formée par M. [I] relative à une indemnité de 20 000 euros revalorisée au titre de son remboursement du crédit immobilier, – dit que M. [I] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit GIC de 1 324.96 euros,
— rejeté la demande de M. [I] tendant à la revalorisation, sur le fondement de l’article 1469 du code civil, de sa créance au titre du remboursement,
— dit que Mme [A] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit GIC de 150 euros,
— rejeté la demande de créance formée par M. [I] au titre du crédit COVEFI,
— rejeté la demande de créance formée par M. [I] au titre des taxes foncières 2007, 2009 et 2010 et d’un reliquat de taxe d’habitation,
— rejeté la demande de créance formée par M. [I] au titre du crédit DIAC,
— dit que Mme [A] dispose d’une créance de 3076,05 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire relatives aux dépenses de conservation réalisées pour le bien indivis,
— dit que Mme [A] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien indivis, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien,
— dit que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire,
— rejeté la demande de créance formée par M. [I] au titre d’une facture de téléphone de 149,50 euros,
— rejeté la demande de créance formée par M. [I] au titre d’une facture Orange de 842.37 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision est définitive, l’appel interjeté par Mme [A] ayant été déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge commis a désigné M. [W] [O] [M] en qualité d’expert immobilier, avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 19] (78).
Par ordonnance du 25 mars 2022, faisant suite à l’incident soulevé par Mme [A], le juge de la mise en état a :
— déclaré la demande de sursis à statuer de Mme [A] irrecevable,
— déclaré les demandes subsidiaires de Mme [A] irrecevables,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties, notamment sur la réalisation de l’expertise immobilière ordonnée par le juge.
L’expert immobilier a transmis son rapport le 17 mai 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier suivant :
une maison d’habitation élevée sur un terrain de 4 943 m2, située à [Localité 19] (78), [Adresse 6], cadastrée Section G numéro [Cadastre 2], lieu dit "[Adresse 16]", pour une superficie de 49 ares 43 centiares,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 212 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— ordonné que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [17] et sur [10],
— ordonné que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
— établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,
— procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures,
— se faire assister, en application des dispositions de l’article R. 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Maître [J] [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— ordonné, en suite de la licitation, la poursuite des opérations de liquidation partage devant Maître [J] [T], selon ce qui aura été tranché par la présente décision,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [A] tendant à 'dire que l’indemnité d’occupation est frappée de prescription depuis le jugement de divorce en juin 2010",
— dit que Mme [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnite d’occupation de 1 244,73 euros par mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage,
— dit qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
— débouté M. [I] de ses demandes d’expulsion, d’astreinte, de remise des clés et de changement de serrures,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la dégradation du bien sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouté Mme [A] de sa demande d’attribution préférentielle,
— débouté M. [I] et Mme [A] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le 28 juin 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement sur :
— la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier situé à [Localité 19] (78), [Adresse 6], cadastrée Section G numéro [Cadastre 2], lieu dit "[Adresse 16]", pour une superficie de 49 ares 43 centiares, et ses modalités,
— la mise à prix à 212 000 euros,
— la désignation de Maître [J] [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage,
— la poursuite, en suite de la licitation, des opérations de liquidation partage devant Maître [J] [T],
— l’irrecevabilité de la demande de Mme [A] tendant à 'dire que l’indemnité d’occupation est frappée de prescription depuis le jugement de divorce en juin 2010",
— l’indemnite d’occupation due par Mme [A] de 1 244,73 euros par mois, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage,
— le débouté des demandes d’expulsion, d’astreinte, de remise des clés et de changement de serrures de M. [I],
— le débouté de la demande au titre de la dégradation du bien sur le fondement de l’article 815-13 du code civil de M. [I],
— le débouté de la demande d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil de Mme [A],
— le débouté de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil de M. [I],
— le débouté de la demande de Mme [A] d’attribution préférentielle,
— le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté de la demande de Mme [A] sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 13 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de:
' – INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu’il a :
— ORDONNE pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant :
— une maison d’habitation élevée sur un terrain de 4 943 m2, située à [Adresse 20], cadastrée Section G numéro [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 16]', pour une superficie de 49 ares 43 centiares
— RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
— FIXE la mise à prix à 212 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— DIT que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
— ORDONNE que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [17] et sur [10] ;
— ORDONNE que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra :
— établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,
— procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures,
— se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente ;
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
— DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— DÉSIGNE Maître [J] [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
— ORDONNE, en suite de la licitation, la poursuite des opérations de liquidation partage devant Maître [J] [T], selon ce qui aura été tranché par la présente décision;
— DÉCLARE irrecevable la demande de [U] [A] tendant à « dire que l’indemnité d’occupation est frappée de prescription depuis le jugement de divorce en juin 2010 » ;
— DIT que [U] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 244,73 euros par mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage ;
— DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ;
— DÉBOUTE [U] [A] de sa demande d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil ;
— DÉBOUTE [U] [A] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— DÉBOUTE [G] [I] et [U] [A] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [U] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre de son appel incident formé le 27 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande en licitation ;
— DESIGNER tout notaire qu’il plaira à la Cour en remplacement de Maître [T] pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— ORDONNER la poursuite des opérations de liquidation et partage devant le notaire qui sera désigné ;
— ORDONNER que Madame [A] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’indivision en raison de l’absence de justification de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES rendu le 7 juillet 2011 sur appel du jugement de divorce du 8 juin 2010;
— ORDONNER que l’indemnité d’occupation a couru entre le 22 octobre 2019 et le 22 octobre 2024, en tenant compte à la fois de la prescription visée à l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil et la date d’expulsion intervenue le 22 octobre 2024 ;
— ORDONNER que l’évaluation de l’indemnité d’occupation pourra être réalisée sur la base des estimations qui pourront être faites par le notaire en charge de la liquidation de l’indivision déduction faite d’une décote au titre de l’occupation précaire du bien ;
— ORDONNER que Monsieur [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de gestion d’un montant de 5.000 euros par an depuis la date de début de la jouissance privative de Madame [A] qui sera fixée par le notaire désigné.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François PERRAULT sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 selon lequel « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».'
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 17 juin 2025, M. [I] demande à la cour de :
' – DÉBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ Monsieur [I] en ses fins, demandes et prétentions,
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [A] afférente à la prescription de l’indemnité d’occupation eu égard à l’article 910-4 du code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu’il :
— DIT que [U] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage et qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— FIXER à la date du 8 juin 2010 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] à l’indivision,
— CONDAMNER Madame [A] à régler à Monsieur [I] la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONFIRMER le jugement du 14 avril 2023 pour le surplus,
— CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remplacement du notaire
Mme [A] demande le remplacement du notaire en raison de difficultés avec Maître [T].
M. [I] s’y oppose.
L’appelante produit une demande adressée par le juge commis au notaire, suite à un courrier du conseil de M. [I], sollicitant ses explications sur la lenteur des opérations liquidatives ainsi qu’un courrier de la [13] du 8 août 2022 sur sa propre démarche, indiquant n’avoir pas relevé de faute contre le notaire dans la conduite du dossier.
En première instance, Mme [A] ne faisait pas une telle demande qui est donc nouvelle et qui au demeurant n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur la licitation
L’article 1377 du code de procédure civile dispose : ' Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Mme [A] s’oppose à la licitation de l’ancien domicile conjugal ordonnée par le premier juge. Elle soutient qu’un partage amiable est possible en procédant à la division et à la vente par parcelles du terrain de 5 000 m² sur lequel est édifiée la maison, ce qui lui permettrait de financer le rachat de la part du bien de M. [I] dans le bien indivis. Elle indique en outre bénéficier d’un droit à récompense à raison de fonds propres provenant de l’héritage qu’elle a perçus au décès de ses parents et qu’elle a apportés à la communauté.
Elle fait observer qu’en l’absence de désignation dans le jugement d’un avocat chargé de l’établissement du cahier des charges, la licitation est impossible.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La licitation du bien apparaît le seul moyen de parvenir au partage dès qu’aucun accord pour parvenir au partage amiable n’est possible alors que la procédure de liquidation partage a été engagée depuis le 28 janvier 2014. Aucune démarche positive n’a été engagée par Mme [A] pour le rachat de la part de M. [I] depuis le jugement du 10 mars 2017 qui a débouté celui-ci de sa demande de licitation au motif que Mme [A] ' réfléchit à la possibilité de racheter la part de Monsieur [G] [X].'
Mme [A] qui occupait les lieux depuis l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2007 en a été expulsée en octobre 2024 à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 12 avril 2024. L’appelante a largement contribué à ralentir l’issue du partage comme le relève notamment le jugement du 12 avril 2024 prononçant l’expulsion.
Il ressort de l’expertise fixant la valeur vénale du bien que celui-ci est en très mauvais état général faute d’entretien et qu’il présente, en raison de la nature argileuse du terrain’énormément de fissures qui attaquent à terme la solidité du bâtiment’ nécessitant des travaux de gros oeuvres.
Il apparaît en outre que le projet de division parcellaire présenté par Mme [A] pour lequel elle a obtenu un certificat d’urbanisme le 28 août 2023 est de nature à retarder encore considérablement le partage dès lors qu’il faut prévoir la viabilisation des terrains et la création d’une servitude de passage sans lesquelles la vente ne sera pas réalisable. Cette division n’est pas indispensable à la réalisation du partage.
Enfin, Mme [A] a été définitivement déboutée par jugement du 10 mars 2017 de sa demande de récompense au titre des fonds propres provenant d’un héritage qu’elle prétendait avoir utilisés au profit de la communauté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la licitation du bien indivis.
Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement a fixé l’indemnité d’occupation dont Mme [A] est redevable à l’indivision au titre de jouissance privative du bien indivis ayant constitué l’ancien domicile conjugal à la somme de 1 244,73 euros par mois. Il a renvoyé la détermination du point de départ de l’indemnité au notaire.
Mme [A] demande à la cour de juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’indivision en raison de l’absence de justification de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 7 juillet 2011 sur appel du jugement de divorce du 8 juin 2010.
Elle demande également, si une indemnité d’occupation devait être fixée, qu’elle soit ramenée à la somme de 800 euros par mois, après abattement de 20%. Elle fait valoir que le prix de l’immobilier a baissé depuis l’évaluation du bien en première instance et qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle hébergeait sa fille et son petit-fils jusqu’en 2016.
Elle indique également que l’indemnité d’occupation est prescrite sur la période antérieure au 22 octobre 2019.
M. [I] demande à la cour de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 8 juin 2010, date à laquelle le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il s’oppose à la demande de modification du montant de l’indemnité.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur la prescription invoquée par Mme [A] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été mentionnée au dispositif de ses premières conclusions d’appelante.
Sur ce
1°- Le point de départ de l’indemnité d’occupation coïncide avec la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le divorce a été prononcé par un jugement du 8 juin 2010. Mme [A] a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 1er juillet 2010 qui n’est pas produite de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cet appel était général ou limité. L’arrêt du 7 juillet 2011 n’apporte pas de précision sur ce point.
Il en résulte que le divorce a acquis force de chose jugée soit :
— en cas d’appel général, à la date à laquelle l’arrêt de la cour est devenu définitif c’est-à-dire à l’expiration du délai de pourvoi en cassation ;
— en cas d’appel limité ne portant pas sur le chef du divorce, à la date des premières conclusions d’intimé devant la cour ne portant pas appel incident du chef du prononcé du divorce.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation sera déterminé en fonction de ces indications, à charge pour les parties de produire au notaire les éléments de procédure nécessaires à savoir; la déclaration d’appel, la date des premières conclusions d’intimé et, le cas échéant, la signification de l’arrêt d’appel.
2° – Le jugement a déclaré irrecevable la demande de Mme [A] tendant à dire que l’indemnité d’occupation est frappée de prescription depuis le jugement de divorce en juin 2010 au motif que ce point a été définitivement tranché par le jugement du 10 mars 2017.
Mme [A] a interjeté appel de ce chef du jugement. Cependant, comme l’indique justement l’intimé, il ressort de ses premières conclusions d’appelante du 27 septembre 2023 que si elle sollicite l’infirmation de ce chef, elle n’a formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif, de sorte qu’elle est irrecevable à former cette demande dans des conclusions postérieures.
3° – Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, Mme [A] ne justifie pas de ses allégations par une quelconque production de pièce. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de gestion
Mme [A] sollicite la condamnatin de M. [I] au paiement d’une indemnité de gestion de
5 000 euros par an depuis le début de la jouissance privative sur le fondement de l’article 815-12 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a géré seule le bien notamment en effectuant la déclaration de catastrophe naturelle suite à des dégradations sur le bien.
L’appelante ne démontre pas plus qu’en première instance la gestion qu’elle a réalisée, alors qu’elle occupait le bien et l’a géré principalement pour son propre compte. Il résulte également de l’expertise qu’elle n’a pas entretenu le bien ce qui a augmenté sa vétusté et apporté une moins-value.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, Mme [A] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de qui en supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [A] de sa demande de changement de notaire.
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] [A] relative à la prescriptionde l’indemnité d’occupation.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [U] [A] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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