Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 janv. 2024, n° 21/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2021, N° 20/06971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07028 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06971
APPELANTE
Madame [A] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
L’association Aurore est une association à but non lucratif ayant pour objet « la réinsertion sociale et professionnelle des personnes que la maladie, l’isolement, les détresses morales ou matérielles, un séjour en prison ou à l’hôpital, ont conduites à une situation d’exclusion et/ou de précarité ».
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2017, Mme [A] [O] [Z] a été engagée par l’association Aurore, en qualité de moniteur éducateur.
Par avenant du 17 juin 2019, Mme [A] [O] [Z] a été affectée, en qualité d’animatrice socio-éducatif, au sein du centre d’hébergement d’urgence '[5]' situé à [Localité 7].
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite
FEHAP.
Par courrier du 29 août 2019, la salariée a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, et par courrier du 2 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 septembre suivant.
Par courrier du 26 septembre 2019, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Mme [A] [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 septembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, et laissé les dépens à la charge de Mme [O] [Z].
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021, Mme [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021, Mme [A] [O] [Z] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En conséquence,
— condamner l’association Aurore au paiement des sommes suivantes :
* 2.151,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215,14 euros de congés payés afférents,
* 941,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.962,69 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 196,26 euros de congés payés afférents,
* 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Aurore aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, l’association Aurore demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu’il a débouté l’association Aurore de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu’excessives et non justifiées,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— condamner Mme [O] [Z] à payer à l’association Aurore la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture du 26 septembre 2019 est ainsi rédigée :
« Le mercredi 28 août 2019, Madame [P] [K], résidente au sein du CHU [5] confie à une des artisanes, Madame [U], qui possède un atelier de couture au sein du Centre [5], qu’elle a des difficultés d’argent. Elle lui précise qu’elle a du mal à s’en sortir financièrement notamment en raison du fait qu’elle vous verse régulièrement de l’argent. Madame [U] alerte alors immédiatement Madame [S] [R], une des chefs de service au sein du Centre [5] qui rend compte de ces échanges auprès de Monsieur [I] [H], Directeur de l’établissement. Celui-ci informe Monsieur [C] [Y], votre responsable, de la situation.
A l’appui de ses accusations Madame [K] transmet à Monsieur [C] [Y], le 29 août 2019, un récépissé de Western Union, sur lequel il est indiqué un transfert d’argent de 200.00 € effectué au profit de Madame [A] [Z] épouse [O] le 5 août 2019, de même qu’un relevé de son compte bancaire qui mentionne un virement de 300.00 € effectué en votre faveur le 21 août 2019.
Elle produit également le relevé des appels téléphoniques de son portable. Sur ces relevés il apparait que vous l’avez contactée à de multiples reprises au cours du mois précédent :
— Trois fois le 25 août 2019 ;
— Trois fois le 26 août 2019 ;
— Sept fois le 27 août 2019 ;
— Cinq fois le 28 août 2019 ;
— Cinq fois le 29 août 2019 ;
— Trois fois le 30 août 2019.
Soit un total de 26 appels sur une période de 5 jours. Or, vous étiez en congés du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019.
Par ailleurs, pour la seule journée de 29 août 2019, Madame [K] a reçu 5 appels de votre part en une demi-heure, alors qu’elle se trouvait au Commissariat de Police pour porter plainte à votre encontre. Ces appels répétés démontrent votre insistance à vouloir la contacter.
Dans la plainte déposée par Madame [K], cette dernière fait mention du fait qu’elle vous verse régulièrement de l’argent en contrepartie de l’avancement de son dossier pour obtenir un logement plus rapidement.
Suite aux accusations de la résidente, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire le 29 août 2019, les allégations portées à votre encontre ne permettant pas votre maintien au sein de l’établissement.
Lors de l’entretien, nous sommes revenus sur ces faits extrêmement graves.
Vous avez nié l’intégralité des faits qui vous étaient reprochés. Selon vous, vous avez noué une relation d’ordre commercial avec la résidente. Sollicitée par cette dernière, vous avez accepté de corriger le mémoire de BTS de son fils, prestation que vous avez facturée 300.00 €.
Le 16 septembre 2019, Monsieur [C] [Y] a reçu Madame [K] et son fils. Or, durant cette entrevue, ni la résidente ni son fils n’ont corroboré vos propos. Le fils de Madame [K] a arrêté ses études en 2016 et ne les a pas reprises depuis. Dans ces conditions, il ne peut vous avoir remis un mémoire pour lequel vous auriez facturé une prestation.
En outre, si tel avait été le cas, nous vous rappelons qu’il est formellement interdit d’engager toute transaction avec personnes accueillies au sein de nos structures, ainsi que cela figure à l’article 12 du Règlement intérieur de l’Association.
« Article 12 ' Comportement à l’égard des usagers
12-1 « Les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l’égard des personnes accueillies, ou des personnes confiées à leur charge, la plus grande correction’ Il est interdit aux salariés : d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies ; de sollicité ou d’accepter des pourboires »
Nous ne pouvons tolérer qu’une professionnelle du secteur social profite de la situation d’extrême vulnérabilité d’une de vos bénéficiaires. En effet, vous avez abusé de votre position pour soutirer de l’argent à une résidente dont vous étiez la référente, en contrepartie de la promesse faite d’oeuvrer pour qu’elle obtienne plus rapidement un logement.
Votre comportement inacceptable et parfaitement contraire à la déontologie de votre profession, a eu pour effet d’aggraver la situation financière, déjà fragile de cette résidente.
Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à appeler cette résidente à de très nombreuses reprises et cela même durant vos congés, outrepassant de fait vos prérogatives professionnelles.
Ces appels téléphoniques, en très grand nombre, dépassant largement le cadre professionnel du suivi d’un résident par un travailleur social, et ces multiples appels peuvent être assimilés à du harcèlement.
Les explications que vous nous avez fournies durant l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et ce, d’autant moins, étant donné les déclarations de la résidente et de son fils.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’Association s’avère impossible. C’est pourquoi, nous nous voyons contraints de mettre fin à nos relations contractuelles et de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
A titre principal, la salariée soutient que l’association Aurore, association loi 1901, ne justifie pas que Mme [T] [V] qui a signé son licenciement avait, aux termes de ses statuts, la légitimité pour le faire.
L’association AURORE justifie, en versant aux débats ses statuts et les délégations de pouvoir que M. [G] [E], le Président de l’association a délégué à M. [F] [M], le pouvoir de 'prononcer et mettre en oeuvre les licenciements’ lequel a délégué cette prérogative à M. [L] [N], Directeur général adjoint de l’association qui a lui -même consenti le 1er juin 2019 à M. [W] [X], directeur de territoire, ce pouvoir. Enfin, par délégation de pouvoir du même jour, M. [W] [X] a délégué à Mme [T] [V], responsable des ressources humaines du territoire [Localité 6] sud Ouest France, le pouvoir de prononcer et mettre en oeuvre les sanctions disciplinaires.
Ainsi Mme [T] [V] était bien habilitée à procéder au licenciement de Mme [A] [O] [Z] le 26 septembre 2019.
Sur le fond, la salariée indique que le réglement intérieur n’ayant pas été affiché, celui-ci ne lui est pas opposable. Mme [A] [O] [Z] indique également que son relevé de compte en banque permet de constater que le transfert de la somme de 200 euros n’ y apparaît le 5 août 2019.
S’agissant des appels téléphoniques, la salariée souligne que n’ayant pas de téléphone professionnel, elle utilisait son téléphone personnel et que les résidents dont elle avait la charge en abusaient.
S’agissant de la somme de 300 euros, elle explique qu’elle l’a reçue dans le cadre de l’activité de sa micro-entreprise. Mme [A] [O] [Z] explique qu’elle effectue, notamment, des opérations de relecture et que cette somme est venue rétribuer le travail de relecture du mémoire de BTS de 150 pages qu’elle a effectué pour le fils de Mme [K]. Mme [A] [O] [Z] indique qu’ 'il s’agit de la seule faute qui peut lui être repprochée', et que son licenciement n’est pas justifié.
L’association verse au débats la plainte en date du 29 août 2019 de Mme [P] [K] aux termes de laquelle, le 5 juillet 2019, Mme [A] [O] [Z] lui a demandé 200 euros, qu’elle lui en a donné 100, qu’à la mi-juillet 2019, Mme [A] [O] [Z] lui a dit que des gens peuvent lui avoir un logement social pour elle et ses 4 enfants mais qu’il fallait payer 6000 euros. Elle indique qu’elle a alors payé 200 euros en espèce le 5 août 2019 et 300 euros par virement le 21 août 2019. La victime a indiqué qu’elle avait en tout réglé 1500 euros à Mme [A] [O] [Z] et que celle-ci la harcelait par téléphone.
L’association Arurore verse également aux débats le récepissé de versement Western Union pour un montant de 200 euros au profit de Mme [A] [O] [Z]. Il est rappelé que le transfert d’argent par Western Union permet à son bénéficiaire de recevoir de l’argent en espèce auprès des établissements homologués. La salariée ne peut en conséquence valablement soutenir qu’elle n’a pas reçu cet argent au motif que la somme n’a pas été pas portée au crédit de son compte.
L’association verse également aux débats le bordereau de l’opération bancaire par lequel, Mme [P] [K] a donné ordre à sa banque de verser la somme de 300 euros sur un compte ouvert au nom de Mme [A] [O] [Z].
En ce qui concerne ce versement de 300 euros effectués du compte de Mme [K] sur un compte au nom de Mme [A] [O] [Z], la salariée justifie avoir créé, le 10 juillet 2019, une micro-entreprise ayant pour activité le ' conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ et verse aux débats une facture d’un montant de 300 euros en date du 30 août 2019 au nom de [D] [K] ainsique deux attestations. Mme [B] atteste avoir lu, le 3 août 2019 après les annotations faites par Mme [A] [O] [Z] un mémoire de BTS. Le conjoint de Mme [A] [O] [Z] atteste qu’il a vu celle-ci corriger un document dont il a compris qu’il s’agissait du mémoire d’un jeune hébergé avec sa mère. S’il existe en conséquence un doute sur la raison pour laquelle cette somme a été remise à la salariée, la nature de sa profession excluait qu’elle fasse affaire avec des personnes en fragilité sociale dont elle avait la charge.
En revanche il est clairement établi que Mme [A] [O] [Z] s’est fait remettre, le 5 août 2019, la somme de 200 euros (western union), sans aucune justification, de la part d’une personne dont elle avait la charge et qu’elle lui a téléphoné de nombreuses fois entre le 25 et le 30 août 2019, sans raison apparente (ni expliquée, les appels émanant de la salariée et non de Mme [K]) mais en tout cas insistante, corroborant la dénonciation de harcèlement téléphonique dénoncée par Mme [K].
Ces éléments sont constitutifs d’une faute grave, peu important que leur interdiction soit ou non prévu au réglement intérieur, rendant impossible le maintien Mme [A] [O] [Z] dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La faute grave étant établie par l’employeur, le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [A] [O] [Z] est condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’Association Aurore, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [A] [O] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [A] [O] [Z] à payer à l’Association Aurore la somme de 800 euros au titre de sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [A] [O] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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