Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 févr. 2026, n° 23/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 février 2023, N° 2021j00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METALSET c/ SAS au capital de 5.190.144 €, La société [ S ] [ F ] [ G ], S.A.S. [ S |
Texte intégral
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4HC
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
au fond
du 08 février 2023
RG : 2021j00904
ch n°
S.A.S. METALSET
C/
S.A.S. [S] [F] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
SAS METALSET,
inscrite au RCS sous le n° : 414 043 943, prise en la personne de son
représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société [S] [F] [G],
SAS au capital de 5.190.144 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 836 350 272, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Z] [G] est une société française spécialisée dans la vente de tubes et d’accessoires en acier, qui appartient au groupe international [Z] [G].
La SAS Metalset est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et la mécano soudure.
Le 15 octobre 2020, la société Metalset a passé commande auprès de la société [Z] [G] de tubes profilés en acier, pour un montant de 8.864,77 euros HT, soit 10.637,72 euros TTC.
La livraison était attendue par la société Metalset le 20 octobre 2020 mais n’a eu lieu que le 27 octobre 2020.
Considérant que ce retard lui portait préjudice, la société Metalset a demandé un avoir sur la facture du 26 octobre 2020 émise par la société [Z] [G], relative à la commande passée le 15 octobre précédent.
Aucun accord n’étant trouvé, la société [Z] [G] a assigné la société Metalset en paiement, le 21 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Metalset à payer à la société [Z] [G] la somme de 10.637,72 euros TTC, outre intérêts majorés équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2020,
— condamné la société Metalset à payer à la société [Z] [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Metalset en sa demande visant à condamner la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 5.089,32 euros TTC, au titre du surcoût du transport,
— débouté la société Metalset en sa demande visant à condamner la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 3.000 euros au titre de la perte d’activité des salariés,
— débouté la société Metalset en sa demande visant à condamner la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 90.125 euros, au titre de la perte de marge sur le client Agilis,
— débouté la société Metalset de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Metalset à payer à la société [Z] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire,
— condamné la société Metalset au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la société Metalset a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2024, la société Metalset demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 et 1116 et 1119 et 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— réformer entièrement le jugement déféré,
Réformant :
— juger que le délai fixé entre les sociétés Metalset et [Z] [G] au 20 octobre pour livrer les tubes commandés, était une condition essentielle du contrat à la charge de la société [Z] [G],
— juger que la société [Z] [G] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ce délai,
— juger que les conditions générales invoquées par la société [Z] [G] et présentes sur sa facture sont inopposables à la société Metalset qui ne les a pas acceptées et ce par application de l’article 1119 du code civil,
— juger encore que la société [Z] [G] ne démontre pas que la difficulté d’approvisionnement des fournitures et des matériaux aurait été à l’origine du retard de livraison,
— juger que la société Metalset a subi un préjudice du fait du non-respect du délai contractuel,
— débouter la société [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes fins conclusions,
— condamner en conséquence la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 5.089,32 euros TTC, au titre du surcout des transports,
— condamner en conséquence la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 3.000 euros au titre de la perte d’activité des salariés,
— condamner encore la société [Z] [G] à porter et payer à la société Metalset la somme de 90.125 euros, au titre de la perte de marge sur le client Agilis,
— procéder à la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties au contrat,
— condamner la société [Z] [G] à porter et payer une somme 5.000 euros au bénéfice de la société Metalset au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2023, la société [Z] [G] demande à la cour, au visa des articles 1650 et 1103 du code civil et L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Metalset à payer à la société [Z] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 10 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations contractuelles des parties
La société Metalset fait valoir que :
— le délai de livraison mentionné sur le bon de commande était un délai impératif et constituait un élément essentiel du contrat ; si ce délai n’avait pas été accepté par la société [Z], elle n’aurait pas contracté avec celle-ci ;
— aucune condition générale de vente n’a été acceptée entre les parties sur la question du délai de livraison ; les conditions générales visées dans la facture sont postérieures à la rencontre des volontés ayant créé le contrat ;
— la société [Z] n’a jamais évoqué une difficulté d’approvisionnement, tant lors de la négociation pré-contractuelle qu’au moment de la fabrication ou encore au moment de la livraison ; il s’agit d’un argument pour les besoins de la cause, qui n’est pas justifié.
La société [S] [F] réplique que :
— elle a émis une facture rigoureusement conforme à la commande que lui a adressée la société Metalset ;
— le contrat formé entre les parties ne contient aucun délai de livraison impératif ; ses conditions générales de vente indiquent que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif, et ce d’autant plus que l’existence d’une forte tension sur les approvisionnements en matières premières était notoire à l’époque concernée ; la livraison a eu lieu le 27 octobre au lieu du 20 octobre 2020, soit seulement sept jours après ; elle avait proposé un geste commercial à la société Metalset qui a refusé en le considérant insuffisant ;
— ses conditions générales de vente sont opposables à Metalset car elles figurent au verso de tous ses documents et il y est fait référence dans la confirmation de commande adressée à la société Metalset le 15 octobre 2020 ; la société Metalset n’a pas précisé que le délai de livraison était un élément déterminant ;
— la société Metalset est donc bien redevable du montant de la facture, soit la somme de 10.637,72 euros TTC.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 1119 du même code énonce que 'Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.'
Et l’article 1120 précise que 'Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les conditions générales de vente (CGV) dont se prévaut la société [S] [F] [G] sont mentionnées pour la première fois dans les échanges entre les parties, sur la confirmation de commande émise le 15 octobre 2020 par la société [S] [F] [G]. En effet, sur ce document est portée la mention, en bas de page : 'Cette offre est soumise aux conditions générales de vente de [Z] France (disponible sur demande)'.
Il se déduit de cette formulation elle-même, que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à la connaissance du cocontractant à qui il incombait de les réclamer. De plus, aucun élément ne permet de considérer que la société Metalset a accepté les CGV, étant souligné qu’il n’est pas démontré que ces deux sociétés auraient été en relations d’affaires et que dans le cadre de celles-ci, la société Metalset aurait eu connaissance des CGV et les aurait acceptées.
En outre, il résulte des échanges d’e-mails des 14 et 15 octobre 2020 et du bon de commande établi par la société Metalset le 15 octobre 2020, que les parties avaient expressément discuté la question du délai de livraison avant que la société Metalset n’adresse sa commande à la société [S] [F] [G].
Ainsi, le mercredi 14 octobre 2020 à 12h07, la société [S] [F] [G] écrivait à [Localité 4] : 'L’usine s’engage pour livraison 20 ou 21/10/20 par retour de commande', puis à 16h05 : 'Pour respecter le délai, il me faut impérativement une commande avant 16h30'. La société Metalset répondait à 16h08 : 'Nous attendons une confirmation écrite de notre client que nous n’avons toujours pas. Si commande demain, quel est le délai '' et la société [S] [F] [G] lui indiquait à 16h13 : 'Je viens d’appeler usine. Il s’engage même délai 20 ou 21/10 si commande avant 10h'. Ainsi la société [S] [F] [G] faisait bien état d’un engagement sur le délai.
Le lendemain, 15 octobre 2020, la société Metalset écrivait à la société [S] [F] [G] à 9h40 : 'Nous sommes encore en train d’échanger avec notre client ; jusqu’à quelle heure max nous pouvons confirmer la commande ''. La société [S] [F] [G] répondait à 9h42 : '11h grand maxi pour pouvoir respecter le délai annoncé'.
La société Metalset a ensuite adressé son bon de commande à la société [S] [F] [G] par e-mail du 15 octobre 2020 à 10h58, soit dans le délai requis par cette dernière pour pouvoir respecter le délai annoncé. Ce bon de commande comporte la mention de la date de livraison au 20 octobre 2020, avec l’observation suivante en bas de document : 'délais impératifs'. La société [S] [F] [G] a émis une confirmation de commande dès le 15 octobre 2020, visant les références du bon de commande (son numéro et la date de commande), sans qu’aucune réserve ne soit formulée au titre de la date de livraison et de la mention 'délais impératifs'.
Il résulte de ces échanges, que le délai de livraison, dûment mentionné dans le bon de commande comme étant impératif, avait été préalablement discuté entre les parties et admis par la société [S] [F] [G], de sorte qu’il était entré dans le champ contractuel. Il s’en déduit que, même à considérer que les conditions générales de vente de la société [S] [F] [G] soient applicables en l’espèce, ces dispositions particulières de la commande prévalent sur celles-ci.
Or, ce n’est que le 21 octobre 2020 que la société [S] [F] [G] a repris attache avec la société Metalset pour lui indiquer par e-mail : 'Nous venons d’avoir un retour du transporteur qi nous annonce une livraison le 27/10 au lieu du 20 comme annoncé initialement. Espérant que cela ne vous cause pas trop de problème. Avec nos excuses pour ce report.'
La livraison des matériaux a été effectuée comme annoncé et la société [S] [F] [G] a émis sa facture le 26 octobre 2020, conforme à la commande.
La société Metalset ne développe aucun moyen de nature à écarter son obligation de payer la marchandise. Conformément à l’article 1231-1 du code civil, sa contestation relative au retard de livraison se résout, le cas échéant, par l’octroi de dommages-intérêts, ce qui sera examiné infra.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Metalset à payer à la société [S] [F] [G] la somme de 10.637,72 euros TTC au titre de la facture litigieuse. En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a appliqué des intérêts majorés équivalents à trois fois le taux d’intérêts légal, la condamnation portera intérêts au taux légal, à compter du 21 juin 2021, date de l’assignation. En effet, la cour retient que les conditions générales de vente de la société [S] [F] [G] ne sont pas opposables à la société Metalset, de sorte qu’il ne peut pas être fait application de l’article 5.3 des CGV relatif aux retard de paiement.
La condamnation de la société Metalset à payer à la société [S] [F] [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conforme à l’article D. 441-5 du code de commerce sera également confirmée.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Metalset
La société Metalset soutient que le retard de livraison lui a causé des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation. Elle fait valoir à ce titre :
— qu’au titre des conséquences directes du retard de livraison, elle a dû supporter un surcoût de transport et une perte de travail de sept jours pour deux salariés ;
— qu’au titre des conséquences indirectes, elle a subi un préjudice d’image et a perdu le client avec lequel elle était en relation commerciale suivie.
La société [Z] réplique que :
— la société Metalset tente de lui attribuer la très forte diminution du chiffre d’affaires réalisé avec son client Agilis en 2020, alors que leur contrat date du 26 octobre 2020 ; la société Metalset tente de lui attribué une perte de plus de 360.000 euros de chiffre d’affaires pour sept jours de retard ;
— aucune faute ne lui est imputable et aucun lien de causalité n’est établi entre la faute et le supposé préjudice ; le contrat conclu entre la société Metalset et son client Agilis est postérieur à la date à laquelle elle-même a confirmé la livraison de la commande de la société Metalset.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En l’espèce, comme il l’a été précédemment examiné, le délai de livraison au 20 octobre 2020 était entré dans le champ contractuel et n’a pas été respecté par la société [S] [F] [G] qui a livré les matériaux le 27 octobre suivant.
Cette dernière ne démontre aucun empêchement pouvant valablement justifier le non respect du délai de livraison contractuellement prévu, étant rappelé que le 14 octobre puis encore le 15, elle indiquait à la société Metalset que 'l’usine s’engage pour livraison 20 ou 21/10'. En outre, dans son message du 21 octobre 2020 annonçant à la société Metalset une livraison pour le 27 suivant, elle n’a fait état d’aucune difficulté qui serait survenue depuis la commande passée le 15.
Toujours le 21 octobre 2020, en réponse à la société [S] [F] [G] l’informant du report de livraison au 27, la société Metalset a indiqué que la solution permettant de 'limiter les dégâts en terme de planning, consisterait de scinder [sa] production en 2, et à expédier [ses] poteaux après assemblage, en 2 transports au lieu d’un seul, vers l’usine de galvanisation, puis vers l’usine de peinture et enfin vers le chantier', sollicitant de la société [S] [F] [G] un effort pour réduire le retard de livraison annoncé. Elle invoquait d’ores et déjà un surcoût de transport qu’elle évaluait alors à la somme de 3.988 euros HT, outre son personnel affecté (trois personnes) qui se trouverait inoccupé jusqu’à réception des tubes, et les pénalités de retard générées si le délai final de livraison à son propre client n’était pas tenu.
Ainsi, s’agissant des conséquences directes alléguées par la société Metalset, il est établi par les éléments produits aux débats, que celle-ci a dû exposer des frais de transport supplémentaires afin de réduire les effets du retard de livraison, en expédiant les tubes pour faire procéder à leur galvanisation puis à leur peinture, au fur et à mesure de leur préparation par les employés de la société Metalset. Le coût total de ces expéditions supplémentaires s’est élevé à la somme de 4.220 euros HT.
Cette dépense résulte directement du retard de livraison imputé à la société [S] [F] [G], de sorte qu’il convient de condamner celle-ci à payer la somme de 5.089,32 euros TTC à la société Metalset en réparation de ce préjudice, le jugement étant infirmé de ce chef.
Comme le sollicite la société Metalset, il convient de prononcer, en tant que de besoin dès lors que le jugement a été rendu avec exécution provisoire, la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence, en application de l’article 1348 du code civil.
En revanche, le préjudice allégué au titre de la perte de sept jours de travail pour deux salariés ne saurait être accueilli, dès lors que la société Metalset ne démontre pas avoir spécifiquement embauché des personnes qui se seraient ainsi trouvé sans activité, et que, comme l’a justement relevé le tribunal, les salariés 'continuaient d’être une ressource productive pour la société'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Metalset au titre du préjudice de perte d’activité des salariés.
S’agissant enfin des conséquences indirectes alléguées, consistant selon la société Metalset en une perte de marge sur son client Agilis, il n’est aucunement démontré par celle-ci, d’une part que l’issue finale du chantier de ce client aurait été retardée en raison du retard de livraison imputable à la société [S] [F] [G], d’autre part qu’elle aurait perdu ce client précisément en raison de ce retard de livraison, comme elle l’allègue. Sur ces points, la société Metalset ne procède que par allégations dépourvues d’offre de preuve, de sorte que l’existence du préjudice comme celle du lien de causalité avec le retard de livraison des tubes commandés à la société [S] [F] [G], ne sont pas établies.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Metalset au titre de ce préjudice de perte de marge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Metalset succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et, en conséquence, de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Metalset au paiement, sur la somme de 10.637,72 euros TTC, d’intérêts majorés équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2020, et en ce qu’il déboute la société Metalset de sa demande visant à condamner la société [S] [F] [G] à lui payer la somme de 5.089,32 euros TTC au titre du surcoût de transport ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Metalset à payer à la société [S] [F] [G] la somme de 10.637,72 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 ;
Condamne la société [S] [F] [G] à payer à la société Metalset la somme de 5.089,32 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du surcoût de transport ;
Prononce la compensation entre les créances réciproques des sociétés [S] [F] [G] et Metalset, à due concurrence ;
Condamne la société Metalset aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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