Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 26 février 2026, n° 23/02633
TCOM Lyon 8 février 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Délai de livraison comme condition essentielle du contrat

    La cour a jugé que le délai de livraison était effectivement un élément essentiel du contrat, et que [S] [F] [G] avait manqué à cette obligation.

  • Accepté
    Inopposabilité des conditions générales de vente

    La cour a confirmé que les conditions générales de vente n'étaient pas opposables à Metalset, car elles n'avaient pas été acceptées au moment de la formation du contrat.

  • Accepté
    Préjudice direct causé par le retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison avait causé un surcoût de transport, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Perte d'activité due au retard de livraison

    La cour a estimé que Metalset n'a pas prouvé que des salariés étaient spécifiquement embauchés pour cette période et que les salariés restaient productifs.

  • Rejeté
    Perte de marge due au retard de livraison

    La cour a jugé que Metalset n'a pas établi de lien de causalité entre le retard de livraison et la perte de ce client.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 26 févr. 2026, n° 23/02633
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/02633
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 février 2023, N° 2021j00904
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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