Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025, N° 24/01685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Enedis c/ L' EARL [ M ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCAO
Ordonnance de référé (N° 24/01685)
rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Enedis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie Coleman-Lecerf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hervé Cassel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Vincent Dubois, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
L’EARL [M]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [M] exploite à titre agricole un terrain situé [Adresse 3]. Le gérant de l’EARL [K], a entrepris la rénovation d’une ferme désignée « La Ferme des 4 Vents », afin d’y installer quatre gîtes et une salle de séminaire ainsi que son logement personnel.
L’EARL [M] a souscrit un abonnement de fourniture d’énergie auprès d’EDF ENTREPRISES.
En janvier 2018, l’EARL [M] a sollicité une augmentation de la puissance électrique supérieure à 36 KVa, correspondant à un branchement triphasé, permettant la mise en place de deux pompes à chaleur sur son exploitation. Le but étant de chauffer les différents bâtiments de l’exploitation par le biais de pompes à chaleur géothermiques.
Se plaignant de nombreuses pannes d’éclairages, du non-fonctionnement normal des pompes à chaleur, du fait que la pompe de fourrage a grillé et de l’absence de chauffage de décembre 2022 à janvier 2023, par courrier du 26 septembre 2023, l’EARL [K] a mis en demeure la SA ENEDIS d’agir dans les meilleurs délais.
Par courrier du 10 octobre 2023, la SA ENEDIS a indiqué à l’EARL [M] que le réseau de distribution public d’électricité est devenu inadapté à la suite de l’augmentation des besoins en énergie électrique de l’EARL [M] et l’a informée de sa décision de construire un nouveau poste de distribution plus proche du point de livraison de l’EARL [M].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 l’EARL [M] a fait assigner la SA ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée à exécuter sous astreinte les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution, à lui verser une provision de 53 181, 35 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétible.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la SA ENEDIS à exécuter les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des locaux exploités par l’EARL [M] situé [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision au titre du préjudice matériel ;
— condamné la SA ENEDIS à verser à l’EARL [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
— condamné la SA ENEDIS à verser à l’EARL [M] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ENEDIS aux dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 27 février 2025, la SA ENEDIS a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SA ENEDIS demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé réputée contradictoire du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025 (N° RG 24/01685) en ce qu’elle a :
— condamné la SA ENEDIS à exécuter les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des locaux exploités par l’EARL [K] situé [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SA ENEDIS à verser à l’EARL [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
— condamné la SA ENEDIS à verser à l’EARL [M] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ENEDIS aux dépens de l’instance ;
— confirmer cette ordonnance en ce que le juge des référés a débouté l’EARL [M] de sa demande de provision au titre du préjudice matériel subi ;
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’EARL [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement, de :
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés à de plus justes proportions qui ne sauraient en tout état de cause excéder une somme de 3 400 euros sauf à la supprimer ;
Et en tout état de cause, de :
— condamner l’EARL [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, l’EARL [M] demande à la cour, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L. 121-1, L. 322-8 et L. 322-9 du code de l’énergie et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance des référés rendue par le tribunal judiciaire de Lille en ce
qu’il a :
condamné la S.A. ENEDIS à exécuter les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité afin d’assureur l’approvisionnement en électricité des locaux exploités par L’E.A.R.L. [M] situé [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cinq ans ;
condamné la S.A. ENEDIS à verser à L’E.A.R.L. [M] 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A. ENEDIS aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance des référés disant n’y avoir lieu à référé concernant la provision au titre du préjudice matériel ;
— infirmer la S.A. ENEDIS à verser à L’E.A.R.L. [M] une provision de 10 00 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
Y ajoutant, statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande de la société [M] est recevable et bien fondée ;
— dire et juger que l’obligation d’assurer la gestion du réseau public de distribution d’électricité de la société ENEDIS n’est pas sérieusement contestable et que par son inaction il a causé un trouble manifestement à illicite à l’encontre de la société
[M] ;
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 à la somme de 7.200 euros au profit de la société TERATERRE ;
— condamner la SA ENEDIS à verser une provision à valoir sur les préjudices subis par la société [M], d’un montant de 128 781,35 euros correspondant à :
' 43 373,44 euros de provision à valoir sur le préjudice matériel subi ;
' 75 600,00 euros de provision à valoir sur la perte d’exploitation subie.
— condamner la SA ENNEDIS à payer la somme de 5 000 euros à la société [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en première instance et en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à exécuter des travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité
L’E.A.R.L. [M] soutient qu’en ne construisant pas ce nouveau poste de distribution d’électricité, la SA ENEDIS ne respecte ni ses obligations légales en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ni son obligation contractuelle d’alimenter en électricité son client L’E.A.R.L. [M]. Elle affirme que ces manquements constituent un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que depuis 2022, elle subit de nombreuses pannes d’éclairage, de chauffage, d’un fonctionnement anormal des pompes à chaleur ayant pour conséquence ''endommager son matériel. Elle soutient qu’en s’abstenant de créer un poste électrique dans un délai raisonnable, la SA ENEDIS a commis un manquement à l’origine d’un trouble manifestement illicite, entraînant pour elle des conséquences directes et préjudiciables.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute permettant d’exonérer la SA ENEDIS aux motifs qu’aucun texte ne lui imposait de réaliser une étude d’impact préalablement à l’installation de ses pompes à chaleur et qu’elles ont été installées par un professionnel certifié qui a vérifié la comptabilité du système avec l’installation électrique existante. Elle ajoute qu’il appartient à la SA ENEDIS de vérifier la compatibilité de l’installation avec la puissance de raccordement sollicitée par le client, que cette vérification a été réalisée le 8 février 2023 et la SA ENEDIS s’était engagée à effectuer les travaux nécessaires pour fin d’été 2024. Elle soutient également que les obstacles invoqués par la SA ENEDIS ne sont pas des cas de force majeure ayant différé les travaux et qu’en tout état de cause, la SA ENEDIS pouvait mettre à sa disposition des groupes électrogènes afin d’assurer la continuité de l’alimentation électrique de son établissement.
La SA ENEDIS soutient que l’E.A.R.L. [M] a participé à son propre préjudice en sollicitant une augmentation de puissance sans procéder au préalable aux vérifications nécessaires pour s’assurer de sa compatibilité avec l’état du réseau de distribution existant. Elle ajoute avoir été confrontée à divers obstacles qui ont retardé le commencement des travaux, à savoir des délais importants d’approvisionnement imposés par ses fournisseurs, le refus opposé par la Métropole Européenne de [Localité 3] au premier tracé du réseau souterrain à créer entre ce poste et le PDL de L’E.A.R.L. [M] (accord donné le 9 janvier 2025). Elle soutient que ces contraintes étrangères sont constitutives de cas de force majeure.
Elle indique que les travaux, reprogrammés à la suite de la décision de la métropole Européenne de [Localité 3] du 9 janvier 2025, sont achevés depuis le 10 avril 2025 ; de sorte qu’elle n’a pas attendu la signification (le 24 février 2025) de l’ordonnance querellée pour réaliser ce poste de distribution d’électricité.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.121-1 du code de l’énergie dispose que : « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national. ['] »
L’article L.322-9 du code de l’énergie rappelle que :« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. Il assure, de manière non discriminatoire, l’appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l’article L. 321-9. Lorsqu’il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l’article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu’il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que pèse sur la SA ENEDIS une obligation légale et contractuelle d’alimenter en électricité son client l’E.A.R.L. [M] et, ce conformément à ses besoins. A la suite d’une mise en demeure du 26 septembre 2023 adressée par L’E.A.R.L. [M], la SA ENEDIS a reconnu, dans un courrier du 10 octobre 2023, la nécessité de construire un nouveau poste de distribution plus proche. Or, force est de constater qu’à la date où le juge des référés s’est prononcé, celui-ci n’était toujours pas construit. Si ces travaux nécessitaient du temps d’approvisionnement des câbles, de l’obtention de diverses autorisations, ce délai d’octobre 2023 à janvier 2025 est excessivement long et a nécessairement causé des préjudices à L’E.A.R.L. [M], puisque le poste de distribution n’était pas adapté à son activité. Aucune faute n’est imputable à l’E.A.R.L. [M] qui n’avait pas d’obligation à réaliser une quelconque étude et surtout l’existence de cette étude n’enlèverait pas l’obligation de la SA ENEDIS de construire ce nouveau poste de distribution.
C’est donc à juste titre que le premier juge a souligné qu’à raison de la persistance des difficultés d’approvisionnement et du retentissement sur son activité, l’E.A.R.L. [M] justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la SA ENEDIS.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la SA ENEDIS à exécuter les travaux de construction d’un nouveau poste de distribution d’électricité afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des locaux exploités par l’EARL [K] situé [Adresse 3].
Sur l’astreinte
L’E.A.R.L. [M] précise que si les travaux ont bel et bien été réalisés à la fin du mois d’avril 2025, l’astreinte ordonnée a couru du 24 mars au 30 mars 2025 ; elle en sollicite donc la liquidation, soit la somme de 7 200 euros.
La SA ENEDIS conteste l’astreinte ordonnée en ce que les travaux à exécuter ne se bornaient pas à installer un nouveau poste de distribution mais il s’agissait de tirer 1331 mètres de câbles au total depuis ce poste et jusqu’au PDL de l’E.A.R.L. [M] dans une tranchée souterraine à créer sur l’ensemble du nouveau tracé tel qu’approuvé par la Métropole Européenne de [Localité 3] le 09 janvier 2025.
Subsidiairement, elle sollicite que le montant de la liquidation de l’astreinte soit ramené à de plus justes proportions, à sa savoir une somme qui ne saurait excéder 3400 euros. Elle précise qu’entre la date d’expiration du délai imparti, le 24 mars 2025, pour réaliser les travaux et le 10 avril 2025, date de sa dernière intervention, il ne s’est écoulé que 17 jours. Elle ajoute qu’il convient de prendre uniquement son comportement à compter du prononcé de l’ordonnance querellée.
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est constant qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 564 du code de procédure civile, la cour d’appel est saisie de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance déférée y compris l’astreinte qu’elle a prononcée. Dès lors, et nonobstant la réserve de liquidation formulée par le juge des référés, il appartient à la cour, qui confirme la mesure ordonnée, de procéder à la liquidation de l’astreinte conformément aux articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du délai écoulé entre la demande de construire ce nouveau poste de distribution en septembre 2023 et la date de l’ordonnance portant injonction de réaliser ce poste, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a assorti cette obligation de faire d’une astreinte, à savoir que les travaux devaient être effectués dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cinq mois.
S’agissant de la liquidation, il appartient à la SA ENEDIS qui sollicite de la ramener à de plus justes proportions, de démontrer qu’elle a rencontré depuis la signification de l’ordonnance des difficultés pour exécuter son obligation de faire.
L’ordonnance a été signifiée à la SA ENEDIS par acte de commissaire de justice le 24 février 2025. Elle avait donc obligation de réaliser les travaux avant le 24 mars 2025. Il ressort d’un avis de mise en exploitation du 1er avril 2024 que la mise sous tension du réseau moyenne tension alimentant le nouveau poste de distribution publique [R] a été réalisée le 1er avril 2025 et que la reprise du réseau alimentant l’E.A.R.L. [M] par ce nouveau poste a été réalisée par un prestataire de la SA ENEDIS le 10 avril 2025 selon bon d’intervention n° BI-CKE-6506408. Il y a donc lieu de considérer que l’obligation de faire enjoint à la SA ENEDIS a été exécutée le 10 avril 2025, soit avec 17 jours de retard. Il n’est pas justifié d’élément à compter de la signification de l’ordonnance ayant empêché la réalisation des travaux aux 24 mars 2025 ; dès lors il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 3 400 euros (= 17 X 200 euros).
Sur les demandes de provisions de l’E.A.R.L. [M]
La demande de provision au titre du préjudice matériel
L’E.A.R.L. [M] soutient que l’ensemble des dysfonctionnements a entrainé une surconsommation électrique en raison du rallumage des pompes à chaleur et remplacements prématurés de matériels endommagés. Elle affirme qu’il existe bien un lien de causalité entre ces préjudices et les méconnaissances par la SA ENEDIS à ses obligations d’installer un poste permettant une fourniture suffisante d’électricité. A ce titre, elle produit un tableau récapitulatif du préjudice matériel subi et l’ensemble des factures d’électricité ainsi qu’une attestation de son expert-comptable. Elle évalue son préjudice à la somme de 43 373, 44 euros pour la période de 2018 à avril 2025.
La SA ENEDIS conteste cette demande de provision aux motifs que le montant demandé ne comprend pas uniquement la surconsommation mais la consommation totale en électricité ainsi que l’abonnement de l’E.A.R.L. [M] ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la réparation et le remplacement d’un lave-linge et les fautes qui lui sont reprochées et qu’il appartenait à L’E.A.R.L. [M] de vérifier la comptabilité de son installation de pompe à chaleur avec l’état du réseau.
Il ressort du courrier du 11 septembre 2023 de la SA ENEDIS adressé à L’E.A.R.L. [M] que la SA ENEDIS a souhaité remédier aux problèmes de baisse de tension « gênant » l’activité de L’E.A.R.L. [M] et a indiqué que la création d’un nouveau poste était prévue pour 2024. Ainsi, la SA ENEDIS a bien constaté qu’un préjudice résultait d’une fourniture insuffisante d’électricité. Néanmoins, il appartient à l’E.A.R.L. [M] de démontrer qu’elle a été contrainte de payer une surconsommation en électricité pour maintenir son activité. Or, la facture d’électricité dépend de l’énergie réellement consommée et non pas de la capacité maximale du poste. En outre, si le poste initialement installé est devenu insuffisant compte tenu de l’activité de l’E.A.R.L. [M], celui-ci a pu empêcher que certaines machines fonctionnement simultanément, ralentir l’activité en raison de disjonctions ou de coupures, sans pour autant impliquer une surconsommation d’électricité. L’attestation de l’expert-comptable apporté aux débats n’apporte aucun élément nouveau sur ce point. De même, il n’est pas justifié qu’un poste devenu inadapté ait dégradé des matériels.
En présence de contestation sérieuse sur le préjudice matériel allégué, il y a lieu de rejeter cette demande provision.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
La demande de provision au titre de la perte d’exploitation
L’E.A.R.L. [M] soutient avoir subi une perte d’exploitation en lien avec les manquements de la SA ENEDIS et indique que son expert-comptable a évolué ce préjudice à la somme de 75 600 euros, comprenant le chiffre d’affaires résultant de l’annulation des séminaires et le temps passé par le gérant de l’exploitation à comprendre et solutionner le problème lié aux coupures de courant.
La SA ENEDIS conteste la réalité de ce préjudice au motif qu’elle a été confrontée à des obstacles ne dépendant de sa volonté et qui ont retardé la mise en 'uvre d’un nouveau poste de distribution. Elle indique également que le montant invoquée n’est pas justifié en ce que l’annulation de séminaires ne sont pas étayées par des éléments comptables. Elle ajoute que la marge brute est un indicateur plus juste que le chiffre d’affaires pour évaluer le préjudice réellement subi par l’E.A.R.L. [M] et précise qu’elle a économisé certaines charges variables du fait de l’annulation des séminaires.
L’insuffisance de capacité du poste de distribution électrique a affecté la continuité ou le rendement de l’exploitation de l’E.A.R.L. [M]. Il s’agit de calculer le manque à gagner de L’E.A.R.L. [M] c’est-à-dire la marge que l’entreprise aurait dégagée sur l’activité perdue, corrigée des charges économisées.
En l’espèce, il est produit deux échanges de décembre 2022 entre le gérant et des potentiels clients dans lesquels le gérant informe que le séminaire ne pourra pas avoir lieu en raison de problèmes de chauffage. Il n’est pas précisé le montant de ces manques à gagner.
L’attestation de l’expert-comptable produite au débat a été établie à la demande de L’E.A.R.L. [M] et n’est étayée par aucune pièce.
Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ce que l’E.A.R.L. [M] a bien subi un manque à gagner en raison de la défaillance de la SA ENEDIS à installer un poste de distribution adapté malgré les demandes de L’E.A.R.L. [M], le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’absences d’éléments nouveaux, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SA ENEDIS à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de ce manque à gagner.
4) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
La SA ENEDIS est condamnée à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme de 3 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à l’E.A.R.L. [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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