Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00839
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis un crédit personnel n° 39197046020 d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 358,66 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,45 %, le TAEG s’élevant à 5,78 %, soit une mensualité avec assurance de 376,16 euros laquelle a été acceptée par M. [S] [O] selon signature électronique du 12 janvier 2023.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 janvier 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le juge a estimé qu’il n’était pas démontré que le procédé d’identification d’Idemia mettait en oeuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions des dispositions légales précitées et que la certification produite n’était pas justifiée.
Il en a conclu qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire par voie électronique, l’acte fondant la demande ne pouvait être opposé à M. [O].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 21 mai 2024 et à tout le moins d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [O] et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens d’instance,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 11 juillet 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 27 264,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 25 267,87 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner M. [O] à lui payer la somme de 24 551,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 date de la mise en demeure,
— subsidiairement condamner M. [O] à lui payer la somme de 24 464,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation,
— en tout état de cause de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le document afférant au fichier de preuve retraçant l’historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [O] est bien fiable, ainsi que l’extrait de la liste de confiance publiée par l’ANSSI faisant ressortir que la société Idemia y figure bien au §29.
À titre encore plus subsidiaire, elle estime que tous les paiements effectués par chèque ou virement bancaire constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil pouvant faire la preuve de l’acte juridique lorsque ces ordres de paiement sont corroborés par d’autres éléments, tout comme le défaut de contestation de M. [O] peut être analysé comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Elle réclame sinon la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 24 460,20 euros correspondant à la restitution de la somme perçue indûment déduction faite des règlements si jamais la cour devait estimer que la preuve de l’existence du contrat de prêt n’était pas rapportée.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et répondant aux moyens soulevés par la cour le 19 décembre 2024, elle fait valoir que la FIPEN a fait l’objet d’une visualisation par l’emprunteur attestée par le fichier de preuve et que ceci démontre sa remise. Elle ajoute qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée, M. [O] est redevable de la somme de 24 551,70 euros y compris les cotisations d’assurance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 24 février 2025 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 janvier 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement, par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [O] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [O].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats.
C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Sogefinancement doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la Fipen et la notice d’assurance
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation,
— un questionnaire de santé,
— le mandat de prélèvement,
— un document d’information sur le produit d’assurance,
— le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique,
— la demande d’adhésion à l’assurance signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d’identité de M. [O], de trois bulletins de paye d’août, septembre et octobre 2022,de l’avis d’imposition 2021, et d’un justificatif de domicile,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties signée.
La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’assurance.
Sur le FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoir que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société de crédit communique un document en tous points conforme mais qui démontre qu’elle a consulté le fichier le 18 janvier 2023 soit le jour du déblocage des fonds sans qu’il soit possible de déterminer si cette consultation a été préalable audit déblocage, celui-ci n’étant pas horodaté.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juin 2023 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 1 228,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qu’il convient de formaliser au dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 535,80 euros. Il en résulte un solde de 24 464,20 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque et M. [O] doit être condamné à verser à la société Franfinance une somme de 24 464,20 euros.
Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,45 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [O] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Di n’y avoir lieu à annuler le jugement ;
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [O] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 24 464,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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