Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 mai 2025, N° F24/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00812
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 24/00184)
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002625 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [1] a embauché Monsieur [P] [N] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, sous forme de titre emploi simplifié agricole, en qualité d’employé viticole, le 17 mai 2023, le 4 septembre 2023 et le 2 novembre 2023.
Le 29 mars 2024, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, à l’origine, de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et au titre de la 'Vie privée et sociale', demandes modifiées en cours de procédure.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Monsieur [P] [N] et à la SAS [1] la charge de leurs propres dépens.
Le 27 mai 2025, Monsieur [P] [N] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 4 décembre 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a laissé à sa charge et à celle de la SAS [1] leurs propres dépens et de le confirmer en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que la SAS [1] l’a embauché afin qu’il accomplisse des tâches normales et permanentes de l’entreprise,
— juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de lui verser les salaires qui lui étaient dus au titre des heures effectuées par ses soins,
— juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire,
— juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de respect de la durée maximale de travail,
— juger que la SAS [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
en conséquence :
— ordonner la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers successifs effectués en contrat de travail à durée indéterminée,
conséquemment :
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 1243,88 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD successifs en CDI,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
conséquemment :
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 233,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 1243,88 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 1243,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 124,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 4534,07 euros à titre de rappel de salaire,
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 7463,28 euros au titre du travail dissimulé dont elle s’est rendue coupable,
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 5000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
— ordonner la remise par la SAS [1] de documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes, sous astreinte provisoire de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— réserver au conseil de prud’hommes de Reims la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS [1] à verser au titre de la procédure de première instance, 2500 euros à la Selarl Le Cab Avocats au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Reims,
— condamner la SAS [1] aux dépens de première instance,
y ajoutant :
— condamner la SAS [1] à verser, au titre de la procédure d’appel, 3000 euros à la Selarl Le Cab Avocats au titre de l’article 37de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la SAS [1] aux dépens d’appel,
— débouter la SAS [1] de toutes demandes contraires.
Dans ses écritures en date du 3 octobre 2025, la SAS [1] conclut à la confirmation du jugement et en outre, à la condamnation de Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
— Sur le rappel de salaires :
Monsieur [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement au titre du rappel de salaires d’un montant de 4534,07 euros, correspondant à des heures de travail et heures supplémentaires impayées au titre des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023. Il soutient que les pièces qu’il produit établissent qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des périodes couvertes par les bulletins de paie et qu’il a travaillé en outre pendant des périodes non couvertes par les bulletins de paie, et que les relevés d’heures fournis par la SAS [1] sont mensongers.
La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que Monsieur [P] [N] produit des relevés établis a posteriori qui ne lui ont jamais été communiqués avant l’engagement de la procédure prud’homale, qu’il n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, alors qu’il a régulièrement rempli des relevés d’heures complétés et signés de sa main, qu’il était très régulièrement en retard ou absent et qu’il n’a eu aucune activité en août, octobre et décembre 2023.
Selon l’article L.713-21 du code rural et de la pêche maritime, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande au titre du rappel de salaires, Monsieur [P] [N], qui avait par ailleurs déjà fait des demandes à ce sujet à son employeur (pièce n°28) :
— produit le TESA au titre du contrat de travail n°10Q762643 du 16 mai 2023, le TESA au titre du contrat de travail n°10Q782816 du 4 septembre 2023 et le TESA au titre du contrat de travail n°10Q840787 du 2 novembre 2023,
— verse aux débats des relevés au titre des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2013 sur lesquels il a noté l’heure de début et de fin de travail, parfois le temps de pause, le lieu du travail et la tâche de travail et aux termes desquels il récapitule le nombre d’heures travaillées (79h15 en mai, 178h20 en juin, 65h45 en juillet, 95h30 en août et 150h50 en septembre), peu important la date de leur établissement,
— produit également des SMS échangés avec son employeur,
— écrit dans ses conclusions qu’il a travaillé 50 heures non payées en octobre 2023 et 42 heures non payées en décembre 2023.
De tels éléments -sauf au titre des mois d’octobre et décembre 2023, en ce que Monsieur [P] [N] énonce tout au plus un quota d’heures sans aucune indication des jours prétendument concernés ni des horaires- sont suffisamment précis pour permettre à la SAS [1] d’y répondre utilement.
Au titre des mois de juin, juillet et septembre 2023, la SAS [1] produit un document intitulé 'Enregistrement du temps de travail', sur lequel sont repris pour chaque journée de travail l’heure de début et de fin le matin ainsi que l’après-midi, et le total des heures travaillées, un tel document portant la signature de Monsieur [P] [N].
La SAS [1] soutient à tort que de tels documents ont été remplis de la main de Monsieur [P] [N], alors qu’ils comportent des écritures différentes. Il est par ailleurs établi, au vu des échanges de SMS entre les parties, qu’ils ne correspondent pas à la réalité, peu important dès lors qu’ils aient été signés par le salarié.
En effet, par exemple, alors qu’au vu du relevé du mois de juillet 2023, Monsieur [P] [N] n’a travaillé que du 1er au 7 juillet 2023 -le bulletin de paie étant au demeurant établi pour cette période-, il est établi que le salarié a travaillé à d’autres périodes du mois. Il ressort de la pièce n°30 du salarié que le président de la SAS [1] :
— donnait rendez-vous à Monsieur [P] [N] le 12 juillet 2023 par SMS de la veille : '[P] Demain [Localité 3] pour 8h 8h10 Pas plus tard Direction parcelle [R] avec [E] Bonne soirée'
— par SMS du 20 juillet 2023 donnait rendez-vous au salarié le lendemain : '[P] bonsoir On essaye de se voir tous ensemble Demain vers 18h On fait le point de tous le travail à faire cette semaine Rendez-vous a [Localité 3]'.
Monsieur [P] [N] envoyait pour sa part à son employeur un SMS le 27 juillet 2023 (pièce n°32), dans lequel il lui disait notamment avoir demandé à [I] de venir avec lui finir les vignes de [Localité 4] le lendemain.
Par ailleurs, alors qu’aucun relevé n’a été établi par la SAS [1] au mois d’août 2023 ni aucun bulletin de salaire, puisque celle-ci prétend que Monsieur [P] [N] n’a pas travaillé, ce dernier produit encore plusieurs échanges établissant la réalité d’une activité salariée (pièces n°12, 13, 14 et 30). Monsieur [P] [N] demande en outre à son employeur le 18 août 2023 (pièce n°35), après avoir fait le point de ce qui manque pour les vendanges, un acompte à son employeur qui lui répond qu’il passera le lendemain et qu’il fera le point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Monsieur [P] [N] a effectué des heures de travail et des heures supplémentaires aux mois de mai, juin, juillet et septembre 2023 qui n’ont pas été reprises sur les bulletins de paie établis et au mois d’août 2023 pour lequel aucun bulletin de paie n’a été établi.
La cour évalue le rappel de salaire à la somme de 2000 euros au titre des heures impayées, que la SAS [1] sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [N], étant relevé que ce dernier ne forme pas de demande au titre des congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, alors que la SAS [1] a manqué à son obligation de lui remettre ses contrats de travail, ses bulletins de paie et qu’elle a en outre mentionné sur le peu de bulletins qui lui étaient remis, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’intention frauduleuse est caractérisée au vu de la répétition de la manoeuvre.
La SAS [1] conclut au rejet de la demande de Monsieur [P] [N], soutenant que rien ne vient établir l’existence d’une intention de dissimuler une activité salariée.
Aux termes de l’article L.8221-5 2° du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’établissement d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l’espèce il a été retenu que la SAS [1] a établi un bulletin de salaire sur la période du 1er au 7 juillet 2023, alors que Monsieur [P] [N] a accompli d’autres heures au mois de juillet 2023 -entre le 12 et le 28 juillet 2023- et qu’il n’a obtenu aucun bulletin de salaire pour le mois d’août 2023, alors qu’il avait travaillé entre le 1er et le 31 août 2023.
Il a aussi été retenu qu’il n’avait pas été rempli de ses droits au titre des heures de travail accomplies pour les mois de mai, juin et septembre 2023.
L’élément intentionnel de la dissimulation est établi, puisque le président de la SAS [1] avait connaissance du travail accompli par le salarié, notamment parce qu’il lui donnait ses rendez-vous, et que pour autant il n’a pas remis de bulletin de paie pour le mois d’août 2023 et que l’ensemble des heures accomplies n’a pas été repris à de multiples reprises sur les bulletins de paie établis le temps de la relation salariée.
Dans ces conditions, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 7463,28 euros, représentant 6 mois de salaire, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1243,88 euros tel que retenu par le salarié, non reconstitué.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail :
Monsieur [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, la cour n’étant pas saisie d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail qui ne figure que dans les motifs des écritures et n’est pas reprise dans leur dispositif.
Il indique qu’il faisait de nombreuses heures supplémentaires, lui faisant parfois atteindre plus de 50 heures par semaine -ce qui ressort notamment de son relevé d’heures du mois de septembre 2023-, qu’il y a eu violation de son droit au repos, et que le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.
La SAS [1] s’oppose à la demande du salarié, dès lors qu’il n’existe aucun élément sérieux de nature à donner du crédit aux demandes et qu’il ne caractérise aucun préjudice.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté les durées maximales hebdomadaires de travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce puisqu’il ne produit pas des relevés sur toutes les périodes travaillées et qu’il a été retenu que ceux qu’il produisait étaient erronés.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre droit à réparation.
Dans ces conditions, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs qu’il n’a pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, qu’il a travaillé de façon continue depuis le mois de mai 2023 et a accompli des tâches normales et permanentes de l’entreprise, que l’employeur lui a demandé d’exécuter d’autres tâches que celles prévues par les Tesa pour lesquels le contrat saisonnier ne trouve pas sa place et qu’il a en outre travaillé en dehors des 3 périodes contractuellement prévues, notamment entre le 7 juillet 2023 et le 4 septembre 2023.
La SAS [1] s’oppose à la demande de requalification faisant valoir que l’ensemble des tâches confiées au salarié entraient dans la définition du travail saisonnier.
Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12 du code du travail.
Le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Le premier contrat saisonnier est en date du 16 mai 2023 et porte sur des travaux d’ébourgeonnage et de palissage.
Les parties s’accordent que le fait qu’il a débuté le 17 mai et pris fin le 7 juillet 2023.
Le second -un contrat vendanges- est en date du 4 septembre 2023.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il a débuté le 4 septembre et pris fin le 29 septembre 2023.
Le troisième -pour des travaux de taille et de liage- est en date du 2 novembre 2023.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il a débuté le 2 novembre 2023 et pris fin le 1er février 2024.
Il a été précédemment retenu que Monsieur [P] [N] a travaillé entre le 12 juillet et le 31 août 2023, en dehors de tout contrat de travail et qu’au vu du descriptif des tâches réalisées par le salarié dans sa pièce n°5 et des explications fournies dans ses écritures, s’il a été principalement affecté à des travaux de la vigne et de préparation des vendanges, il a aussi été affecté à des tâches étrangères à celles-ci.
Monsieur [P] [N] a donc quasiment travaillé en continu du 17 mai 2023 au 1er février 2024, à l’exception principalement du mois d’octobre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, de sorte que Monsieur [P] [N] est bien-fondé en sa demande de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences de la requalification :
Dès lors que les contrats de travail saisonniers viennent d’être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] [N] est bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
La SAS [1] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 1243,88 euros.
Dès lors que la relation contractuelle a pris fin le 2 février 2024, en dehors de tout motif de licenciement, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] [N] est dès lors bien-fondé en ses demandes d’indemnité de préavis, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents, et en sa demande d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 233,23 euros.
Monsieur [P] [N] ayant une ancienneté de moins d’un an, il peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Monsieur [P] [N] était âgé de 44 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Monsieur [P] [N] demande à la cour d’ordonner la remise par la SAS [1] des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte.
Il sera enjoint à la SAS [1] de remettre à Monsieur [P] [N] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les intérêts :
Monsieur [P] [N] demande à la cour de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de séance du bureau de conciliation et d’orientation, au cours de laquelle la SAS [1] a eu connaissance des écritures de Monsieur [P] [N] et de ses demandes.
Les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens.
Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
— Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la Selarl Le Cab Avocats de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La SAS [1] sera condamnée à lui payer les sommes de :
— 1700 euros au titre de cet article pour la procédure de première instance,
— 1500 euros au titre de cet article pour la procédure en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de :
— 2000 euros à titre de rappel de salaire ;
— 7463,28 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail ;
Requalifie les contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1243,88 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de :
— 1243,88 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 124,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 233,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Enjoint à la SAS [1] de remettre à Monsieur [P] [N] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS [1] à payer à la Selarl Le Cab Avocats, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les sommes de :
— 1700 euros pour la procédure de première instance ;
— 1500 euros pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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