Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mars 2024, N° 20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGN
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT DENIS en date du 13 Mars 2024, rg n° 20/00119
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ronan BERNARD MENORET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [T], en la personne de Me [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Association AGS-CGEA DE LA REUNION DEPARTEMENT REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026 puis au 31 mars 2026 et 16 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 AVRIL 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [1] était une association tutélaire implantée sur plusieurs sites et ayant pour principale activité la gestion des mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables ainsi qu’un service d’aide à la gestion du budget familial.
Mme [I] [F] a été embauchée à durée indéterminée en qualité de chef de service sur le site de [Localité 4] à compter du 8 avril 2013.
En avril et mai 2015, elle a assuré les fonctions de directrice intérimaire de l’association.
Mme [F] a été élue déléguée du personnel du collège cadres et techniciens le 25 juillet 2016.
Un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit à compter du 17 octobre 2018.
Le 27 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste et préconisé un aménagement tenant à la transformation de son poste de travail à compétence égale sur un site différent de celui de [Localité 4] et plus proche de son domicile.
Le 20 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril suivant.
Le 3 juillet 2019, l’inspection du travail a refusé d’autoriser son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, refus confirmé sur recours hiérarchique par décision du 7 février 2020.
Le 12 mai 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir reconnaître son statut de lanceur d’alerte et obtenir un rappel de salaire et le paiement de congés payés ainsi que des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral, de discriminations et d’un préjudice d’anxiété résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La protection attachée à son mandat de déléguée du personnel ayant pris fin le 2 juin 2020, Mme [F] a été convoquée le 17 juin 2020 à un entretien préalable fixée au 26 juin suivant puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2020.
Le conseil de prud’hommes saisi en référé a prononcé, par ordonnance du 15 septembre 2020, l’annulation du licenciement ainsi que la réintégration de la salariée sous astreinte.
L’association a interjeté appel et sollicité la suspension de l’exécution provisoire ce dont elle a été déboutée.
Le 2 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise par la salariée de son poste de travail sous réserve de propositions d’aménagements : reprise en temps partiel thérapeutique de trois mois, réduction de la charge mentale à travers le recours possible au télétravail, organisation du travail en binome à discuter et adapation de la fiche de poste, mise en place d’un suivi médical renforcé.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Saint-Denis, infirmant partiellement l’ordonnance déférée s’agissant de l’annulation du licenciement et du prononcé de l’astreinte au motif que ces mesures excédaient les pouvoirs du juge des référés qui pouvait uniquement suspendre les effets d’un tel licenciement pour faire cesser le trouble illicite, sans compétence pour se prononcer au fond, a ordonné la réintégration de Mme [F] au sein de l’association [1] dans son dernier poste occupé ou un poste équivalent dans les quinze jours suivant la signification de la décision.
Par avenant du 16 août 2021, Mme [F] a été réintégrée aux fonctions de cadre administratif chargé de missions techniques et juridiques.
Le pourvoi diligenté par l’association [1] a été rejeté par arrêt du 22 mars 2023.
Après avoir sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel puis de l’issue du pourvoi, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 13 mars 2024 :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] [F] prononcé le 30 juin 2020 par l’association [1],
— condamné l’association [1] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamné l’association [1] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
— dit que la demande de réintégration effectuée de Mme [I] [F] après la signature d’un avenant se rapportant à la fiche de fonctions validée par le directeur en juillet 2021 est devenue sans objet,
— dit que Mme [I] [F] a droit aux mêmes salaires et aux mêmes avantages que sur son précédent poste de chef de service et qu’elle est éligible à la prime Ségur,
— débouté Mme [I] [F] de ses demandes de régularisation de sa situation sociale et salariale et de règlement des salaires non payés,
— débouté Mme [I] [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents en application de la classe 2 niveau 1 de la convention collective,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [I] [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné l’association [1] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire en ce compris sur les frais et les dépens de l’instance.
Selon déclaration du 8 avril 2024, l’association [1] a interjeté appel limité aux dispositions retenant que Mme [F] avait droit au même salaire et aux mêmes avantages que sur son précédent poste de chef de service et qu’elle était éligible à la prime Ségur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, l’association [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a considéré Mme [F] éligible à la prime Ségur,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions,
— la condamner à supporter la charge des entiers dépens de l’instance et à verser à la [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [1] désignant la selarl [T], prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [I] [F] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a dite éligible à la prime Ségur, en actant qu’elle doit être versée rétroactivement à compter du 1er avril 2022 avec un rappel de 4.998 euros à payer à la salariée et à inscrire au passif de la procédure,
Sur les appels incidents,
— reconnaître à la salariée le statut de lanceuse d’alerte,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a attribué que la somme de 5.000 euros à la salariée au titre du harcèlement moral et ordonné en conséquence l’inscription au passif de la procédure de la somme de 15.000 euros au titre des préjudices subis,
— acter les discriminations et inscrire au passif de la procédure en conséquence la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices,
— juger que la salariée a droit à un rappel de salaire en application de la classe 2 niveau 1 de la convention collective de 16.051,86 euros, congés payés sur rappel de salaire de 1.605,18 euros et inscrire ces montants au passif de la procédure,
— régulariser sa situation salariale en inscrivant au passif de la procédure le règlement de la somme de 9.368,70 euros de salaires impayés du 1er juillet au 5 octobre 2020 et celle de 6.900 euros en indemnisation du préjudice correspondant au rachat des mois de retraite,
— inscrire au passif de la procédure, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’intimée a en outre régularisé la procédure à l’égard de la selarl [T] ès qualités ainsi qu’à l’égard de l’AGS – CGEA de la Réunion par actes extrajudiciaires du 2 janvier 2025.
La Selarl [T] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025 et signifiées au liquidateur le 14 avril suivant, l’AGS – CGEA de la Réunion sollicite de la cour de :
— statuer ce que de droit sur les créances sollicitées,
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS – CGEA de la Réunion qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur,
— exclure de la garantie de l’AGS-CGEA les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3553-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
En conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-2 du code du travail.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Ainsi en l’espèce, la cour n’est pas saisie de la nullité du licenciement et de la réparation accordée en première instance au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes salariales
Concernant le niveau de qualification applicable
Mme [F] sollicite, dans les limites de la prescription à compter de mai 2017 et compte tenu du niveau de responsabilité et d’autonomie des chefs de service et des diplômes dont elle est titulaire, un rappel de salaire sur la base de rémunération classe 2 niveau 1, et non niveau 2, en application de la grille conventionnelle des salaires applicable.
L’association [1] qui n’a pas conclu sur ce point est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables. À ce titre, le premier juge a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas démontré que l’association a exigé de la salariée lors de son embauche ou en cours d’exécution de son contrat de travail, des dipômes de niveau 1.
La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement lesquelles doivent être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective.
Le juge doit vérifier si les conditions prévues par la convention collective sont remplies.
Selon l’article 11.1 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :
— le niveau de qualification,
— le niveau de responsabilité,
— le degré d’autonomie dans la décision.
L’article 11.4 prévoit que pour les cadres de classe 2, les salariés titulaires d’un diplôme de niveau III bénéficient d’un indice de rémunération initial de 720, les salariés titulaires d’un diplôme de niveau II bénéficient d’un indice de rémunération initial de 770 et si l’employeur exige un diplôme de niveau I, les salariés bénéficient d’un indice de rémunération initial de 850.
Il résulte de ces dispositions que la détermination du niveau de l’indice initial des cadres de classe 2 dépend seulement du niveau de diplôme dont le salarié est titulaire, sous réserve, pour les diplômes de niveau I, qu’une telle qualification soit exigée par l’employeur lors de l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.
Selon la classification des niveaux de formation, le niveau 1 correspond aux diplômes pouvant être obtenus cinq ans ou plus après le baccalauréat et aux diplômes des grandes écoles.
En l’espèce, Mme [F] occupait en mai 2017 et depuis son embauche en avril 2013 les fonctions de cheffe de service selon une fiche de poste précisant qu’elle était chargée de la gestion du personnel et de la gestion de l’activité des majeurs protégés et disposait de délégations de signature. Elle instruisait notamment à ce titre les dossiers patrimoniaux et signait les actes notariés en matière de successions et assurait depuis décembre 2013, les fonctions de référente patrimoniale de la Croix Marine (pièces n° 2 et 3).
À l’appui de sa demande, l’intimée expose qu’elle était titulaire lors de son recrutement d’un master 2 de droit européen et qu’elle finalisait un master 2 en droit notarial qu’elle a obtenu quelques mois plus tard. Elle soutient qu’elle a été recrutée car elle préparait ce diplôme dans la mesure où l’association avait besoin d’un juriste notaire.
Cela étant, alors même qu’il appartient au juge de vérifier que les conditions prévues par la convention collective sont remplies, Mme [F] ne justifie pas qu’elle est effectivement titulaire des diplômes invoqués ni à quelle date elle a obtenu le dipôme notarial dont elle se prévaut de sorte qu’il n’est pas établi que cette qualification ait été exigée par l’employeur à l’appui de son recrutement.
Défaillante sur le plan probatoire, l’intimée est déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Concernant la prime Ségur
L’association [1] soutient que Mme [F] n’est pas éligible à la prime Segur qui ne concerne que les mandataires exerçant effectivement leurs fonctions. Elle fait valoir que depuis sa réintégration, celle-ci n’est plus cheffe de service mais responsable juridique au siège de l’association sans salarié sous sa responsabilité directe et que chargée de la veille juridique pour les services de l’association, elle n’occupe pas un poste ouvrant droit à la prime. Elle précise que si elle a pu assumer des missions ponctuelles d’accompagnement de majeurs, elle n’était investie d’aucune délégation de pouvoir du directeur et n’agissait pas dans le cadre d’un mandat de protection mais uniquement en soutien compte tenu de la dimension juridique de la problématique. Elle relève qu’aucun texte ne prévoit que ladite prime est versée à tous les chefs de service des entreprises entrant dans son champ d’application et ajoute que même un chef d’un service MJPM qui a des fonctions de coordination, de développement et d’organisation du service, n’exerce aucune fonction éducative.
Pour sa part, Mme [F] conclut qu’elle a été privée illégalement de la prime Ségur alors que sa réintégration a été ordonnée à son ancien poste ou à un poste équivalent. Elle soutient que les chefs de service éducatif, pédagogique et social ainsi que les cadres de service éducatif et social, paramédical y ont droit et relève que les cheffes de service de l’association l’ont perçue depuis sa mise en place en avril 2022. Elle ajoute qu’en tant que cadre autonome et compte tenu de sa carte professionnelle et de ses fonctions incluant l’accompagnement des majeurs, elle n’a pas besoin de délégation. Elle sollicite un rappel correspondant à la période d’avril 2022 à décembre 2023 en précisant avoir reçu paiement à compter du mois de janvier 2024 compte tenu de l’extension de la prime à l’ensemble des salariés du secteur médico-social à compter de cette date.
L’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et
médico-social du 18 février 2022 prévoit, en son article 1er, que sont concernés les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables notamment dans le secteur de la protection juridique des majeurs et, en son article 4, des conditions d’éligibilité à l’indemnité mensuelle 'métier socio-éducatifs’ dite prime Ségur tenant aux fonctions exercées.
Il est ainsi prévu que cette prime est versée aux salariés qui exercent à titre principal c’est à dire a minima à hauteur de 50 % de leur temps de travail, les fonctions listées parmi lesquelles outre les mandataires judiciaires, les 'cadres de service éducatif et social, paramédical; responsable et coordinateur de secteur, chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical '.
En l’espèce, Mme [F] qui exerçait initialement les fonctions de chef de service assurant en cette qualité la gestion du personnel ainsi que celle de l’activité des majeurs protégés en ce compris la supervision des inventaires, le soutien technique et des décisions conjointes avec les mandataires judiciaires, la validation des avances effectuées au profit des majeurs protégés et le cas échéant leur représentation lors des instances judiciaires ainsi que dans le cadre des délégations de signature, celle des inventaires, des requêtes, des correspondances au juge des tutelles, l’instruction des dossiers patrimoniaux et la signature des actes notariés, aurait été éligible à la prime réclamée (pièces n° 1 et 2 / intimée).
Réintégrée à des fonctions différentes par avenant du 16 août 2021, l’intimée exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre chargée de missions techniques et juridiques de sorte qu’elle n’était plus cheffe de service et n’assurait plus, au vu de la fiche de poste produite aux débats, à titre principal les fonctions éducatives requises (pièces 45 et 46 / intimée).
Pour autant, cette réintégration, par suite d’un licenciement jugé nul, devait intervenir dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent c’est à dire de même qualification et de même niveau de rémunération.
Dans ces conditions, à l’instar du premier juge qui a accueilli le rappel de prime sollicité sur ce fondement, il convient, par voie d’infirmation, de fixer la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de l’association à la somme de 4.998 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
Concernant la demande au titre des salaires impayés du 1er juillet au 5 octobre 2020
Mme [F] sollicite, dans le cadre de son appel incident, les salaires restés selon elle impayés pour la période du 1er juillet au 5 octobre 2020. Elle renvoie à cet égard à un courrier de l’administratrice de l’association faisant état d’un reste à lui devoir de 9.368,70 euros.
Il est de principe qu’alors même qu’il est réintégré, un salarié dont le licenciement est nul peut prétendre au versement d’une somme correspondant à l’entier préjudice subi, indemnité de congés payés comprise, au cours de la période séparant son licenciement de sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé.
En l’espèce, le licenciement du 30 juin 2020 dont la cour n’est pas saisie a été déclaré nul par le jugement déféré.
Ainsi la demande présentée par l’intimée comme correspondant aux 'salaires impayés’ pour la période allant du 1er juillet au 5 octobre 2020, bien qu’improprement qualifiée, correspond en réalité à l’indemnité d’éviction, l’employeur ayant repris le paiement du salaire à compter du mois d’octobre.
Le courrier de Mme [O], administratrice de l’association, en date du 24 juillet 2024, auquel renvoie l’intimée (sa pièce n°62), explique cependant 'suite au licenciement pour inaptitude médicale pour impossibilité de reclassement vous avez perçu au 30 juin 2020, une indemnité de licenciement d’un montant de 29.966,02 euros. Vous avez réintégré l’effectif en octobre 2020 et avez perçu vos salaires à compter d’octobre 2020. Du fait de votre réintégration vous avez remboursé cette indemnité ceci jusqu’en avril 2021.
Nous avons reconstitué votre salaire à compter du 1er juillet 2020 au 5 octobre 2020 en déduisant le remboursement du trop-perçu lié à l’indemnité déjà perçue mais non due suite à l’annulation de votre licenciement par le conseil de prud’hommes, soit un montant total de 9.368,70 euros.'
Est joint à ce courrier un tableau également produit aux débats intitulé 'état sur l’indemnité de licenciement et avance sur salaire de Mme [F]' en dessous duquel il est indiqué qu’en cas de réintégration depuis le 1er juillet 2020, Mme [F] 'aurait du avoir 2.967,39 euros net par mois et une déduction avance sur salaire de 2.967,39 euros pour les mois de juillet, août et septembre et du 1er au 5 octobre 2020 soit un montant total de 9.368,70 euros'.
Il résulte de ce tableau que l’indemnité de licenciement de 29.966,02 euros a été récupérée à titre d’avances sur salaire d’octobre 2020 à avril 2021 pour un montant de 20.597,32 euros et que le solde soit la somme de 9.368,70 euros a été à son tour récupéré par 'avances sur salaires’ sur la période de juillet 2020 au 5 octobre 2020.
Sur cette période et déduction faite de cette somme, il restait dû à Mme [F] la somme de 78,43 euros qui lui a été transmise par virement au titre du 'solde des salaires de juillet 2020 à avril 2021" comme le précise in fine le courrier du 25 juillet 2024 adressé postérieurement au jugement déféré (pièce n° 62).
Au vu de ces constatations, Mme [F] a été remplie de ses droits.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef par substitution de motifs.
Concernant le préjudice correspondant au rachat des mois de retraite
Mme [F] fait valoir que l’absence de déclarations sociales obligatoires et de bulletins de paie pour la période du 1er juillet au 5 octobre 2020, la prive de la reconnaissance de droits à la retraite pour cette période, alors qu’elle est âgée de 55 ans et sera à nouveau licenciée suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association. Elle réclame réparation d’un manque à gagner concernant sa retraite de 6.900 euros.
Si la caisse de retraite complémentaire a réclamé à Mme [F] ses bulletins de paie du 30 juin au 1er octobre 2020 afin de pouvoir mettre à jour ses droits, la cour observe, d’une part, que ces bulletins de paie ne sont plus réclamés au dispositif de ses écritures et, d’autre part, que le courrier de l’assurance retraite en date du 6 juillet 2024 qui précise uniquement le coût d’un rachat de trimestre sans établir un rachat effectif ne permet pas de démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable (pièces n° 58 et 59 / intimée).
Il convient en conséquence, par ajout au jugement entrepris, de débouter Mme [F] de sa demande.
Sur la reconnaissance du statut de lanceuse d’alerte
Dans le cadre de son appel incident, Mme [F] fait valoir qu’elle a eu connaissance de délits qu’elle a dénoncés auprès de la direction de l’association et de son conseil d’administration, qui n’ont pas été ensuite repris dans les rapports adressés de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et qui n’ont donné lieu à aucune plainte. Elle rappelle que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes mais qu’aucun signalement n’a été effectué. Elle impute le harcèlement, les discriminations et les deux procédures de licenciement dont elle a été victime à ces dénonciations. Elle relève qu’elle n’a pas été protégée par l’inspection du travail en dépit de sa crainte de représailles et souligne qu’anciennement cadre d’une association tutélaire fermée pour malversations financières, âgée de 55 ans et en situation de handicap, elle n’a pas retrouvé de travail. Elle considère que la reconnaissance par la cour du statut de lanceuse d’alerte, que lui a reconnu le Défenseur des droits, lui permettrait de restaurer sa dignité et sa réputation professionnelle.
L’appelante n’a formulé aucune observation sur ce chef de demande qui a été omis par le premier juge.
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
En l’espèce, Mme [F], désignée directrice par intérim en avril et mai 2015 alors que le DJSCS sous l’autorité du préfet effectuait une inspection au sein de l’association, a informé le 9 mai 2015 l’inspecteur concerné de ce qu’elle avait personnellement constaté la co-titularité de personnes de la direction sur des comptes de majeurs protégés et des assurance-vie dont l’association était bénéficiaire à la place des majeurs (pièces n°3 et 4 / intimée).
Elle informe également dès le 23 mai 2015, le directeur intérimaire alors en place Monsieur [Q] de la validation de comptes épargne temps monétarisés au profit d’un ancien directeur à hauteur, selon son chiffrage, de 368.000 euros, préconisant expressément de déposer plainte et de porter le dossier à la connaissance de la DJSCS, ce que la direction tempère en appelant à la réflexion afin de 'ne pas ajouter la confusion au doute'. La direction a également été informée de la co-titularité des comptes et des irrégularités concernant les assurances vie (mails des 27 juillet et 30 octobre 2015 en pièce n° 4), Mme [F] signalant cette co-titularité à la présidence de l’association, à son trésorier et aux administrateurs de l’association le 12 mai 2015 (pièce n° 4 / intimée), étant relevé que ces faits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales et que dès lors qu’ils sont rapportés de bonne foi en l’absence de toute intention malveillante, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit, il n’est nécessaire qu’ils soient par la suite établis.
Si Mme [F] ne justifie pas de la reconnaissance dont elle se prévaut par le Défenseur des droits ( la pièce n° 62 à laquelle elle renvoie ne figurant pas comme telle sur son bordereau ni dans les pièces versées aux débats), il résulte de ce qui précède que Mme [F] a porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique des faits qu’elle avait constatés dans le cadre de ses fonctions susceptibles de caractériser des faits pénalement répréhensibles et ce dans un contexte de contrôle par l’autorité administrative ayant d’ailleurs donné un rapport du 16 juillet 2015 comprenant des injonctions notamment quant à la gouvernance de l’association (pièce n° 5 / intimée).
En conséquence, par ajout au jugement déféré, Mme [F] peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] forme appel incident en raison du montant de la réparation obtenue en première instance à hauteur de 5.000 euros en faisant valoir qu’elle a subi durant trois ans, de la part de la présidente de l’association, des critiques infondées et du dénigrement en tant que cheffe de service et de déléguée du personnel à l’origine de la dégradation de son état de santé, de sa reconnaissance de travailleur handicapé et de son inaptitude.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [F] qui renvoie dans ses écritures aux faits visées dans sa requête prud’homale et dans sa plainte pénale en pièce n° 54, dénonce, en ce qui concerne ses fonctions de cheffe de service, le dénigrement et les critiques infondées dont elle a été victime de manière répétée de la part de Mme [V], présidente de l’association, l’absence de réaction de la direction contribuant à la décrédibiliser à l’égard de ses subordonnées et les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’intimée reproche également à la présidente de l’association d’avoir remis en cause sa légitimité en tant que déléguée du personnel et de l’avoir stigmatisée alors même qu’elle était hospitalisée à la suite d’un malaise survenu sur le lieu de travail. Elle dénonce enfin des tentatives d’intimidation dans l’exercice de son mandat et des propos dénigrants qui l’ont conduite à dénoncer des faits constitutifs de délits d’entrave auprès de l’inspection du travail.
À l’appui, Mme [F] justifie avoir dénoncé les faits imputés à Mme [V] depuis mai 2015, à son employeur par courrier adressé au directeur de l’association le 27 février 2017, réitéré le 1er février 2019 également adressé aux administrateurs aux termes duquel la salariée dénonce une violation par son employeur de son obligation de sécurité et, à nouveau des faits de harcèlement moral, en faisant valoir le retentissement de ses conditions de travail sur sa santé (pièces n° 7 et 13 / intimée).
L’intimée produit en outre les attestations établies par Mme [R] et Mme [S], également cheffes de service, aux termes desquelles celles-ci confirment les propos vexatoires et dénigrants tenus par la présidente, le 24 novembre 2015 lors de la visite du site de Saint-Denis en présence du directeur et devant les collaborateurs, le 28 septembre 2016 lors de la réunion de prise de fonctions des déléguées du personnel, le 7 octobre 2016 à l’occasion d’une réunion rassemblant l’ensemble des salariés de l’association, Mme [V] coupant systématiquement la parole à Mme [F] et lui intimant l’ordre de se taire, plusieurs mandataires présents ayant indiqué qu’ils avaient été choqués par cette attitude, le 13 février 2017 lors d’un comité de pilotage, à l’encontre d’elles-mêmes et de Mme [F], remettant en cause leurs compétences et leur utilité au sein de l’association. Il est précisé que le 27 avril 2018, Mme [F] avait été remise en cause devant son équipe à [Localité 4]. Ces agissements de nature à mettre en difficulté les cheffes de service vis-à-vis des salariés, ont également été signalés aux administrateurs par courrier du 3 mars 2017 (pièces n° 7 à 10 / intimée).
Est également versée aux débats une attestation de Mme [N], représentante départementale syndicale, présente à la réunion de préparation du protocole pré-électoral du 4 octobre 2019 à laquelle assistait la direction ainsi que les représentants des syndicats concernés, faisant état des propos dénigrants adressés à Mme [F] de la part de la présidente de l’association dans ses fonctions de déléguée en l’accusant de les exercer de manière partiale. Ce comportement est également condamné par le président du syndicat représenté par l’intimée et a été dénoncé par celle-ci par courrier du 14 octobre 2019 adressé à la Dieccte faisant état d’un délit d’entrave et de dénigrement dans l’exercice de ses fonctions (pièces n° 18, 19 et 20).
L’intimée soutient en outre que les circonstances dans lesquelles elle a été licenciée en dépit du refus d’autorisation opposé par les autorités administratives procèdent également de faits de harcèlement (pièces n° 14 et 15 / intimée).
À cet égard, il est renvoyé à l’arrêt de rejet rendu le 22 mars 2023 sur pourvoi de l’association aux termes duquel le chambre sociale de la Cour de cassation confime la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un détournement de la procédure de protection en ce que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement le 17 juin 2020 tandis que la période de protection avait expiré le 2 juin 2020, et prononcé le licenciement pour les mêmes motifs que ceux ayant motivé le refus d’autorisation antérieur, ce licenciement constitutif d’un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée (pièce n° 47 / intimée).
Aucun élément n’est produit concernant le malaise allégué sur le lieu de travail le 17 octobre 2018 et l’arrêt qui a suivi. Aucune pièce médicale n’est versée aux débats.
Pour autant, les avis du médecin du travail en inaptitude d’abord puis en aménagement de poste aux fins de 'réduire la charge mentale’ par le recours au télétravail, l’organisation du travail en binome et l’adaptation de la fiche de poste suffisent à établir le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé de l’intimée (pièce n° 35 / intimée).
Au vu de ce qui précède les faits ci-dessus examinés sont matériellement établis et, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, étant relevé, pour le surplus, que Mme [F] ne justifie pas du retentissement dans la presse dont elle se prévaut, sa pièce n° 52 comprenant uniquement quelques lignes invoquant 'l’alerte lancée par la présidente’ et des messages d’internautes, ce qui ne caractérise pas des faits de harcèlement à l’encontre de la salariée, et le reste du document n’étant pas exploitable s’agissant d’encadrés noirs.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que de fausses informations aient été diffusées dans la presse dans le cadre d’un harcèlement moral à l’encontre de l’intimée qui ne peut pas non plus se prévaloir à ce titre de la procédure de mise sous administration provisoire de l’association et des décisions administratives et judiciaires successivement prises à l’égard de l’association.
L’association [1] qui n’a pas répondu aux demandes incidentes présentées par Mme [F], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement moral, étant relevé que le rapport d’évaluation externe de septembre 2017 qui concerne le fonctionnement de l’ensemble de l’association ne répond pas au signalement effectué par Mme [F] auprès de son employeur en février 2017 (pièce n° 32 / intimée), que le document unique d’évaluation des risques identifie les risques psycho-sociaux sans contenir à cet égard aucune préconisation (pièce n° 33 / intimée) et que si une commission d’enquête a été mise en oeuvre en juillet 2019 suite à l’alerte des cheffes de service, celle-ci n’a pu procéder à aucune audition en leur absence (pièces n° 17 / appelante).
Le jugement déféré dont l’appelante est réputée s’approprier les motifs qui lui sont favorables, retient que l’employeur se contente de contester la matérialité des faits dénoncés et de renvoyer à un courrier de la présidente de l’association du 1er avril 2019 exposant sa version des faits (pièce n° 43 / appelante).
Dans ces conditions, le harcèlement moral à l’encontre de Mme [F] est, en l’absence de preuve contraire, établi.
S’agissant du montant de la réparation allouée, la cour retient, au vu des circonstances retenues et de la nature des faits, que la somme de 5.000 euros est justifiée sauf à dire que cette somme doit être inscrite au passif de l’association.
Sur les discriminations
Mme [F] soutient que son licenciement était discriminatoire dès lors qu’il est intervenu en représailles au lancement des alertes, suite à la saisine du conseil de prud’hommes pour discrimination salariale et suite à son témoignage relatif au traitement discriminatoire subi par les cheffes de service mais également dans la mesure où il était lié à son état de santé et à sa situation de handicap. Elle dénonce également un refus disciminatoire de réintégration à son poste dès lors qu’elle a été privée de son emploi de mars 2019 à août 2021 en violation de six décisions de justice et avis du médecin du travail. Elle sollicite enfin réparation en raison de discrimination de traitement et de discrimination salariale.
En l’absence de conclusions de l’appelante sur cette demande incidente, il convient de relever que le jugement déféré a débouté Mme [F] au motif qu’elle ne justifiait pas du rappel de salaire sollicité sur la base du niveau de qualification et que s’agissant des différentes discriminations de traitement dénoncées, celles-ci n’étaient établies ni par les pièces du dossiers ni par les éléments de contexte, le licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement ne révélant pas une discrimination à raison de l’état de santé ou du handicap. Le premier juge a ainsi considéré que les faits invoqués pris dans leur ensemble ne permettaient pas de présumer l’existence de discriminations.
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’ article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En application de l’article L.1134-1 du même code, il revient donc au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, aucun élément ne vient étayer devant la cour pas plus qu’en première instance, hormis les déclarations de l’intimée elle-même, les discriminations de traitement alléguées concernant l’absence d’accompagnement externe, la suspension de l’accès à la messagerie professionnelle, l’absence d’entretien professionnel ou le défaut de formations.
Par ailleurs la revendication portée par Mme [F] depuis 2019, en sa qualité de déléguée du personnel, concernant le respect de la grille salariale conventionnelle concernait les deux autres cheffes de service, indépendamment de la demande personnelle de niveau de qualification dont elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes qui reposait sur un fondement différent (pièces n°6 et 37).
En revanche, non seulement le statut de lanceur d’alerte a été ci-dessus reconnu, suivi de faits de harcèlement moral également retenus, mais le licenciement pour inaptitude déclaré nul pour les motifs ci-dessus rappelés caractérisant un trouble manifestement illicite en raison d’un détournement avéré de la procédure de protection s’analyse en un licenciement discriminatoire à raison de l’état de santé, la réintégration ordonnée et exécutoire dès le 15 septembre 2020 ne donnant lieu à une reprise effective du travail qu’en août 2021 alors que l’avis favorable du médecin du travail était connu depuis le 2 décembre 2020 (pièce n° 30 / appelante) .
Ces circonstances justifient d’accorder en réparation des discriminations ainsi caractérisées qui ont participé à la dégradation de l’état de santé de la salarié et à son inaptitude médicalement constatée, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8.000 euros à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l’association.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de la Réunion doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel doivent être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1] qui succombe ainsi que la somme allouée au titre de l’article 700 en première instance qui est confirmée et celle de 2.000 euros également allouée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion uniquement en ce qu’il convient d’inscrire les sommes allouées ou confirmées au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1] et en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discriminations,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Mme [I] [F] peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte,
Fixe au profit de Mme [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1] les sommes suivantes :
— 4.998 euros au titre du rappel de prime pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discriminations,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute Mme [I] [F] de sa demande au titre du rachat des mois de retraite,
Dit que la présente décision est opposable à la délégation UNEDIC AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
Déboute l’association [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1].
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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