Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE ROUEN
[Localité 1]
Chambre des Etrangers
ARRÊT DU 28/10/2025
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : N° RG 25/3949
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur [V] [D]
né le 01 juin 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE
COMPOSITION :
Bertrand DIET, Conseiller
assisté de Laurent EMILE, greffier
— ---------------------------
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 26 octobre 2025, par M. [V] [D] ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27 octobre 2025 ;
En vertu de l’article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L743-24, L743-2 et L744-4 du CESEDA et elle est libellée en les termes suivants : « les articles L743-24, L743-2 et L744-4 du CESEDA sont-ils contraires à la constitution en ce qu’ils portent atteinte au droit à un recours effectif et à la liberté individuelle dans le cas de personnes placées à l’isolement dans le cadre de la rétention administrative ' »
Le juge des libertés et de la détention, en vertu notamment de l’article L 743-2 du CESEDA, peut à tout moment, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
Des lors, le juge des libertés et de la détention a compétence pour apprécier s’il y a lieu ou non à renvoi devant la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans la mesure où elle porterait sur une disposition législative afférente aux conditions d’exécution de la mesure de rétention pouvant avoir une incidence sur la décision de maintien ou de main levée de cette mesure.
En l’espèce, il est fait valoir qu’aucune disposition du CESESDA ne prévoit l’information du Juge des libertés et de la détention de l’existence de la mise en 'uvre d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’un étranger en rétention administrative et d’en déduire qu’en ne prévoyant pas un régime légal encadrant le placement en rétention et ne prévoyant pas l’intervention du Juge judiciaire, le législateur a manqué à ses obligations et a entaché les dispositions susvisées d’une violation de l’article 34, de l’article 66 de la Constitution et de l’article 7 de la DDHC.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L743-24 du CESEDA dispose : 'L’étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le juge informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.'
L’article L. 743-2 du même Code ajoute que : 'A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.'
L’article L. 744-4 précise que : 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 2], placé sous l’autorité du préfet territorialement compétent, prévoit qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menaces à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre, responsable de l’ordre et de la sécurité du centre, pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus ; que cet article précise également que mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin de la mesure d’isolement seront portées sur le registre de rétention, ces informations étant accessibles à l’autorité judiciaire.
Au terme de la circulaire du 14 juin 2010 relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres et
locaux de rétention administrative, la mise à l’isolement est «'une mesure temporaire de séparation
physique des autres retenus destinée à garantir la sécurité et l’ordre public'».
En outre, l’article 3.1 de la circulaire précise que la mise à l’isolement est une procédure exceptionnelle
qui relève de la responsabilité du chef de centre et qui est subordonnée à plusieurs conditions, elle doit
être limitée dans le temps, elle doit être justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre
public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus).
De plus, la circulaire estime que le placement à l’isolement ne doit en aucun suspendre l’exercice effectif des droits de l’intéressé.
Aussi, les irrégularités qui peuvent découler de la décision de mise à l’isolement d’un étranger ou du déroulement de cet isolement, peuvent faire l’objet d’une contestation devant le Juge administratif
Aussi, la décision de placement à l’isolement d’une personne placée en rétentionadministrative est une décision administrative et la séparation des pouvoirs ne permet pas, sauf disposition législative expressement prévue en ce sens, de statuer sur cette question prioritaire de constitutionnalité qui relève de la compétence exclusive du Juge administratif.
Les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de
constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Réserve les dépens.
Le Greffier
Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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