Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO52
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D] [P]
né le 01 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Lou Peythieu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 07 juin 2025 soit jusqu’au 22 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 16h33, par M. [K] [D] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [D] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d’éloignement et des conditions posées par l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées et une audition est prévue le 17 juin.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa'. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Ainsi, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1" Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024)
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [D] a été interpellé le 25 mars 2025 pour des faits de violences dans un contexte d’état d’ivresse dont les circonstances sont détaillées dans les procès-verbaux et auditions de témoins et qui ne sont pas sérieusement contestées. Alors même que plusieurs signalements révèlent des alias, les faits tels qu’ils ressortent de la procédure permettent de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc valablement se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
A titre d’information, la décision du tribunal administratif du 18 avril 2025 relève que le préfet pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public pour prendre la décision d’éloignement de M. [D].
Par ailleurs, pas plus qu’en troisième prolongation, il ne peut faire état d’une insertion sociale et professionnelle. Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les faits troublant durablement l’ordre public permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Référence ·
- Poussière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Exigibilité ·
- Caducité ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement de factures ·
- Paiement ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Banque ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Blanchiment ·
- Mali ·
- Sécurité ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Corse ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Garde à vue ·
- Grève ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Minute ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Expulsion ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Propos ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Constitutionnalité ·
- Étranger ·
- Question ·
- Liberté ·
- Public ·
- Compétence exclusive ·
- Disposition législative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.