Infirmation partielle 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 janvier 2021, N° 20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/73
Rôle N° RG 21/02376 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YW
[B] [F]
C/
S.A.S. LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00077.
APPELANTE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE a embauché Mme [B] [F] en qualité de déléguée pharmaceutique suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2008. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 27 février 2017 ainsi rédigée':
«'Par courrier en date du 26 janvier 2017, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui était fixé au mercredi 8 février 2017 à 15'heures auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous notifions par la présente votre licenciement, pour les raisons ci-après exposées. Vous avez été embauchée au sein du laboratoire le 7 janvier 2008 et y exerciez en dernier lieu les fonctions de déléguée pharmaceutique. Vous avez été arrêtée dans le cadre d’une maladie du 28 novembre 2016 au 8 janvier 2017. Lors d’une visite médicale de reprise qui s’est tenue le 9'janvier 2017, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude définitive suivant': «'Inapte': en une seule fois (au titre de l’article R.4624-42 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail) ' pas de demande de reclassement ou d’aménagement de poste, y compris à temps partiel ' l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.'» Par cet avis, le médecin du travail a expressément indiqué qu’aucune possibilité de reclassement n’était envisageable compte tenu de votre état de santé en indiquant que «'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.'» Dans ces circonstances, conformément à la législation en vigueur, aucune proposition de reclassement n’a pu vous être proposée. Par conséquent, nous vous avons adressée, en date du 26'janvier 2017, une convocation à un entretien préalable pour un entretien fixé au mercredi 8'février 2017 à 15'h. Par courrier du 3 février 2017, vous nous avez indiqué qu’en raison de votre état de santé, vous ne pourriez répondre à notre convocation et vous présenter à l’entretien. Ainsi, nous vous confirmons par la présente qu’au vu de votre inaptitude physique et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise médicalement constatées par le médecin du travail, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Conformément aux dispositions de l’article L.'1226-4 du code du travail, «'le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement'». Votre préavis de deux mois sera néanmoins pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement, ainsi que prévu par les dispositions légales susvisées. À réception des présentes, nous vous demandons de contacter [C] [H], responsable des services généraux ([Courriel 5] ' [XXXXXXXX01]) afin de fixer les modalités de restitution du matériel appartenant à l’entreprise (ordinateur, téléphone, véhicule') et de remise de vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte). En outre, dans la mesure où vous avez bénéficié des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de la société, sous réserve de votre prise en charge par l’assurance chômage, vous pourrez bénéficier du maintien de votre couverture de remboursement de frais de santé et prévoyance dans les conditions mentionnées dans votre certificat de travail pour une durée maximale de 12'mois.'»
[2] Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [F] a saisi le 14'février'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 15 janvier 2021, a':
dit que la requête introductive d’instance est recevable';
dit que le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise et sans possibilité de reclassement est justifié';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
dit que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens par elle exposés.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 janvier 2021 à Mme [B] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [B] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise et sans possibilité de reclassement est justifié et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes';
à titre principal,
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''8'582,08'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''858,21'€ à titre d’indemnité de congés payés y afférent';
34'328,31'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement';
10'000,00'€ à titre de dommage et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité';
'''''357,12'€ à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017';
''6'180,49'€ à titre de rappel des primes quadrimestres Q3 2015 et Q3 2016';
''1'396,72'€ au titre du remboursement des frais de déplacement';
'''''163,73'€ au titre de la prime d’ancienneté';
subsidiairement,
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''8'582,08'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''858,21'€ à titre d’indemnité de congés payés y afférent';
11'255,42'€ au titre de l’indemnité licenciement';
10'000,00'€ à titre de dommage et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité';
'''''357,12'€ à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017';
''6'180,49'€ à titre de rappel des primes quadrimestres Q3 2015 et Q3 2016';
''1'396,72'€ au titre du remboursement des frais de déplacement';
'''''163,73'€ au titre de la prime d’ancienneté';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui remettre les documents sociaux modifiés et ce, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022 aux termes desquelles la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE demande à la cour de':
dire la salariée irrecevable et mal fondée en son appel';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise et sans possibilité de reclassement est justifié';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
la débouter de toutes ses demandes';
la condamner à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les primes quadrimestres
[6] La salariée sollicite la somme de 6'180,49'€ à titre de rappel des primes quadrimestres Q3 2015 et Q3 2016. Concernant cette dernière, elle fait valoir qu’il lui avait été assigné un objectif de résultat de ventes de 330'971'€, que sur les 85'jours durant lesquels elle aurait dû travailler normalement, elle n’a travaillé que 54'jours (25'jours d’arrêt maladie et 2 demi-journées par semaine employées à se rendre en Corse, le lundi matin et le vendredi après-midi, sans vente possible), qu’ainsi un coefficient de 0,64 soit 1/85 (intégralité des jours pouvant être travaillés sur les semaines 36 à 52) x 54 (jours réellement travaillés) aurait dû être appliqué, et non pas 1'; qu’ainsi son objectif à réaliser devait donc être réévalué à 211'521,44'€ alors qu’elle a réalisé un résultat de 273'955,42'€. La salariée soutient ainsi qu’elle aurait dû percevoir une prime de 10'075'€ au lieu de 4'229,26'€, soit une différence de 5'845,74'€. Concernant le quadrimestre 3 de 2015, la salariée expose qu’elle a travaillé 79'jours sur les 86'jours, puisqu’elle a effectué 7'semaines en Corse et qu’elle aurait dû percevoir une prime de 8'324'€ alors qu’elle n’a été réglée que de la somme de 7'989,25'€ soit une différence de 334,75'€.
[7] L’employeur répond que les résultats du quadrimestre Q3 2015 ont donné lieu à une rémunération variable de 3'299,99'€ (prime RO 3'118,99'€ + prime activité 181'€) alors que les résultats du Q3 2016 ont permis de verser une rémunération variable de 1'764,12'€ (prime RO 1'672,12'€ + prime sell out 92'€). Il fait valoir que la proratisation au titre des absences doit être demandée par les délégués ce que la salariée n’a pas fait. Il conteste la pertinence du courriel produit par la salariée daté du 6 janvier 2017 adressé à M. [S] demandant la proratisation en faisant valoir que ses références ne correspondent pas au format des courriels de l’entreprise. L’employeur s’oppose à la déduction de 2 demi-journées par semaines au titre des déplacements en Corse.
[8] La cour retient que les remarques formulées par l’employeur ne permettent pas d’écarter le courriel de demande de proratisation de la prime Q3 2016 présentée par la salariée, qu’ainsi il sera fait droit à la demande de proratisation au regard des absences pour maladie mais aussi au titre des déplacements en Corse, car, si le travail de délégué médical génère toujours des temps de déplacement importants, la nécessité de quitter le continent pour se rendre en Corse excède largement le temps de déplacement courant entre deux prospects dans un secteur géographique habituellement caractérisé par une continuité territoriale, étant relevé que l’employeur n’avait nullement répondu à ce chef de proratisation qui lui avait bien été demandé tant pour 2015 que 2016. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée pour les montants sollicités.
2/ Sur les frais de déplacement
[9] La salariée réclame la somme de 1'396,72'€ au titre du remboursement des frais de déplacement. L’employeur répond que se trouvent concernées les factures suivantes':
''facture Hôtel Mercure de [Localité 8] du 25 au 28 août 2014 (450,20'€)';
''facture Hôtel Mercure d'[Localité 12] du 20 et 21 octobre 2014 (278'€)';
''facture Hôtel Best Western de [Localité 3] du 15 au 17 décembre 2014 (255'€')';
''facture Hôtel Best Western de [Localité 3] du 16 au 17 mars 2015 (206'€')';
''facture Petit déjeuner au Radisson BLU Hotel du 23 août 2016 (25'€')';
''facture Hôtel Best Western de [Localité 11] du 22 au 25 août 2016 (182,52'€)';
qui sont relatives à la réservation de chambre d’hôtel «'single'» occupées par la salariée pendant l’organisation de séminaires nationaux (regroupant l’ensemble de la force de vente), à l’exception de la nuit du 20/21 octobre liée à une réunion de lancement d’un nouveau produit, alors qu’elle aurait dû partager une chambre double avec une collègue, les frais supplémentaires devant dès lors rester à sa charge. Mais l’employeur ne produit aucune pièce permettant de retenir qu’il avait bien informé la salariée qu’il lui appartenait de se loger en chambre double et non simple, ce que cette dernière conteste. Dès lors, il sera alloué à la salariée la somme réclamée au titre du remboursement de ses frais de déplacement.
3/ Sur la prime d’ancienneté
[11] La salariée sollicite la somme de 163,73'€ au titre de la prime d’ancienneté expliquant que cette dernière a fait l’objet d’une erreur de base de calcul, l’accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 fixant le salaire minimum pour le groupe 4B à la somme de 1'870,42'€. Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, le montant de la prime d’ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé, que le taux de la prime d’ancienneté est de 9'% après 9'années d’anciennetés, que le salaire minimum est de 1'870,42'€ et qu’ainsi l’employeur a commis une’erreur de base de calcul en appliquant un salaire minimum de 1'855,58'€, qu’ainsi le montant de la prime qu’elle aurait dû percevoir est de 168,33'€ soit 1'870,42'€ x 9'% alors qu’elle n’a perçu en janvier 2017 et février 2017 que 167'€ et en mars 2017, 7,26'€, au lieu de 168,33'€, soit une différence totale de 163,73'€.
[12] L’employeur répond que la salariée fonde sa demande sur l’accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires minima, adopté postérieurement à la rupture du contrat de travail alors que l’article L. 1226-4 du code du travail lui impose uniquement, passé la période de suspension de salaire d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, de verser «'le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'» mais nullement d’appliquer les augmentations arrêtées postérieurement à la rupture du contrat de travail. Subsidiairement, il conteste la demande concernant le mois de mars 2017 au motif que le contrat a été rompu le 1er’mars'2017.
[13] La cour retient que l’accord du 16 mars 2017 prévoyant une revalorisation au 1er’janvier'2017, cette dernière doit donc profiter à la salariée au titre de sa prime d’ancienneté versée au titre du maintien de la rémunération. Par contre, c’est à juste titre que l’employeur a proratisé la prime d’ancienneté concernant le mois de mars 2017. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de 1,33'€ x 2'mois = 2,66'€ bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté.
4/ Sur le salaire du mois de février 2017
[14] La salariée réclame la somme de 357,12'€ à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017, soit, dans le corps de ses écritures, la somme de 465,73'€ bruts. Elle explique qu’elle a été déclarée inapte le 9 janvier 2017 et qu’ainsi elle aurait dû être licenciée avant le 9 février 2017, ce qui n’a pas été le cas et que durant la période allant du 9 février 2017 au 27 février 2017, date de son licenciement, elle aurait dû percevoir l’intégralité de son salaire sous déduction des absences du mois de janvier 2017, raison pour laquelle le rappel de salaire s’élève à la somme de 465,73'€ bruts.
[15] L’employeur répond que la salariée a été placée en arrêt maladie du 10'janvier 2017 au 11 février 2017 et licenciée par lettre recommandée datée du 27 février 2017, que pour la période du mois de janvier 2017, le bulletin de paye indique un salaire brut de 3'976,32'€, soit un salaire net de 3'495,17'€ et que pour le mois de février 2017, le bulletin de paye montre un salaire brut de 465,73'€, soit un net de 357,12'€, étant relevé que les absences d’un mois sont déduites sur la paie du mois suivant.
[16] La cour relève que les parties sont communes sur le montant de la rémunération due au titre du mois de février 2017, soit la somme de 465,73'€ bruts, mais que la salariée conteste avoir reçu le paiement de cette somme alors que l’employeur tente de l’établir par la seule production du bulletin de salaire. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des paiements dont il se prévaut et la production d’un bulletin de paie, même non-contesté par la salariée, ne suffit à rapporter une telle preuve. Dès lors, il sera alloué à cette dernière la somme de 465,73'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de février 2017.
5/ Sur l’obligation de sécurité
[17] La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité et sollicite en réparation la somme de 10'000'€ à titre de dommage et intérêts. Elle fait valoir qu’elle a été confrontée à une surcharge de travail qui a conduit à un épuisement physique et psychologique, qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 7 avril 2009, après avoir fait l’objet d’une intervention des sapeurs-pompiers sur l’autoroute, en suite d’un harcèlement moral exercé à son encontre, que le médecin du travail écrivait alors à son confrère': «'Je vous confie Mme'[F] qui présente un état dépressif qui serait directement lié à des problèmes professionnels. Attaque de panique, angoisse, intervention des pompiers sur l’autoroute'»'; qu’en 2011, une restructuration de l’entreprise est intervenue avec l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, que son secteur a été largement modifié et qu’il lui a été imposé de se rendre 15'jours par mois en Corse au lieu d’une semaine initialement. Elle reproche à l’employeur de ne pas l’avoir clairement informée de ce point avant la signature de l’avenant du 15 janvier 2011 ajoutant qu’elle a, à plusieurs reprises, formulé une demande de changement de secteur ce qui lui a toujours été refusé. Elle précise que déjà en 2010, avant la signature de son avenant, elle demandait à être positionnée sur le secteur de [Localité 6] ' [Localité 13], tout en soulignant l’aspect illogique du rattachement de la Corse à [Localité 7], et ce, dans la mesure où aucun vol, à destination de la Corse, ne part depuis l’aéroport de [Localité 7] ce qui la contraignait à quitter son domicile le lundi matin à 6'heures pour se rendre à [Localité 10], pour un retour à son domicile le vendredi soir entre 18h30 et 20'heures. Elle cite à ce propos les courriels suivants':
''2010':
«'Pour mémoire, je suis toujours en attente d’une réponse pour basculer sur le secteur [Localité 6]-[Localité 13]' j’ai postulé 3 fois par mail, et 2 fois par oral.'»';
''27 avril 2012':
«'Mon ressenti est on ne peut plus simple': éc’urement et dégoût ['] des sous conditions de travail en Corse'» ;
''10 avril 2014':
«'Le loueur de voiture, pour la Corse, ne respecte toujours pas les règles élémentaires de sécurité, catégorie, et de propreté, ce qui nuit à la sécurité de la commerciale (Mme'[F])'» ;
Elle ajoute qu’un compte rendu des 4 et 5 novembre 2015 mentionnait à nouveau sa demande relative à la réduction de la fréquence des voyages en Corse. Elle relate qu’elle s’est trouvée épuisée professionnellement, physiquement et psychologiquement, ce qui l’a conduite à être victime d’un malaise à l’aéroport de [Localité 10] le 9 mars 2016 nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers et qu’elle a été placée en arrêt maladie du 10 mars 2016 au 29 juillet 2016, pour burn out physique et psychologique. Elle ajoute que l’employeur n’a pas fait droit à sa demande de rupture conventionnelle malgré des négociations en ce sens ce qui n’a fait qu’aggraver son état de santé fragile. La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu compte des recommandations de la médecine du travail.
[18] L’employeur répond que dès l’origine des relations contractuelles en 2008, la salariée avait dans son secteur géographique la Corse, son secteur initial tel que prévu par son contrat de travail couvrant toute la région Sud-Est, que durant 9'ans, elle a effectué des déplacements dans cette zone sans difficultés et que depuis la réorganisation de 2011 sa zone géographique a été réduite, la dispensant de déplacements qu’elle avait auparavant dans des lieux éloignés ([Localité 4] par exemple). Il ajoute que si la salariée a bien posé des questions à M. [R] [U] en novembre 2010, lors du processus d’information et de concertation concernant la nouvelle organisation territoriale, ces questions, antérieures à la signature de l’avenant du 15 janvier 2011, ne peuvent être analysées en une contestation des nouvelles conditions de travail mais s’inscrivent au contraire dans un processus d’information clair ayant conduit la salariée à signer l’avenant sans réserves. L’employeur fait encore valoir que la salariée n’a saisi les délégués du personnel qu’en 2013 pour évoquer la question des véhicules loués en Corse et le temps passé dans les trajets continent / Corse, qu’elle ne lui a jamais fait part de surmenage alors que la fiche des urgences du 29 février 2016 mentionne': «'Motif d’admission': malaise avec PC brève, déclenchée par vive douleur au niveau du trapèze gauche lors d’un mouvement pour ramasser quelque chose, avait mangé trois bonbons suite à ce malaise. Antécédents médicaux significatifs': Hypothyroïdie post chir, malaises fréquents déclenchés par douleurs algies des racines des membres depuis 20 années inexpliquée ['] Orientation du patient': Orientation sur place, retour à son activité, dirigé vers son médecin traitant'», que ce malaise ne s’est nullement produit le 9 mars 2016, veille de son arrêt de travail, mais 10'jours auparavant ainsi que l’établit la note de frais du 9 mars 2016 faisant état de son travail à [Localité 7]. L’employeur précise que les visites médicales passées en 2011, 2013 et 2015 ne signalaient aucune difficulté particulière nécessitant un aménagement de poste, que les certificats médicaux transmis par la CPAM font état de cervicalgies, de tendinites et de raideurs au canal carpien droit et de sciatique par hernie discale L4 L5 et enfin que, par lettre du 27 août 2018, la CPAM a indiqué que ces maladies ne revêtaient pas un caractère professionnel.
[19] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L.'4121-1 à -5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par la salariée et non de celles qui sont absolument étrangères au débat tel qu’il s’est développé entre les parties. En l’espèce, la salariée fait état d’un harcèlement moral courant 2009 mais sans livrer aucune précision à ce sujet, elle se plaint d’une surcharge de travail mais l’employeur justifie suffisamment que le secteur de la salariée a été réduit en 2011, que l’avenant du 15 janvier 2011 a négocié et librement accepté et de ce qu’il n’a jamais été informé d’une telle plainte. Il sera relevé de plus que les déplacements en Corse par avion n’apparaissent pas de nature à générer une fatigue particulière et que la salariée ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires. L’employeur justifie de ce qu’il n’avait nullement l’obligation d’accepter une rupture conventionnelle aux conditions de la salariée. Par contre, il ne justifie pas de l’état des véhicules de location dont disposait la salariée depuis 2013, état dénoncé dans le courant de l’année 2014. Ce point n’apparaît pas pouvoir être mis en lien avec le burn out invoqué par la salariée ni avec son inaptitude, mais il a entraîné un préjudice distinct lié à l’usage de véhicules défectueux et à l’inconfort comme aux craintes qu’un tel usage génère, qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur le reclassement
[20] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser, mais, comme le fait justement valoir l’employeur, la déclaration d’inaptitude a été établie par le médecin du travail le 9 janvier 2017 en application de l’article R. 4654-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail et elle le dispensait expressément de toute recherche de reclassement, ce que le médecin du travail confirmait encore à sa demande par lettre du 19 janvier 2017. En conséquence, il apparaît que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
7/ Sur le licenciement
[21] Le licenciement a été motivé par une inaptitude laquelle n’a pas été causée, même partiellement, par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. De plus, le licenciement est intervenu sans que l’employeur ait manqué à son obligation de reclassement. En conséquence, il apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
8/ Sur les autres demandes
[22] L’employeur remettra à la salariée les documents sociaux rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte. Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la requête introductive d’instance est recevable';
dit que le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise et sans possibilité de reclassement est justifié';
débouté la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes':
6'180,49'€ bruts à titre de rappel de primes quadrimestres Q3 2015 et Q3 2016';
1'396,72'€ au titre du remboursement des frais de déplacement';
'''''''2,66'€ bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté';
'''465,73'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de février 2017';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE remettra à Mme [B] [F] les documents sociaux rectifiés.
Déboute Mme [B] [F] de ses autres demandes.
Condamne la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Exigibilité ·
- Caducité ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement de factures ·
- Paiement ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Banque ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Blanchiment ·
- Mali ·
- Sécurité ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Client
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Co-obligé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Durée du travail ·
- Congé ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Référence ·
- Poussière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Garde à vue ·
- Grève ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Minute ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.