Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 21 mars 2025, n° 21/02376
CPH Toulon 15 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la situation particulière de la salariée.

  • Accepté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait informé la salariée de la nécessité de partager une chambre, et a donc accordé le remboursement des frais.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire dû

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement du salaire contesté, et a donc accordé le rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Primes non versées

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un recalcul de ses primes en tenant compte de ses absences pour maladie.

  • Accepté
    Erreur de calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a reconnu l'erreur de calcul et a accordé le montant réclamé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [B] [F] conteste son licenciement pour inaptitude et demande l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement justifié, sans manquement à l'obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme la justification du licenciement, mais infirme le jugement sur d'autres points. Elle accorde à Mme [B] [F] des sommes pour rappel de primes, remboursement de frais de déplacement, rappel de salaire, et dommages pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en déboutant la salariée de ses autres demandes. La cour conclut que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/02376
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02376
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 janvier 2021, N° 20/00077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Texte intégral

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