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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre civile
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3I
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 27 mai 2025 – RG 23/02986
Ordonnance n° /2025
du 17 Décembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier et de [S] [U], greffière stagiaire, lors de l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01639 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3I,
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 1er Février 1988 à [Localité 4] (GÉORGIE)
chez Monsieur [L] – [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-04437 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me Kévin DUPRAT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ
Monsieur [J] [Y]
né le 8 Juillet 1992 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 Décembre 2025 ;
Et ce jour, 17 Décembre 2025, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE
Par jugement du 27 mai 2025 le tribunal judiciaire de Nancy a statué sur le litige qui oppose Monsieur [N] [B] à Monsieur [J] [Y].
Ce dernier avait acquis du premier un véhicule automobile d’occasion de marque Renault.
Le nombre de kilomètres au compteur ayant été grandement diminué, il a obtenu la résiliation du contrat de vente, la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser le prix de vente de 5700 euros ainsi que la somme de 246,65 euros au titre du coût de la carte grise et celles de 3702,03 euros et 1500 euros de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Par déclaration au greffe le10 juillet 2025 enregistrée le 23 juillet 2025, Monsieur [B] a interjeté un appel de cette décision.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 octobre 2025, le conseil de Monsieur [Y] entend obtenir du conseiller de la mise en état qu’il ordonne de l’appelant la production sous astreinte, de son acte d’acquisition du véhicule le 10 juillet 2025, en expliquant qu’il l’a vainement réclamé dans deux courriers adressés à son conseil les 7 aout et 24 novembre 2023.
Il sollicite enfin la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure sur incident.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, Monsieur [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes et de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1500 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure sur incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 26 novembre 2025 ; les parties se sont référées à leurs conclusions écrites. Elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 21 octobre 2025 et par Monsieur [B] le 24 octobre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Monsieur [Y], intimé dans la procédure de recours contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, sollicite la production aux débats de l’acte d’acquisition du véhicule en litige par Monsieur [F] le 8 septembre 2020 ;
Il justifie avoir tenté vainement de l’obtenir par l’envoi de deux courriers expédiés fin 2023 au conseil de l’appelant, qui sont restés sans réponse ;
Il produit les deux rapports d’expertise amiable puis judiciaire, à l’occasion desquels Monsieur [B] a été convoqué mais ne s’est pas présenté ;
A la suite d’un dépôt de plainte par Monsieur [Y], Monsieur [B] a été interrogé par les services d’enquête le 24 avril 2023 ; il a cependant refusé de répondre à toutes les questions relatives au kilométrage du véhicule et au constat de sa falsification ;
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé Monsieur [B] des chefs d’escroquerie par falsification du kilométrage ; un appel sur les dispositions civiles a été formé le 3 avril 2024 par le conseil de Monsieur [Y].
Monsieur [B] indique qu’il n’y a pas d’acte de vente du véhicule, celle-ci ayant été conclue entre particuliers.
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent’ ;
'Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions’ précise l’article 913-1 du code de procédure civile ;
La demande de Monsieur [Y] porte sur l’acte d’acquisition du véhicule, objet du litige qui l’oppose à Monsieur [B] par ce dernier ;
Sa demande a pour objet d’établir les mentions de cet acte notamment, du kilométrage du véhicule ;
Celle-ci est justifiée, dès lors que l’expertise de Monsieur [O] [P] établit que ce véhicule comptait 276156 km le 3 septembre 2020, soit avant son acquisition par Monsieur [B], puis 105439 km le 16 septembre 2020 ;
Certes Monsieur [B] a bénéficié d’une relaxe pour les faits d’escroquerie pour ces faits ; cependant le fondement juridique de son action au fond est l’absence de délivrance conforme du véhicule, notion détachée de toute faute ;
Dès lors il sera fait droit à la demande de production de l’acte d’acquisition du véhicule, objet du contrat de vente, les documents produits par le demandeur à la mesure, établissent que Monsieur [B] est resté peu de temps propriétaire du véhicule vendu le 20 octobre 2020 à Monsieur [Y] et qu’il échet de connaître les mentions de l’acte d’acquisition du véhicule lors de son achat le 8 septembre 2020 ;
Pour assurer l’exécution effective de cette obligation une astreinte sera prononcée, dans les termes du dispositif ;
Sur les autres demandes
Il est équitable que Monsieur [B] soit condamné à verser à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure sur incident seront mis à la charge de Monsieur [B], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la demande de production de pièces formée devant le conseiller de la mise en état ;
Ordonnons à Monsieur [N] [B] de produire à la procédure, l’acte d’acquisition du véhicule Renault Mégane immatriculé BM 436 RC, dont il est devenu propriétaire le 8 septembre 2020 ;
Disons que cette production devra intervenir dans le mois de la présente décision, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [B] à payer à Monsieur [Y] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
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